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Le status juridique des partisans et des mouvements de résistance armée: évolution historique et aspects actuels

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Mélanges Offerts à Juraj Andrassy

Résumé

Le status juridique des partisans et des mouvements de résistance armée présente depuis longtemps dans la doctrine de droit international une des questions extrêmement difficiles et délicates.1 Cela s’explique par les traits caractéristiques de cette forme de conduite de la guerre, les traits juridiques aussi bien que ceux de fait.

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Références

  1. Cf. le rapport de J. P. A. François dans L’Annuaire de l’Institut de Droit International, 1957 II. p. 353. C’est en 1899 déjà que la Conférence de la Paix considéra le sujet comme „le plus délicat” et, pour cette raison, lui réserva la place à la fin des discussions (cf. Conférence Internationale de la Paix, La Haye 18 mai — 29 juillet 1899, 1907, p. 34). Selon M. Huber la question des partisans constitue „le point explosif” du système des conventions sur le droit de la guerre (cf. J. H. Schmid, Die völkerrechtliche Stellung der Partisanen im Kriege, 1956, p. 58).

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  2. J. J. Rousseau, Contrat social, livre I. ch. 4.

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  3. Les considérations sur l’inégalité de situations des parties en conflit à cet égard ont amené certains auteurs même jusqu’à contester l’utilité de la distinction que fait le droit de la guerre entre les belligérants et la population civile par rapport aux guerres modernes. Cf. G. Glenn, The army and the law, New York 1943, p. 95 et L. Nurick, „The distinction between combatant and noncombatant in the Law of War,” AJIL 1945/4, p. 680 et s.

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  4. E. Vattel, Le droit des gens, III, V § 70.

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  5. Ibid., III, XV § 228.

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  6. Ibid., III, VIII § 141 et XV § 226.

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  7. G. F. Martens, Précis de droit des gens modernes, 1789, p. 360.

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  8. Cf. E. Nys, Le droit international, 1906, III p. 171.

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  9. Martens (ibid. p. 361) était cependant d’avis que „la loi naturelle ne peut rien fixer touchant le nombre dont ils devraient être composés.”

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  10. Saalfeld, Handbuch des positiven Völkerrechts, 1833, p. 193–194.

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  11. Schmalz, Das europäische Völkerrecht, 1817, p. 227.

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  12. Klüber, Droit des gens moderne de l’Europe, éd. 1861, p. 338.

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  13. Cf. Nurick et Barrett, „Legality of guerilla forces under the laws of war,” AJIL 1946, p. 570.

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  14. Ibid. p. 571.

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  15. Cf. Ch. Meurer, Die Haager Friedenskonferenz, II, 1907, p. 77.

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  16. Cf. K. Strupp, Das internationale Landkriegsrecht, 1914, p. 38; L. Nurick et R. Barrett, Legality, p. 574;

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  17. J. P. Trainin, „Questions of guerilla warfare in the law of war,” AJIL 1946, p. 539.

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  18. A. W. Heffter, Das europäische Völkerrecht der Gegenwart, Berlin 1861, p. 220–221.

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  19. J. C. Bluntschli, Das moderne Kriegsrecht der civilisierten Staaten als Rechtsbuch dargestellt, 1866, p. 1. Dans un autre livre (Das moderne Völkerrecht, 1868 p. 228). Bluntschli cite les exemples des corps de partisans allemands de Schill et italiens de Garibaldi.

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  20. H. B. Oppenheim, System des Völkerrechts, 1866, p. 238.

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  21. Handbuch des Völkerrechts sous la rédaction de Holtzendorff, IV 1889, p. 376.

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  22. Il est symptomatique que la Convention de la Croix Rouge de 1864 ne fait aucune distinction entre les belligérants en disposant dans l’article 6 que „les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés à quelques nations qu’ils appartiennent.” Schmid (Die völkerrechtliche Stellung der Partisanen im Kriege, 1956 p. 34) dit que: „diese Klausel ist nicht restrictiven Charakters, in dem Sinne, dass sie verwundete illegale Kämpfer von der Pflege ausschliessen wollte : analog den entsprechenden Bestimmungen späterer Abkommen hat sie deklaratorische Wirkung, d.h. sie bekräftigt im Rahmen des Vertragswerkes den universal geltenden humanitären Grundsatz, dass jeder Verwundete zu pflegen ist.”

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  23. Le développement numérique des armées régulières dans la seconde moitié du XIXe siècle ainsi que les influences militaristes sur la politique ont beaucoup contribué à augmenter les tendances susmentionnées. „L’histoire des guerres laisse apparaître que le haut commandement des armées régulières a toujours été enclin à traiter avec défiance les groupes irréguliers de l’ennemi et à leur appliquer les lois de la guerre avec une sévérité particulière. Ce préjugé défavorable est fondé sur ce que le défaut d’éducation militaire et de forte discipline des irréguliers les entraine facilement à la transgression et l’inobservation des lois de guerre.” (Cf. Nys, op. cit., III p. 171).

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  24. Actes de la Conférence de Bruxelles, p. 134 et ss.

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  25. Conférence internationale de la Paix, La Haye 1807, I, p. 37 et III, p. 122.

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  26. Ibid., III p. 122–123.

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  27. Ibid., III p. 89–90 et 120–121. Ibid., I p. 37 et III p. 123.

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  28. La Conférence, op. cit., p. 120.

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  29. Cf. Strupp, op. cit., p. 39. Wolgast (Völkerrecht, 1934, p. 947) dit à cet égard: „Darüber hinaus aber hat eine Interessendivergenz zwischen grossen und kleinen Staaten weitere Interessenkonvergenz verhindert und nur einen wenig klaren Kompromiss ermöglicht.” La solution acceptée à Bruxelles en 1874 et à La Haye en 1899 signifie l’abandon de l’ancienne théorie de l’autorisation en faveur de la théorie de l’organisation (Cf. Meurer, op. cit., p. 83; Oppenheim, International Law, II, 1906, p. 90, G. Werner, „Les prisonniers de guerre,” RCADI, 1928 I p. 26).

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  30. Cf. Zorn (Das Kriegsrecht zu Lande, 1906, p. 61) qui dit expressément que le préambule „einen juristisch bestimmbaren Wert nicht hat.”

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  31. Cf. Zorn, op. cit., p. 60.

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  32. Cf. G. Werner, „Les prisonniers de guerre,” RCADI 1928, I, p. 27.

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  33. Cf. Nurick et Barrett, loc. cit., p. 578.

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  34. Les pouvoirs allemands justifiaient leur pratique par les arguments suivants: a) les partisans comme mouvement n’observent pas les lois et coutumes de la guerre et c’est pourquoi les autorités allemandes sont libres de traiter chaque membre du mouvement comme belligérant illégitime; b) les partisans ne luttent au nom du gouvernemnt reconnu par l’Allemagne. (Cf. W. Wengler, Völkerrecht, 1964, II p. 1408–1409: l’auteur trouve injuste la position prise par les pouvoirs allemands). Cf. aussi à cet égard l’appel du Comité International de la Croix Rouge adressé le 17 août 1944 aux Gouvernements des Etats belligérants au sujet des actes de guerre commis par et contre des formations de combattants auxquels l’adversaire n’a pas reconnu la qualité de belligérants ou qui sont regardés comme partisans. Il a y été dit dans l’appel que „les principes fondamentaux du droit international et de l’humanité doivent être également appliqués quand surgissent, au cours de la guerre, des situations qui ne sont pas explicitement mentionnées dans les conventions internationales” et que „tous les combattants, quelle que soit l’autorité de laquelle ils se réclament, doivent — pour autant qu’ils se conforment aux lois et coutumes de guerre, et notamment qu’ils aient à leur tête une personne responsable, qu’ils arborent un signe distinctif et qu’ils portent les armes ouvertement — bénéficier des garanties réservées aux prisonniers de guerre, s’ils tombent aux mains de l’adversaire” (Annuaire suisse de droit international, 1945, p. 295).

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  35. Cf. la relation de Dedijer (On military conventions, 1961 p. 110): „The occupation forces in conformity with Hitler’s decision on the subjugation of Yougoslavia considered every act of armed resistance against the occupational forces as an act of rebellion, as a war crime. The members of the partisan units were not given the status of belligerency and accordingly, the captured or wounded partisans were, usually, executed on the spot... As consequence of the growth of the partisan movement and in order to protect their own soldiers who were captured the commanders of the occupying units began to change their attitude toward the members of the partisan movement.”

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  36. Cf. E. Nys, Le droit de guerre et les précurseurs de Grotius, 1822 p. 16

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  37. A. Vanderpol, La doctrine scolastique du droit de guerre, Paris, 1919, p. 351.

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  38. On croyait que l’interdiction de prendre et de tuer les otages résulte de la disposition générale de l’article 50 du Règlement interdisant toutes les peines collectives édictées contre la population à raison de faits individuels.

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  39. Cf. l’opinion de Rolin-Jaequemyns (Revue de droit international et lég. comp., 1870, p. 670) qui dit que „L’emploi des ôtages est presque abandonné” et „est considéré par certains auteurs comme radicalement illégitime” et l’opinion de Oppenheim (International Law, II 1906, p. 271) selon laquelle la pratique de prendre et de tuer les otages „has totally disappeared and wIII hardly be revived” : il est intéressant de noter que dans les éditions postérieures du manual Oppenheim’s International Law — après l’expérience de la première guerre mondiale on a ajouté une remarque: „is a matter urgently demanding regulation” (IV ed. II p. 420).

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  40. Il importe de souligner que la pratique à cet égard au cours de la Seconde Guerre Mondiale n’était pas dûe tellement à la cruauté et à l’arbitraire des commandants particuliers mais plutôt aux ordres reçus des pouvoirs suprêmes. C’est ainsi que l’ordonnance du maréchal Keitel du 23 juillet 1941 dit que „conpte tenu des grandes dimensions des territoires occupés à l’Est les forces armées en disposition dans ces territoires dans le but de sécurité ne seront suffisantes qu’au cas où toute résistance sera punie non dans la voie de poursuite en justice du coupable, mais dans la voie de créer par les forces armées une telle terreur, qui pourrait étouffer parmi la population toute volonté de résister... Les commandants devraient trouver les moyens de maintenir l’ordre en utilisant les mesures draconiennes.” L’ordonnance du maréchal Keitel du 16 septembre 1941 établit les proportions concernant les exécutions capitales pour la population des territoires occupés: de 50 à 100 personnes pour un Allemand (Cf. Trial of the Major War Criminals, 1947 I p. 234 et 290).

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  41. J. Kunz („The laws of war,” AJIL 2/1956 p. 313) dit que „after 1914, however, a new retrogressive movement set in which reached its present climax in the terrible conduct of the second World War, threatening a new advance to barbarism... we have arrived where we started in the sixteenth century, at the threat of a total, lawless war.

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  42. L. Oppenheim, 4 ed. II p. 127

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  43. T. Funck-Brentano and A. Sorel, Précis du droit des gens, 1900, p. 266.

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  44. P. Pradier-Fodéré, Traité de droit international public, 1894, IV p. 797.

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  45. H. Lauterpacht, Recognition in international law, Cambridge 1947 p. 245.

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  46. Cf. à cet égard Rules of Land Warfare § 348 des Etats-Unis : „Persons who take up arms and commit hostilities without having compiled with the conditions prescribed by the laws of war for recognition as belligerents, are, when captured by the injured party, liable to punishment as war criminals” (Hackworth, Digest of International Law, VI p. 172).

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  47. Conformément au rapport présenté à la Conférence de 1899 (Conférence Internationale de la Paix, op. cit., p. 37) — après que de Martens a donné lecture du projet de la déclaration qui a été ensuite incluse au préambule de la IVe Convention „le premier délégué de Belgique M. Bernaert, qui avait précédemment formulé des objections au sujet de l’adoption des articles 9 et 10 en question (un et deux du Projet nouveau) a annoncé sur le champ qu’il pourrait les voter à raison de cette Déclaration.”

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  48. Official transcript of the American Military Tribunal in the matter of the USA against Wilhelm List et al. defendants, sitting at Nuremberg, Germany, on 19 February 1948. Cf. aussi G. Sawicki, „Châtiment ou encouragement,” Revue Internationale de droit international, des sciences diplomatiques et politiques, 1948 p. 240 et s.

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  49. Cf. le cas du capitaine Lazo Vracaric détenu en Allemagne de l’Ouest en 1961 conformément au mandat d’arrêt lancé par les autorités allemandes en Yougoslavie en 1941.

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  50. Cf. Schmid, op. cit., p. 196.

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  51. D’autre part il faut souligner que les opinions contraires à celle de Schmid ne manquent pas. J. P. A. François (L’Annuaire de l’I.D.P., 1957 II p. 355) dans son rapport fait la conclusion suivante: „La Convention de 1949 ... ne donne aucune solution.” Selon Baxter (So-called unprivileged belligerency : spies, guerillas and saboteurs, BYIL 1951, p. 327) les conventions de 1949 „have, however, instead of clarifying the status of these individuals, destroyed what little certainty existed in law... the Conventions are at their weakest in delineating the various categories of persons who benefit from the protection of each.” Jakovljevic („La révision du droit de la guerre,” Jugoslov. Revija za Med. Pravo, 1/1962 p. 85) dit que „la révision du droit de la guerre est par là bien partie, mais on s’est arrêté à mi-chemin.”

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  52. A. von der Heydte, Völkerrecht, 1960 II p. 349.

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  53. Ibid., p. 350.

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  54. C. G. Fenwick, International Law, ed. 1952 p. 556.

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  55. La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, Genève 1952, p. 159.

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  56. On constate que „unconventional warfare is the effective weapon of the weaker adversary”, qu’elle est dangereuse aussi bien pour les grandes puissances que pour les petits Etats et que c’est „an extremely cheap weapon, at least — monetarily.” (Problems of national strategy, edited by H. Kissinger, 1965, p. 334). Selon Baxter (loc. cit., p. 334) -„resistance activities were an important instrument in the defeat of the Axis during the Second World War, and it is hardly possible to name an armed conflict which has taken place since the conclusion of those hostilities in which guerillas have not played an important and often a decisive role. Only a rigid legal formalism could lead to the characterisation of the resistance conducted against Germany, Italy and Japan as a violation of International Law. Patriotism, nationalism, allegiance to some sort of political authority have replaced the desire for loot, which has traditionally been attributed to the guerilla, in motivating civilians to take part in warfare... In both occupied and unoccupied areas, resistance activities, guerrilla warfare, and sabotage by private persons may be expected to continue on at least as widespread a basis in future warfare as they have in the past.”

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  57. „De nombreux techniciens militaires — comme l’a constaté Ch. de Rousseau, (L’Annuaire de l’IDP, 1957 II p. 428) — voient dans les activités des guérillas et des mouvements de résistance l’une des formes les plus vraisemblables de la guerre future.”

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  58. Cf. l’opinion de W. Schätzet : „en général, l’importance de ces mouvements ne sera pas trop grande, surtout dans les pays d’une population industrielle dense, d’un réseau intact de routes et de chemins de fer et occupés par une armée forte et bien organisée. Le contraire est possible dans des cas exceptionnels... On devra donc conseiller à la population de renoncer à toute rébellion inutile. Un héroisme patriotique sans aucune chance ne sert à rien” (L’Annuaire de VIDP, op. cit. p. 471°).

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  59. C’est J. Andrassy qui s’est opposé vivement à l’opinion selon laquelle l’humanisation de la guerre entraîne sa prolongation ce qui rend la guerre plus cruelle. Il a souligné que la guerre cruelle ne sera pas moins longue en raison de sa cruauté et que les „Blitzkriege” — ce qui est prouvé par l’expérience — durent des années (L’Annuaire, op. cit., p. 300). Cf. à cet égard aussi l’opinion de A. Sauvy (Mythologie de notre temps, 1965 p. 12) qui range parmi les „mythes” des prédictions sur la courte guerre.

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  60. Cf. L’Annuaire de VIDP, op. cit., p. 426.

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  61. Ibid., p. 410, 428 et 510.

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  62. Ibid., p. 443.

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  63. Ibid., p. 590–592.

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  64. Ibid., p. 557–558.

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  65. Cf. à cet égard l’ordre du commandement de l’Armée Nationale de Libération et des Corps de Partisans en Yougoslavie du 8 novembre 1941, où il a été interdit „sous la peine de mort de répondre à crimes commis par les forces de l’occupant en employant les mesures analogues qui ne sont pas permis aux corps de partisans” (cité par Dedijer, op. cit., p. 109–110).

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  66. Cf. à cet égard l’opinion de Spetzler (Luftkrieg und Menschlichkeit, 1952 p. 232–233). L’auteur emploie, comme beaucoup d’autres auteurs allemands, l’argumentation a contrario par rapport aux dispositions du Règlement de La Haye. Il reproche aux partisans polonais de 1939 de n’avoir pas observé les lois et coutumes de guerre, de n’avoir pas un signe distinctif suffisant et par conséquent il conclut : „Die deutsche Gegenmass-nahmen hätten daher sogar das Kriegsrecht ausser Acht lassen dürfen (Repressalie, teils auch keine stehende Rechtsbindung) ... Die deutsche Waffenanwendung gegen die Partisanen war jedoch rechtsmässig, da sie mit ihrer Tätigkeit nicht als friedliche Zivilbevölkerung anzusehen war.” Les conclusions de Spetzler concernant la guerre aérienne sont parfaitement claires: „Daher wären die Luftangriffe gegen Bandenschlupfwinkel zulässig gewesen... Die Alliierten, im Urteil darüber noch lange nach dem Kriege sehr einseitig, zeigten inzwischen seit den eigenen Erfahrungen in Korea, Kenia, Indochina, Marokko usw. mehr Verständnis für die deutschen Massnahmen.”

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  67. Les propositions tendant à établir un status international des belligérants jusqu’à présent discriminés sont discutées au sein des associations des anciens résistants et combattants. Cf. les résolutions du Congrès de la Fédération Internationale des Résistants du 13 décembre 1964 ainsi que les travaux préparatoires au sein de la Fédération Mondiale des Anciens Combattants.

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  68. Dr. B. Jakovljević („La révision du droit de la guerre,” Jugoslov. Revija za Meduna-rodno Pravo, 1/1962 p. 85) se prononce dans le même sens en disant que „il ne faut pas rechercher la codification générale du droit de la guerre, mais de régler certaines questions cruciales, actuelles d’une façon pratique et réelle.”

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  69. C’est depuis longtemps que la doctrine souligne que les défauts dans les uniformes ne peuvent servir de prétexte pour refuser aux partisans le caractère des belligérants légitimes. J. E. Edmonds et L. Oppenheim (Landwarfare, 1912 p. 19) étaient d’avis que „less than complete uniform will suffice.” A la Conférence Diplomatique de Genève en 1949 le délégué danois a proposé de n’exiger le port du signe distinct if par les partisans qu’au cours de leur participation aux hostilités. Cf. Actes, p. 433. On a exprimé l’opinion qu’à l’heure actuelle on ne devrait pas exiger des partisans d’avoir le signe distinctif et de porter les armes ouvertement, étant donné que dans les conditions de la guerre moderne les armées régulières se servent dans une grande mesure du camouflage des troupes et des armes. Cf. F. I. Kozewnikow, Droit International (en russe), 1957, p. 410; P. Kleut, „Guerre de partisans et droit international,” Jugoslovenska Revija za Medunarodno Pravo, 1/1956, p. 96 et s. L’avant-projet de résolution préparé par le groupe de travail de la F.I.R. en 1964 propose „que soient adoptés les éléments suivants comme essentiels et constitutifs de la notion et de la définition du résistant: a) qu’il lutte pour la libération nationale contre l’agresseur étranger b) qu’il appartienne à un groupe organisé ayant à sa tête une personne responsable c) qu’il respecte les lois et les coutumes de guerre.”

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  70. C’est seulement les membres du mouvement de résistance coupables de la violation des lois et coutumes de guerre — dans la même étendue que les membres de l’armée régulière — qui perdent leur droit à la protection assurée par les lois et coutumes en question et peuvent être soumis à la juridiction des tribunaux comme criminels de guerre. (Cf. à cet égard Dictionnaire Diplomatique (en russe), Moscou, 1961, II, p. 496), où il a été dit que la condition concernant l’observation des lois et coutumes de guerre „devrait être appréciée par rapport au partisan particulier.” Il nous semble utile de rappeler que le Manuel d’Oxford adopté par l’Institut de Droit International en 1880 a imposé les mêmes devoirs à cet égard aux armées régulières et aux combattants irréguliers en disant dans l’article 3 que „toute force armée belligérante est tenue de se conformer aux lois de la guerre.”

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  71. Le professeur Andrassy (Annuaire de l’IDI, op. cit., p. 399) s’est prononcé en faveur du principe, selon lequel on devrait „constituer un désavantage pour l’agresseur dans la plupart des cas en imposant plus de restrictions à l’occupant et en donnant plus de garanties à la population du pays occupé.” Une telle solution serait certainement en conformité avec les obligations assumées par les Etats Membres dans la Charte de l’O.N.U. aussi bien qu’avec la résolution de l’Assemblée Générale de 1950 (378 — V) confirmant le principe de la Charte, selon lequel la force ne devrait pas être employée contre l’intégrité territoriale et l’indépendance politique d’un autre Etat. Le professeur Scelle a exprimé une opinion semblable en disant que — l’agression étant le premier crime contre l’humanité — „le nouveau Droit des Gens doit mettre en œuvre tous les obstacles susceptibles d’être dressés contre elle, et en particulier les mouvements de résistance ou de partisans.” (Ibid., p. 590).

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Bierzanek, R. (1968). Le status juridique des partisans et des mouvements de résistance armée: évolution historique et aspects actuels. In: Mélanges Offerts à Juraj Andrassy. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-015-3486-4_4

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