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La souveraineté dans l’histoire du droit des gens de Vitoria à Vattel

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Mélanges Offerts à Juraj Andrassy

Résumé

Les glossateurs et les commentateurs qui avaient régénéré le droit romain aussi dans les relations internationales continuent à exercer leur influence tout au long du 15e siècle. Mais une nouvelle école, celle des humanistes, fait son apparition.1 Le mouvement nouveau est caractérisé, au point de vue qui nous occupe, par une extension des ıègles applicables aux relations internationales. En effet, ces règles ne s’inspirent plus exclusivement du droit romain ou des droits régionaux; les humanistes mettent l’accent sur les principes du droit naturel tels qu’ils sont consacrés par certains passages de l’Ancien et du Nouveau Testament, par les philosophes grecs — en particulier Aristote — et par les Pères de l’Eglise. Il faut aussi mentionner les auteurs „qui ont joint la connoissance des Belles-Lettres avec l’étude du Droit,” pour nous exprimer comme Grotius.2

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Références

  1. Cf. Koschaker, Europa und das römische Recht, 1953, p. 105 et ss.

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  2. De iure belli ac pacis, Discours préliminaire, § 54, Traduction Barbeyrac. Ce dernier, dans son commentaire (annotation 4, t I p. 45) mentionne dans cette dernière catégorie deux auteurs qui font partie de l’école du mos gallicus et font une large part aux conceptions humanistes: Alciat et Cujas.

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  3. P. Guggenheim, „La souveraineté dans l’histoire du droit des gens. Les conceptions des glossateurs des commentateurs”, Mélanges offerts à Henri Rolin, 1960 pp. 130 et ss.

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  4. De uire belli No. 7 dans The Classics of International Law, 1917, p. 227.

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  5. Cette définition remonte, comme nous venons de le dire, à Aristote, Politique, livre I, chap. I, comme le fait remarquer Barbeyrac, dans son commentaire à Grotius, Guerre et Paix, L. I, ch. 1, par. XIV (1) : „L’auteur, en ajoutant cette épithète de parfait, suit les idées d’Aristote qui regardait la société civile comme une société parfaite, dans laquelle se trouve tout ce qui est nécessaire pour vivre commodément et heureusement.”

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  6. De legibus ac Deo legislatore, L. I, ch. VI, 19. Cf. Rommen, Die Staatslehre des Franz Suarez, S. J., 1926, p. 100 et p. 138.

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  7. Voir la célèbre définition dans Six Livres de la République, 1576, I, 1, ainsi que G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 1914, p. 453.

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  8. En effet, Suarez, dans son ouvrage De bello, sectio secunda (Apud quem sit legitima potestas in decidendi bellum) lorsqu’il pose la question de savoir qui a le pouvoir légitime de faire la guerre, répond : „En vertu du droit naturel peut déclarer la guerre le prince ou l’Etat qui n’a pas de supérieur temporel.” Et ceci parce que ces entités ne sont pas en mesure de faire valoir une réclamation devant un autre juge : „ haec autem vindicta non potest peti ab alio Judice, quia Princeps, de quo loquimus non habe superiorem in temporalibus.”

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  9. L. I ch. III § VII, no. 1 et 3, Grotius — contrairement à Suarez — ne se fonde pas exclusivement sur les conceptions de la philosophie aristotélienne, telle qu’elle a été enseignée surtout par saint Thomas, ni sur le droit romain, dans sa définition de l’Etat souverain. L. II, ch. IX, § III, 2: „Isocrate a dit, et après lui l’Empereur Julien, que les Etats sont immortels, c’est-à-dire qu’ils peuvent l’être; parce que tout Peuple est une de ces sortes de corps, qui sont composés de parties séparées les unes des autres, mais réunies sous un seul nom et par la vertu d’une même constitution, comme dit Plutarque, ou d’un même aspect, comme s’exprime le Jurisconsulte Paul. Cet esprit, ou cette constitution qui forme le corps d’un peuple n’est autre chose qu’une association pleine et entière pour la vie civile, association dont le premier effet est la Souveraineté, ce grand lien de l’Etat, ce souffle de vie, que tant de milliers de gens respirent, pour parler avec Sénèque.

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  10. Cf. l’opinion dissidente du juge Basdevant dans l’affaire des Minquiers et des Eccré-hous.. arrêt du 17 novembre 1953, C.I.J. Rec. 1953, p. 75. Voir sur l’histoire p. 53 et ss.

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  11. Cf. Laband, Note doctrinale dans l’affaire de Schieder, Blomberg et Lipperode, Lapra-delle-Politis, Receuil des arbitrages internationaux, t I, p. 433 ss. Les villes hanséatiques n’ont jamais été des Etats souverains. Cf. Reibstein, „Das Völkerrecht der deutschen Hanse,” ZaöR u. VR 1956, 58 ss.

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  12. C’est cependant d’une manière accidentelle que le Congrès en vint à s’occuper de cette question. Le tribunal de l’Empire (Reichskammergericht) continuait à vouloir assujettir la ville de Bâle à sa juridiction. Cette dernière ne pouvait pas prétendre à l’indépendance de facto de l’Empire que la paix de Bâle (1499) avait reconnue tacitement aux anciens membres de la Confédération, puisque Bâle n’en faisait pas partie. Le tribunal d’Empire se considérait en conséquence compétent pour annuler les arrêts rendus par le tribunal de la ville de Bâle (Stadtgericht) et ordonner des séquestres en vue de l’exécution de ses propres décisions contre la propriété des ressortissants bâlois se trouvant située sur le territoire de l’Empire. Bâle s’opposa à cette prétention en faisant valoir le privilège „de non evocando” de l’Empereur Sigismond (1433) et contesta en outre que la ville appartint à l’Empire. Le Tribunal d’Empire, consulté par les autorités impériales, rejeta la thèse bâloise. Toutefois, les représentants de l’Empire proposèrent une transaction, en recommandant à l’Empereur de confirmer le privilège „de non evocando” de la Ville de Bâle et de libérer cette dernière de la juridiction du Tribunal d’Empire, à condition que les procès pendants fussent réglés par des transactions et que Bâle s’engageât à exercer sa juridiction d’une manière rapide à l’égard des personnes assujetties au droit de l’Empire. Les représentants de Bâle, non satisfaits de cette proposition, demandèrent et obtinrent de l’Empereur qu’il reconnût par décret l’exemption de l’Empire à l’égard de Bâle; c’est à ce décret, du 14 mai 1647, que se réfère l’art. 6 du Traité de paix d’Osnabrück, texte que nous reproduisons plus loin, p. 117. Ainsi, la situation de la Ville de Bâle était également clarifiée dans ses relations avec l’Empire. Toutefois, le conflit entre la Ville de Bâle et le Tribunal de l’Empire ressurgit en 1750. Les revendications de ce dernier furent cependant abandonnées à la suite de l’intervention de l’Empereur lui-même. Cf. Gallati, „Die formelle Exemption der Schweiz vom Deutschen Reich im Westfälischen Frieden,” Revue d’Histoire suisse, 1948, p. 477 et s. Voir aussi Leschorn, Johann Jakob Moser und die Eidgenossenschaft, 1965.

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  13. Cf. Gauss, „Die Westfälische Mission Wettsteins im Widerstreit zwischen Reichstradition und Souveränitätsidee,” Revue d’Histoire suisse, 1948, p. 177 et ss. en particulier p. 182., Dickmann, Der Westfälische Frieden, 1959, p. 436.

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  14. Cf. Guass, op. cit., p. 182, note 17.

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  15. Cf. Gonzenbach, „Rückblicke auf die Lostrennung der Schweizerischen Eidgenossen schaft vom Reichsverband,” Jahrbuch für Schweizer Geschichte, 1885, p. 246 et s. Cf. en outre les références dans Gauss, op. cit., p. 184, note 20.

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  16. Gauss, op. cit., p. 184, note 22.

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  17. Declaratio gallica, Archives fédérales, V, 2 p. 2274, Annexe 9.

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  18. Gauss, op. cit., 185.

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  19. 2a Art. 61 du Traité de Münster.

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  20. Contrairement à la „libertas erga imperium,” qui correspondait au statut des Etats immédiatement soumis à l’Empire. La formule de l’exemptio ab Imperio avait également été employée pour la Lorraine et la Bourgogne dans les traités de 1542 et de 1548. Cf. Dickmann, op. cit., p. 438. Voir aussi Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht, t. III, p. 697. En ce qui concerne la notion de „possessio vel quasi” employée dans le décret impérial et dans l’art. 6 des Traités de paix, elle répond à l’idée que la „possession” au sens du droit romain ne se rapporte pas seulement aux choses corporelles, mais aussi aux choses incorporelles, comme, par exemple, à l’usufruit.

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  21. Cf. Dickmann, op. cit. p. 440 et ss. Voir sur la même formule dans le traité de paix non ratifié du 8 janvier 1647, op. cit., p. 302 et ss.

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  22. Cf. les six livres de la République, L. I, chap. IX, Lebret, De la souveraineté du Roy, Paris 1632, p. 9 ss, qui enseigne que „le vasselage, spécialement quand il oblige, fait cesser la souveraineté.”

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  23. Jacob, Die Erwerbung des Elsass durch Frankreich im Westfälischen Frieden, 1897, p. 329 et ss.

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  24. Albertini, Das politische Denken in Frankreich zur Zeit Richelieus, 1951, p. 40.

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  25. Voir sur les négociations conduisant au traité préliminaire du 13 septembre 1646, Dickmann, op. cit., p. 286 et ss.

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  26. Itemque dictus Landgraviatus utriusque, Alsatiae et Sundtoviae... omniaque jura, regalia et appertinentiae, absque ulla reservatione cum omnimoda jurisdictione et superioritate, supremoque Dominio ab modo in perpetuum ad Regem Christianissimum, Coronaque Galliae pertineant et dictae Coronae incorporata intelligentur...”.

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  27. Cf. Dickmann, op. cit., 296 et s, qui affirme avec raison: „... das Wort ... „Supre-mum dominium” ... entbehrt freilich der vollen Klarheit, wie alle Begriffe des römischen Rechte, sobald man sie auf die Verhältnisse des modernen Staatslebens anzuwenden begann... Im Französischen bezeichneten „domaine éminent” oder „domaine direct” die oberste Herrschaft des Königs über das Krongut (domaine) einschliesslich der Lehenshoheit, die er im Bereich dieses Dominiums übte, im Gegensatz zum „domaine utile” des Vasallen, dem sein Lehen nur zur Nutzung überlassen war... Der König von Frankreich beanspruchte ein dem Sacheigentum an Grund und Boden vergleichbares Recht. Dominium im strengen Sinne des römischen Rechts bedeutete vollkommene Verfügungsgewalt, bedeutete die Befugnis, jeden fremden Anspruch auf Miteigentum oder auch nur auf Mitnutzung auszuschliessen. Das war mehr als alle Begriffe des mittelalterlichen Lehensrechts zu geben vermochten, und man bedürfte ihrer denn auch nicht mehr, wenn man das supremum dominium in diesem ausschliesslichen Sinne fasste.”

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  28. Dickmann, op. cit., p. 294 et ss.

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  29. Voir Guggenheim, dans sa préface à l’édition allemande du Droit des gens de Vattel, parue en 1959 (Die Klassiker des Völkerrechts), t. III, p. XXI et s.

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  30. Cf. Welzel, Die Naturrechtslehre Samuel Pufendorfs, 1958, p. 70. Voir Droit de la nature et des gens, t. II, L VII, chap. II, par. 5, p. 230 de la traduction Barbeyrac. Voir aussi L VII, ch. II, par. 4 (p. 225 de la traduction Barbeyrac). Le chef de l’Etat peut cependant aussi être un collège ou une personne morale (Jus naturae et gentium L. VII, chap. V, V).

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  31. C’est de cette union des volontés et des forces (singuli cum singulis) que résulte le Corps politique que l’on appelle Etat. D’après Pufendorf les personnes morales composées (y compris l’Etat) se forment „lorsque plusieurs individus humains s’unissent ensemble de telle manière que ce qu’ils veulent ou ce qu’ils font, en vertu de cette union, n’est censé qu’une seule volonté et qu’une seule action.” Le droit de la nature et des gens t I L. I, ch. 1, par. 13.

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  32. t II, L VII, ch. VI, p. 220 (traduction Barbeyrac). La souveraineté est aussi indivisible. Jus naturae et gentium, t III, L VII, chap. 4, 9 et 11.

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  33. Cf. E. Wolf, Grosse Rechtsdenker, 3e éd. 1951, p. 351. Toutefois, l’Etat pour Pufendorf n’était pas seulement un instrument de la puissance du Prince. Le Prince aussi est soumis à la raison d’Etat. Jus naturae t II, L. VII, chap. 6, par. 14; chap. 9, par. 5. Différente l’attitude de Thomasius, qui nie la validité positive du droit des gens. Le Prince — conformément à la doctrine luthérienne — n’est soumis qu’à la volonté divine. Il s’oppose aussi au Pape comme arbitre entre les Princes. Wolf, op. cit., p. 407.

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  34. Cf. aussi son ouvrage Institutions du droit de la nature et des gens. Il expose dans la préface „les fondements de l’ordre juridique international (Jus gentium, Préface, édition Luzac). „Le seul point de vue sous lequel on puisse considérer les différentes nations, c’est que ce sont autant de personnes particulières qui vivent dans l’état de nature... Or, ainsi considéré, ce droit des gens est commun à tous les Peuples, de sorte qu’une nation qui agit contre ce qu’il prescrit, viole le droit commun de toutes les Nations. Car, puisque les nations sont des personnes morales, et qu’ainsi elles ne sont astreintes qu’à certains droits et à certaines obligations, qui dérivent en vertu du Droit Naturel de l’association qu’elles ont faite, leur nature et leur essence diffèrent entièrement de la nature et de l’essence de chaque homme en particulier comme autant d’individus physiques.”

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  35. Publication de la Dotation Carnegie. 1934, vol. II, p. 9 et ss.

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  36. Cf. Guggenheim, Traité de droit international public, t. I, p. 171 et ss. Voir en particulier p. 280. Cf. en ce qui concerne Raguse Martens, Einleitung in das positive europäische Völkerrecht, 1796, p. 29.

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  37. L. I, ch. I, par. 4.

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Guggenheim, P. (1968). La souveraineté dans l’histoire du droit des gens de Vitoria à Vattel. In: Mélanges Offerts à Juraj Andrassy. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-015-3486-4_8

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