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La sécurité sociale des étrangers et des migrants selon les instruments de l’organisation internationale du travail (OIT)

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Book cover EISS Yearbook 1980–1981 Part I / Annuaire EISS 1980–1981 Partie I
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Résumé

La protection des étrangers et des migrants dans le domaine de la sécurité sociale, qui est généralement désignée par référence à la technique de coordination des législations de sécurité sociale utilisée à cet effet, s’est constituée historiquement comme la branche originaire du droit international de la sécurité sociale. En effet, l’esquisse de cette technique est déjà ancienne, puisqu’elle remonte apparemment à la Convention concernant les pensions accordées aux sujets respectifs, conclue le 13 août 1827 entre la France et le Duché de Parme, en vue de garantir le service des pensions dues par l’une de ces Puissances aux sujets de l’autre, sans qu’ils soient tenus de résider sur le territoire de la première.(1) L’établissement de relations internationales conformes à cette orientation initiale, tendant à la reconnaissance et au maintien des droits des étrangers et des migrants, en particulier en matière d’assistance sociale, s’est poursuivi de manière sporadique au cours du 19ème siècle, en raison du développement limité des législations de protaction sociale à cette époque. Mais la tendance ainsi à l’oeuvre a connu une remarquable résurgence au début du 20e siècle, avec la Convention frasnco-italienne du 15 avril 1904 destinée à assurer aux ressortissants des deux pays contractants le bénéfice des assurances sociales et les progrès de la législation ouvrière,(2) qui a réglé en priorité le problème de la réparation des accidents du travail, et la Convention germano-italienne du 31 juillet 1912 concernant l’assurance des ouvriers,(3) qui a traité surtout de la coordination en matière de pensions.

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Notes

  1. Nouveaux suppléments au Recueil de Traités depuis 1761 jusqu’a présent, fondé par G.F. de Martens, volume I no. 124.

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  2. Nouveau recueil général de Traités, continuation du grand recueil de G.F. de Martens, deuxième série, volume XXXII, no. 80.

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  3. Nouveau recueil général de Traités, continuation du grand recueil de G.F. de Martens, troisième série, volume IX, no. 136.

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  4. Toutefois, le Danemark, la Norvège et la Suède avaient déjà établides relations trilatérales par la Convention du 26 mai 1914 concernant l’assistance réciproque des indigents et par la Déclaration du 12 février 1919 relative à l’assurance contre les accidents du travail. L’origine de ces relations sociales entre les Etats scandinaves remonte en fait au 19ème siècle, mais elles ne pouvaient être qualifiées de multilatérales, au sens strict, avant que la Norvège eût retrouvé sa pleine souveraineté en 1905.

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  5. Helmut Creutz, l’ OIT et la sécurité sociale des étrangers et des migrants, Revue Lwtennat onate du Tnava,Le, Genève, avril 1968, pages 381–401.

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  6. La aandcwt-té eociate deys tnavaLetewt mt.gnant/s,Genève, BIT, 1974.

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  7. Michel Voirin, La sécurité sociale des migrants et les droits de l’ homme, Le droit communautaire au carrefour du droit inter-national et du droit interne, RevuetAúnes.tn,Lele de dno.ít euno péen, Paris,:o. 4, 1968, pages 720–745.

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  8. Ce terme désigne tout Etat Membre de l’OIT ayant ratifié la convention dont il s’agit.

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  9. Il convient de rappeler aussi l’ interprétation de la Commission d’ experts pour l’ application des conventions et recommandations de l’ OIT, qui a soumis à l’ égalité de traitement imposée par la convention (no. 19) les avantages supplémentaires éventuellement consentis aux nationaux par voie de convention bilatérale ou multilatérale.

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  10. Convention (no. 2) sur le chômage (1919): article 3.

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  11. Convention (no. 44) du chômage (1934): article 16.

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  12. Recommandation (no. 44) du chômage (1934): paragraphe 16. Aux termes de ce paragraphe, il est recommandé aux armateurs de garantir aux gens de mer résidant à l’ étranger les prestations supplémentaires éventuellement prévues par voie de convention collective.

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  13. Convention (no. 3) sur la protection de la maternité (1919): article 2. Convention (no. 103) sur la protection de la maternité (révisée en 1952: article 2.

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  14. Conventions (nos. 35 et 36) sur l’assurance-vieillesse dans l’industrie et dans l’agriculture (1933): articles 12. Conventions (nos. 37 et 38) sur l’assurance-invalidité dans 1’ industrie et dans l’agriculture (1933): articles 13. Conventions (nos. 39 et 40) sur l’assurance-décès dans l’ industrie et dans l’ agriculture (1933): articles 15.

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  15. Convention (no. 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer (1936): article 11. Convention (no. 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer (1936): article 4, paragraphe 1. Convention (no. 70) sur la sécurité sociale des gens de mer (1946): articles 5, 6 et 7. En outre l’article 8 de cette convention traite de la détermination de la législation applicable.

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  16. Convention (no. 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum) (1952): Partie XII, article 68.

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  17. Convention (no. 121) sur les prestations en cas d’ accidents du travail et de maladies professionelles (1964): article 27.

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  18. Convention (no. 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie (1969): article 32.

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  19. La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations s’est prononcée en ce sens notamment à propos de la convention (no. 8) sur les indemnités de chômage (naufrage) (1920), de la convention (no. 17) sur la réparation des accidents du travail (1925) et des conventions (nos. 24 et 25) sur l’assurance-maladie dans l’industrie et dans l’agriculture (1927). Il en est de même de la convention (no. 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture) (1921), de la convention (no. 18) sur les maladies professionnelles (1925) et de la convention (no. 42 révisée) des maladies professionnelles (1934).

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  20. Cette dernière forme de réciprocité est dite légale, alors que les deux formes précédentes correspondent à une réciprocité dite conventionelle.

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  21. Guy Perrin, Les prestations non contributives et la sécurité sociale, Droit social, Paris, no. 3, 1961, pages 179–188.

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  22. Accord intérimaire europeén concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants. Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants. Deux protocoles additionnels, adoptés également le 11 décembre 1953, ont étendu le bénéfice de ces accords aux réfugiés.

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  23. En outre les Accords intérimaires ont signalé pour la première fois la relation étroite qui lie le principe de l’égalité de traitement aux principes du maintien des droits pour les travailleurs migrants. Ainsi, ces accords étendent aux ressortissants de toutes les Parties Contractantes les avantages découlant des accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale conclus ou à conclure entre deux ou plusiers de ces Parties, dans la mesure où ces accords prévoient notamment la détermination de la législation applicable, la conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition et le service des prestations aux personnes résidant sur le territoire de l’une de ces Parties. Mais ces dispostions ne concernent plus directement l’égalité juridique de traitement.

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  24. La convention (no. 118) a fait l’objet de rapports de la part des Etats Membres au titre de l’article 19 de la Constitution de l’OIT et d’une étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations: Egalité de traitement (sécurité sociale), Résumé des rapports sur la convention (no. 118) (article 19 de la Constitution), Rapport III (partie 2), Conférence internationale du Travail, 63ème session, Genève, 1977, Genève, BIT, 1977. Egalité de traitement (sécurité sociale), Etude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Rapport III (partie 4 B), Conférence internationale du Travail, 63ème session, Genève, 1977, Genève, BIT, 1977.

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  25. Toutefois, les réfugiés et les apatrides bénéficient de plein droit des dispositions de la convention (no. 118) sans condition de réciprocité. A ce propos, il convient de souligner la tendance constante de l’OIT, depuis l’adoption des conventions des Nations Unies relatives au statut des réfugiés et des apatrides, respectivement le 28 juillet 1951 et le 28 septembre 1954, pour inclure ces catégories de personnes dans le champ d’application de tous les instruments de coordination à l’élaboration desquelles elle a contribué.

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  26. Conformément au paragraph 6 de l’article 2 de la convention (no. 118), toutes les “prestations autres que celles dont l’octroi dépend, soit d’une participation financière directe des personnes protegées ou de leur employeur, soit d’une condition de stage professionnel”, sont regrouppées aux fins d’un traitement spécial, justifié par leur caractère non contributif, pour l’application de cette convention.

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  27. L’égalité de traitement ne suffit pas à leur garantir des avantages équivalents en toutes circonstances. Elle y parvient sans doute si la législation en cause admet le caractère personnel du droit aux prestations, mais si ce droit est affecté d’un caractère territorial, l’égalité de traitement ne permet pas alors d’en assurer le maintien effectif aux titulaires qui cessent de résider sur le territoire de l’Etat compétent.

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  28. C. Wifred Jenks, The maintenance of Migrants’ Pension Rights Convention, 1935, PoZLtíca,2 Science Quahteri, New York, no. 2, 1936, pages 215–229.

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  29. Il faut entendre par périodes d’assurance et par périodes assimilées, au sens de cette convention, les périodes de cotisation et les périodes qui, sans avoir donné lieu à cotisation, entrent en compte pour l’accomplissement du stage, tant selon la législation sous laquelle elles ont été accomplies que selon la législation propre de l’institution qui procède à la totalisation. Mais, pour le maintien des droits en cours d’acquisition exclusivement, il suffit que ces périodes assimilées maintiennent les droits selon la législation sous laquelle elles ont été accomplies, tandis que s’y ajoutent les périodes pendant lesquelles des prestations en espèces de l’assurance-invalidité-vieillesse ou d’une autre branche d’assurance sociale ont été servies, à condition que, dans ce dernier cas, des prestations corresponantes soient de nature à maintenir les droits en cours d’acquisition selon la législation propre de l’institution qui procède à la totalisation.

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  30. Cette convention demeurait en vigueur pour six Membres au ler janvier 1978, après les dénonciations de la Pologne et de la Tchécoslavaquie.

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  31. La convention (no. 118) avait été ratifiée par trente-quatre Membres au ler janvier 1980.

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  32. Un accord européen concernant l’octroi des soins médicaux aux personnes en séjour temporaire, préparé en liaison avec le Conseil de l’Europe, sera soumis pour adoption à une prochaine Conférence gouvernementale, qui se réunira à Genève du 14 au 17 octobre 1980. En outre, un projet d’accord européen sur la sécurité sociale des bateliers est à 1’etude, conformément à une résolution unanime de la Troisième Conférence régionale européenne de l’OIT, (Genève, 16–25 octobre 1979 ).

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  33. Notamment la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, le Conseil de l’Europe, la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier, la Communauté économique européenne, l’Organisation des Etats d’ Amérique centrale, le Groupe andin, l’Organisation commune africaine et mauricienne et la Communauté économique des Pays des Grands Lacs.

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Perrin, G. (1982). La sécurité sociale des étrangers et des migrants selon les instruments de l’organisation internationale du travail (OIT). In: EISS Yearbook 1980–1981 Part I / Annuaire EISS 1980–1981 Partie I. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-015-3732-2_14

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