Résumé
La Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et le Protocole additionnel sont entrés en vigueur le 18 mai 1954. Le 31 décembre de cette même année, les Pays-Bas ont ratifié en vertu de la loi du 28 juillet 1954 ces deux accords internationaux.2
M. M. J. van Emde Boas est Assistant à la Faculté de Droit de l’Université de Leyde.
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Littératures
M. M. J. van Emde Boas est Assistant à la Faculté de Droit de l’Université de Leyde.
Stbl. 325. En même temps les Pays-Bas ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Le soi-disant „droit de requête individuelle“ auprès de la Commission européenne des Droits de l’Homme, a été reconnu par les Pays-Bas par une déclaration du 28 juin 1960. V. Annuaire de la Convention, vol. 3 (1960) p. 63.
Voir: Veegens, Préavis donné à l’Association néerlandaise de droit international; Mededelingen, no. 43, (1960), pp. 43–45; Beaufort N.T.I.R. vol. 6, (1959). éd. spéc. Liber Amicorum François pp. 44–46; Modinos, Annuaire Européen, vol. I, pp. 141 et sv.; Golsong, Das Rechtsschutzsystem der Europäischen Menschenrechtskonvention. Karlsruhe, 1958; Weiss, Die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Frankfurt/M, 1954; Robertson, The European Convention for the Protection of Human Rights, B. Y.I.L., 1950, pp. 145–163. L’opinion contraire semble être défendue par Schätzel., Festschrift f. Giese, Frankfurt/M, 1953. pp. 215 et sv.
Voir: Van Panhuys, La révision récente des dispositions constitutionnelles relatives aux relations internationales, R.D.P.S.P., (1955). p. 348.
Voir: Van Panhuys, idem; Erades-Gould, International Law and Municipal Law in the Netherlands and in the United States, Leyden, 1961. pp. 307 et sv.
Cf. Van Panhuys, idem pp. 348–349: „Car on ne peut pas dire que des accords internationaux engagent les individus lorsqu’il s’agit d’accords dont les dispositions ne sont pas susceptibles d’application directe mais requièrent une mise en vigueur ultérieure, à effectuer par les organes de l’État. En effet, il serait peu compatible avec le principe de la séparation des pouvoirs, que les règles de droit interne nécessaires à l’exécution d’un accord soient formulées par le juge, même dans le cas où le législateur refuserait ouvertement de les édicter“.
La jurisprudence des tribunaux inférieurs n’était pas unanime à ce propos, bien qu’enclin à l’avis que les dispositions d’un traité l’emportaient sur celle de la loi interne. La Cour Suprême ne s’est jamais exprimée d’une façon claire et précise sur cette question, mais elle a toujours essayé d’éviter un conflit éventuel entre les dispositions de la loi et celles du traité. Cf. Erades-Gould op. cit. pp. 371 et 412.
Cet article n’est pas entré dans la Constitution sans difficultés. Une telle disposition était prévue dans le projet de la Commission chargée de la préparation du changement constitutionnel relatif aux relations éxtérieures du Royaume, sous la présidence du Professeur Jonkheer Van Eysinga: „En cas de conflit avec des dispositions législatives en vigueur dans le Royaume, les dispositions d’accords internationaux prévalent“. v. Interim Rapport, La Haye, 1951, p. 17. Cette prescription représente des idées propagées toujours par Van Eysinga, Proeve van een Nederlands Tractatenrecht. Thèse de Doct. de l’Université de Leyde, 1906. Cf. Van der Zanden, Verdrag gaat voor de wet ook in nationale rechtsbetrekkingen (Le traité prime la loi, même dans les rapports de droit interne), Zwolle, 1952, avec un résumé en français et en anglais.
Le gouvernement s’opposa à une telle disposition constitutionnelle, mais se heurta aux sentiments de la majorité de la Chambre. La disposition, réintroduite par voie d’amendement, malgré l’opposition du gouvernement, différait quant au texte, quoique la teneur fut identique à la proposition de la Commission Van Eysinga dans l’intention de ses auteurs. Voir: rapport provisoire parlementaire, Handelingen II, Bijl. (1951–1952) no. 2374–9, pp. 5 et sv.; mémoire pour réponse, idem no. 2374–10, p. 3, idem no. 2374–32. Handelingen II (1951–1952), pp. 1957–1958. Van Eysinga, N.J.B., 1955, pp. 616–617. Différemment Erades-Gould op. cit. pp 417–418.
Veegens dans un Préavis présenté à l’Association néerlandaise de droit international, Mededelingen no. 43, (1960), a procédé à une analyse approfondie de la législation interne néerlandaise en vue de sa compatibilité ou incompatibilité avec les dispositions de la Convention et du Protocole. Dans cette publication l’auteur se bornera à une analyse de ce que la jurisprudence néerlandaise nous montre à cet égard.
L’opinion prévalante soutient cette proposition (cf. ci-dessus note 3 à la p. 226), que l’auteur souscrit du chef des travaux préparatoires, plus spécifiquement à propos de l’article 1 de la Convention. Le texte de maints autres articles est tout aussi clair à cet égard. Cf. également l’article 13. Ajoutons que la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Lawless, a réaffirmé — dans la tradition des Cours et des tribunaux internationaux — que si le texte d’un article est clair, il n’y a pas lieu de revenir aux travaux préparatoires. Doc. Cons. d’Europe A. 63. 550. p. 34.
Exposé des motifs. Handelingen II Bijl. (1952–1953)-3043(3). p. 4, première colonne.
Mémoire pour réponse, idem (1953/54)-3045(6). p. 2.
Ainsi le Tribunal de Maestricht le 27 janvier 1959, rapporté dans N.J. 1959 no. 361: „La Convention et le Protocole (ne contiennent pas) de droits et de libertés autres que ceux qui ont déjà été reconnus aux Pays-Bas“. Aussi la Cour d’Appel de Leeuwarden, N.J. 1960, no. 436; Le Procureur de la Reine à Rotterdam, requérant de cassation, dans N.J. 1961 no. 273 (p. 577) est d’opinion aux termes de son exposé que la Convention n’assure pas de droits et de libertés autres que ceux qui sont déjà reconnus dans ce pays.
Loc. cit., p. 2, deuxième colonne. Voir note 2 à la p. 233, où ce passage est rapporté en traduction.
H.R. 10 déc. 1954, N.J. 1956 no. 240; N.T.I.R., vol. 4 (1957) p. 85, H.R. 28 nov. 1961, N.J. 1962 Tno. 90 avec annotation Röling. H.R. 18 mai 1962, cité par Samkalden, S.E.W. (1962), p. 220.
Un autre exemple d’une disposition n’engageant pas directement tout individu semble l’article 3 du Protocole, relatif aux élections périodiques.
H.R. 13 avril 1960, N.J. 1960 no. 436; N.T.I.R., Vol. 8 (1961), p. 285.
Le caractère limitatif et restrictif apparaît dans le texte de ces dispositions, par ex. celles de l’article 10, par. 2:L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégralité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire“. Ensuite ce caractère limitatif ressort également de la répétition des échappatoires dans chacun de ces articles; des travaux préparatoires, ainsi que des articles 17 et 18, et — a contrario — de l’article 15 par. 1. Cette opinion se trouve aussi exprimée par l’Avocat Général auprès la Cour Suprême, Van Oosten, dans H.R. 22 mars 1960, N.J., 1960, no. 274.
Cf. mon article, „L’Arrêt de la Cour Suprême relatif à la dite Interdiction des Processions“, paru en N.J.B. 1962, pp. 297–307. Röling dans Bestuurswetenschappen vol. 16 (1962) et Erades dans N.T.I.R. vol. 9 (1962) p. 322 ne semblent pas partager ce point de vue.
H.R. 24 février 1960 N.J. 1960 no. 483; N.T.I.R., Vol. 8 (1961) p. 285. „Le Traité de Rome… ne contient aucune disposition accordant aux juges des Etats contractants une juridiction plus ample que celle attribuée par la loi nationale“.
C’est aussi l’avis du gouvernement, v. mémoire pour réponse loc. cit., par 2, deuxième colonne: „les soussignés (= les ministres responsables)… partagent en général la proposition que la loi nationale, s’effectuant dans une société politique démocratique comme la nôtre, est l’expression de ce qui est „nécessaire, dans une société démocratique“. En effet ceci impliquera généralement que le juge national consentira à l’opinion dûment pesée du législateur national sur la question de savoir si, oui ou non, une mesure d’exception peut être faite. Vu également les nouvelles dispositions constitutionnelles le juge national reste en principe compétent de formuler une opinion qui diffère de celle du législateur national. Pourtant les soussignés sont d’avis que le juge dans un tel cas ne peut qu’examiner si la mesure d’exception pouvait être nécessaire en général dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sûreté, de l’ordre public, etc., sans qu’il soit compétent à contrôler l’opportunité de cette mesure de restriction dans le cas d’espèce, attendu que, dans l’opinion des soussignés le contrôle judiciaire, résultant de l’article 65 de la Constitution (actuellement l’article 66, y EB), ne comprenne nullement que le juge devrait pencher sur des questions de prudence législative”.
H.R. 24 février 1960, N.J. 1960 no. 483; N.T.I.R. vol. 8 (1961) p. 285.
Voir: ci-dessus pp. 231–232.
Président du Tribunal de Rotterdam, le 15 juin 1961, N.J. 1961 no. 47; N.T.I.R. (1962) vol. 9, p. 321.
La contrainte de corps est admise par l’article 5, par. 1 sub. litt. b) de la Convention.
L’article 18 de la Convention est ainsi conçu: „Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues“.
Un autre argument pour le caractère limitatif semble ressortir de l’identité de la notion contenue dans l’article 4 par. 2 sub litt. c) avec l’échappatoire généralement admise dans l’article 15 par. 1: „En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie Contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international“.
La réserve contenue dans le troisième paragraphe de l’article 4 sous litt. c) semble donc être superflue. De là on pourrait déduire que les auteurs de la Convention ont voulu régler à l’épuisement les restrictions apportées à la liberté de travail.
Le lecteur averti pourrait avancer que cette proposition n’est pas compatible avec le raisonnement suivi ci-dessus, pp. 232–233 ainsi que dans N.J.B. 1962, pp. 297 et sv. Il semble cependant qu’il y ait une différence entre l’énumération des échappatoires autorisées dans l’article 4 de la Convention — comme celles dans les articles 2 et 5 — et les restrictions aux droits et libertés prévus dans les articles 8 à 11, en ce sens, que dans le premier cas toutes les conditions énumérées sont objectives, de sorte que l’appréciation peut être faite par le juge. Dans le cas des articles 8 à 11 au contraire, il s’agit de prescriptions qui sont, dans une large mesure, conditionnées sur le plan politique, ce qui fait une différence en ce qui concerne l’appréciation judiciaire.
Dans le texte officiel néerlandais qui, d’ailleurs, est assez défectueux en certains passages,les mots: „les pratiques et l’accomplissement des rites“ ont été traduits par: de praktische toepassing daarvan en het onderhouden van de geboden en voorschriften(l’accomplissement pratique (de la religion ou de la conviction) et l’observance des commandements et des préceptes).
Dans une annotation sous cet arrêt en N.J. 1960 no. 436.
Ars Aequi vol. 10 (1960/61) p. 72. Selon Veegens, loc. cit. p. 58, les Etats contractants ne se sont pas engagés à reconnaître les objections de conscience comme base de dispense d’obligations légales.
L’article 9 de la Convention est fondé sur l’article 18 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme: „Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites“.
Dans l’opinion de l’auteur, le jugement de la Cour Suprême est satisfaisant quant au résultat, mais non pas quant aux arguments de droit qui lui semblent trop arbitraires. Il n’est pas douteux que l’assurance-vieillesse obligatoire puisse être regardée comme tombant sous la juridiction du deuxième alinéa de l’article 9, puisqu une bonne prévoyance sociale de la population d’âge avancé semble être une mesure, prévue par la loi, aussi bien pour la protection de l’ordre, que pour la santé ou la morale publiques. Cf. Hazewinkel-Suringa, Ars Aequi, vol. 11 (1961/62), p. 85.
Ici il s’agit déjà de la deuxième phase de cette affaire. Dans la première phase le Tribunal de Grande Instance de Breda et la Cour d’Appel de Bois-le-Duc avaient acquitté les inculpés, mais la Cour Suprême en cassation renvoya l’affaire devant la Cour d’Appel d’Arnhem, H.R. 15 mai 1959, N.J. 1959 no. 560. La question d’incompatibilité de la dite interdiction de procession avec la liberté de religion garantie par la Convention s’est présentée devant cette Cour.
N.J. 1961, no. 424; N.T.I.R. vol. 9 (1962) pp. 317 et sv.
La traduction officielle néerlandaise de la Convention parlait de openbare orde (ordre public) en traduisant ainsi les mots: „sécurité publique et protection de l’ordre“. La traduction a été révisée dernièrement, Trbl. 1961 no. 8.
Cette dernière constatation de fait pourrait être douteuse. Une manifestation religieuse publique qui atteint profondément la vie quotidienne puisque le sanctuaire est transporté en dehors et l’endroit entier est considéré comme un lieu saint, ne porte-t-elle pas atteinte aux droits et aux libertés spirituelles d’autrui; c’est-à-dire au droit et à la liberté de tout individu de ne pas être impliqué contre son gré aux pratiques religieuses contraires à ses convictions? Cf. Gerbrandy, Mededelingen, no. 44 p. 16.
N.J. 1962 no. 107; N.T.I.R. vol. 9 (1962), p. 320.
Il a été indiqué ci-dessus, note 1 à la p. 241, que la traduction officielle néerlandaise semble défectueuse en ce qui concerne l’usage de l’expression „ordre public“. Or, dans le passage en considération, la notion d’ordre public semble être employée dans le sens restreint du maintien de la sécurité publique et de la protection de l’ordre.
Différemment Veegens, loc. cit., pp. 46–47, selon lequel le contrôle judiciaire serait plus large que celui indiqué ici. Aussi Stellinga, Tijdschrift voor Overheidsadministratie(Revue de l’Administration publique) (1962), no. 842, p. 62; Van WijMen, Maandschri/t Economie (1962), no. 1–2, p. 141.
Il s’agit ici de la question de savoir si la réserve qui incombe au juge de ne pas examiner des questions de prudence législative ou administrative est également valable dans le cas du contrôle d’une norme interne sur sa compatibilité avec une norme de droit international public. Évidemment en droit international tout ce qui se passe dans l’ordre juridique interne constitue un fait qui doit être jugé quant à sa conformité avec les obligations internationales de l’État. Si l’État viole ces obligations internationales, il sera responsable.
Or, l’auteur se range à l’opinion que les organes judiciaires et conciliatoires prévus dans la Convention pour assurer le respect des engagements résultant de celle-ci (art. 19) peuvent entamer la question de savoir si le législateur — ayant pris par exemple une mesure restrictive dans l’intérêt de la protection de l’ordre — a violé une norme conventionnelle, notamment dépassé les limites du nécessaire, dans une société démocratique. Car la compétence de ces organes découle de la Convention et, en plus, du droit international commun, selon lequel l’interprétation d’un traité, ainsi que la constatation du fait qu’un État a violé les dispositions d’un traité, ressort de la compétence du juge international.
La compétence du juge néerlandais, cependant, dérive du droit interne, entre autres de l’article 66 de la Constitution néerlandaise. Ce juge interne ne peut évidemment pas dégager de cet article une compétence plus ample que celle qui lui est attribuée d’autre part dans le droit interne. La Convention ne contient pas de dispositions élargissant l’attribution du juge national, en dehors de celle reconnue par la loi interne. Cf. note 1 à la p. 233.
Souligné par l’auteur.
Une jurisprudence fixe montre que dans des questions de discrétion administrative, le juge n’examine pas la question de l’efficacité de la mesure dans le cas d’espèce, sauf si l’administration dépasse les limites des principes de bonne administration.
H.R. 13 novembre 1936 N.J. 1937 no. 182; H.R. 29 mars 1940 N.J. no. 1128; H.R. 25 février 1949 no. 558.
L’article 10, par. 1, est ainsi conçu:„Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations“.
H.R. 22 mars 1960, N.J. 1960, no. 274.
H.R. 18 avril 1961, N.J. 1961, no. 273.
Voir: note 2 a la p. 232.
Cf. Weiss, o¢. cit., p. 11 et p. 22.
H.R. 5 mai 1959, N.J. 1959 no. 361; N.T.I.R. vol. 8, (1961), p. 73.
Samkalden, S.E. W. (1960), p. 41 considère comme douteux que la Cour Suprême implique par ce raisonnement une reconnaissance de l’applicabilité directe de l’article 2 du Protocol. Rölinc, au contraire, est d’opinion que la question de non-application d’une disposition interne ne peut surgir qu’après la reconnaissance de l’applicabilité directe d’une disposition internationale. Annotation sous N.J. 1960 no. 483.
Tammes N.J.B. (1962), pp. 94–99, qui fait une distinction entre, d’une part, l’applicabilité (toepasbaarheid) d’une disposition conventionnelle internationale par les tribunaux internes, et d’autre part, des dispositions telles qu’elles s’appliquent aux individus (toepasselijkheid). Dans le deuxième cas la disposition demande à être interprétée. Depuis que la Constitution oblige le juge à vérifier les dispositions législatives internes aux dispositions d’accords internationaux, on peut se demander si le juge n’est pas enclin à donner une interprétation restreinte à la notion de „dispositions d’accords internationaux capables d’engager tout individu“. Cf. H.R. 1 juin 1956, N.J. 1958, no. 424 annoté par Veegens.
Ci-dessus, pp. 231–232 et 234.
Ci-dessus, pp. 235–237.
Ci-dessus, pp. 237–240. 8 Ci-dessus, pp. 250–252.
C.I.J.-Recueil 1958, p. 69 et p. 71.
C’est le juge éminent, le feu Sir Hersch Lavterpacht, qui dans son opinion individuelle a justement traité de cette manière à voir (idem p. 81) „Le traité s’étend à toute loi et à toute disposition légale qui entrave, qui contrecarre sa mise en oeuvre. On a dit que la loi en question peut avoir un effet contraire sur la matière du traité, sans être couverte par le traité. Toutefois, ce qui doit préoccuper la Cour, c’est précisément l’effet de la loi, pour autant qu’elle fait obstacle à la mise en oeuvre du traité, et non le point de savoir s’il y a ou non identité conceptuelle entre les objectifs de la loi et du traité. Le traité interdit tout obstacle à sa mise en oeuvre, à moins qu’il ne contienne une justification explicite ou implicite à cet effet; pareille justification ne saurait résulter du simple fait que la loi n’a pas le même objet que le traité. Elle ne saurait résulter que du fait que cet objet particulier est permis expressément par le traité, ou autorisé par lui explicitement ou implicitement, en vertu d’un principe de droit international public ou privé —… “.
Art. 17 de la Convention in limine.
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van Emde Boas, M.J. (1963). La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales Dans La Jurisprudence Néerlandaise. In: Annuaire Européen / European Yearbook. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-015-3889-3_9
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