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La répartition des frais en procédure civile française

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Cost and Fee Allocation in Civil Procedure

Part of the book series: Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice ((IUSGENT,volume 11))

Résumé

Trois principes règlent la question des frais en procédure civile française. Le premier est le principe de gratuité de la justice, qui signifie que les plaideurs n’ont pas à assumer les frais de fonctionnement du service public de la justice : rémunération des magistrats ou frais de secrétariat. En revanche, les frais d’administration de la preuve et la rémunération des auxiliaires de justice leur incombent. Le deuxième est que l’insuffisance des moyens financiers ne doit pas être un obstacle à l’accès aux tribunaux : les personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une « aide juridictionnelle ». Le troisième est qu’à l’issue du procès, le perdant doit normalement rembourser à son adversaire les frais exposés. La réglementation à cet égard est cependant très nuancée, laissant au juge un important pouvoir modérateur.

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Notes

  1. 1.

    V. R. Perrot, Institutions judiciaires, Montchrestien, 14e éd. 2010, n° 71.

  2. 2.

    Tit. II, art. 11. La même loi supprime en même temps la vénalité des charges de magistrat.

  3. 3.

    V. E. Jolivet et L. Marquis, Les frais de l’arbitrage, Gaz. Pal. 15 déc. 2009, p. 15.

  4. 4.

    V. C. Freyria, Défunte, la fiscalité des actes judiciaires ?, Mélanges Pierre Hébraud, Toulouse, 1981, p. 329.

  5. 5.

    La raison est que, lors de la grande réforme des greffes de 1965, les greffiers des tribunaux de commerce, contrairement à leurs collègues des autres juridictions, ne sont pas devenus des fonctionnaires d’Etat : ils sont aujourd’hui encore titulaires d’un office ministériel et ils perçoivent à ce titre des « émoluments » déterminés par les art. R. 743-140 et suivants du Code de commerce.

  6. 6.

    Code de la sécurité sociale, art. L. 723-3.

  7. 7.

    Rétablissement de la taxe sur les actes huissiers de justice (L. n° 91-1322 du 30 déc. 1991, art. 22) ; établissement d’une taxe pour financer la suppression des avoués de cour d’appel.

  8. 8.

    L. 30 déc. 2009, art. 54.

  9. 9.

    C.O.J., art. L. 111-2 : « La gratuité du service de la justice est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement ».

  10. 10.

    On ne dira rien ici des incidences financières de la durée du procès, sinon que le droit français impose au débiteur le paiement d’intérêts « moratoires », c’est-à-dire d’intérêts censés compenser le retard dans l’exécution (C. civ., art. 1153). Sur ce point, v. P. Ancel, v° Coûts du procès, in L. Cadiet, Dictionnaire de la justice, PUF, 2004.

  11. 11.

    V. S. Amrani Mekki, La déjudiciarisation, Gaz. Pal. 5 juin 2008, p. 2. Ainsi, par exemple, depuis la loi du 9 juillet 1991, sauf incident, les procédures de saisies mobilières se déroulent en dehors du juge.

  12. 12.

    V. aussi, C. proc. civ., art. 264 : « il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert à moins que le juge n’estime nécessaire d’en nommer plusieurs ».

  13. 13.

    « A défaut de convention entre l’avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci » (L. n° 71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 2).

  14. 14.

    V. S. Gjidara-Decaix, Les règles de répartition des frais en procédure civile, RIDC 2010, p. 325.

  15. 15.

    Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, art. 11.

  16. 16.

    C. proc. civ., art. 269 s.

  17. 17.

    L. n° 95-125 du 8 février 1995, art. 21.

  18. 18.

    V. supra n° 4. Le projet de constitution du 19 avril 1946, qui n’a pas été adopté, le disait très clairement : « La loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice ; l’insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle ».

  19. 19.

    Auparavant, l’accès à la justice des indigents reposait sur la déontologie des avocats qui étaient tenus, dit-on, de leur prêter leur concours gratuitement, conformément à la doctrine du « désintéressement » qui fait d’ailleurs encore partie aujourd’hui de leur déontologie.

  20. 20.

    Il existe en outre des dispositions propres à l’aide juridictionnelle dans les litiges transfrontaliers au sein de l’Union européenne : v. Règlement du 18 décembre 2008.

  21. 21.

    L. n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 25 et 40.

  22. 22.

    V. cep. infra, n° 34.

  23. 23.

    L. n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 43.

  24. 24.

    C. proc. civ., art. 771, 2°.

  25. 25.

    V. supra, n° 12.

  26. 26.

    v. V. Nicolas, Le procès, risque assurable ?, RGDA 2010, p. 895.

  27. 27.

    Code des assurances, art. L. 127-1 et s., issus de la loi n° 2007-210 du 19 févr. 2007.

  28. 28.

    D. Mondoloni, Le procès peut-il être financé par un tiers investisseur?, Mélanges Larroumet, Economica 2010, p. 361.

  29. 29.

    Par exemple, « sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées, pour rémunération de leurs services ou de leurs avances, envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable, se chargent d’assurer aux victimes d’accidents de droit commun ou à leurs ayants droit, le bénéfice d’accords amiables ou de décisions judiciaires » (Loi du 3 avril 1942, art. 1er).

  30. 30.

    V. A. Besson, Les sociétés de défense en justice devant la jurisprudence, RGAT 1951, p. 365. V. N. Cayrol, Les actes ayant pour objet l’action en justice, préf. F. Grua, Economica, 2001.

  31. 31.

    L. n° 71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 3, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-647 du 10 juill. 1991. La loi prévoit d’autre part, dans le cas particulier où le gagnant bénéficie de l’aide juridictionnelle, que son avocat est en droit de demander des honoraires conformes à ceux auxquels il aurait pu prétendre si son client n’avait pas été bénéficié de ce régime (art. 36 et 37, al. 2).

  32. 32.

    V. C. Jamin, Deux questions préalables à l’instruction du procès de la prohibition des pactes de quota litis, Mélanges Geneviève Viney, LGDJ, 2008.

  33. 33.

    C. proc. civ., art. 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens […] » et 700 : « […] le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] ».

  34. 34.

    Elle existait en droit romain et, de là, elle est passée en droit canonique et en droit français dans les pays de droit écrit (les provinces du sud de la France). Dans les pays de droit coutumier (les provinces du nord), en revanche, la règle fut initialement que le perdant devait être condamné à de fortes amendes au profit du Trésor. Ce n’est que vers le 13e siècle que, dans les pays de coutumes, le perdant s’est vu imposer la charge des dépens. Depuis cette époque, la solution est constante.

  35. 35.

    R. Japiot, Le fondement de la dette des dépens, RTD civ. 1914, p. 523.

  36. 36.

    C. proc. civ., art. 338.

  37. 37.

    Sur lesquelles, v. infra, n° 35.

  38. 38.

    Sous réserve de l’article 88 du Code de procédure civile qui dispose que les frais afférents au « contredit », c’est-à-dire à la contestation devant la cour d’appel d’une décision rendu par le premier juge sur sa compétence, reste à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Peu importe que celle-ci gagne ensuite le procès au fond.

  39. 39.

    C. proc. civ., art. 696.

  40. 40.

    C. proc. civ., art. 700.

  41. 41.

    V. supra, n° 3.

  42. 42.

    A condition toutefois que ces mesures aient été ordonnées par le juge ou, lorsqu’elles sont antérieures à l’instance, à condition qu’elles soient dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci.

  43. 43.

    On parle alors de frais dits « de postulation ».

  44. 44.

    Cette qualification emporte une conséquence très remarquable que les limites de ce rapport ne permettent que de signaler brièvement : en droit français, suivant une règle directement issue du droit romain, les honoraires – contrairement au salaire ou au prix – sont réductibles. Le juge est en droit de réduire le montant des honoraires réclamés lorsque celui-ci parait exagérée au regard du service rendu. La portée de cette règle est générale : peu importe que les honoraires aient fait l’objet d’une convention préalable ; peu importe qu’il s’agisse d’honoraires de diligences ou d’honoraires de résultat (sur cette distinction, v. supra, n° 17).

  45. 45.

    D. n° 2005-790 du 12 juillet 2005, art. 12.

  46. 46.

    V. supra, n° 24.

  47. 47.

    Ainsi notamment de la rémunération de l’expert.

  48. 48.

    C. proc. civ., art. 704 s.

  49. 49.

    C. proc. civ., art. 696, in fine.

  50. 50.

    Autrefois, dans l’espoir d’apaiser les rancunes familiales, la loi avait expressément prévu la répartition des dépens lorsque le procès avait opposé des plaideurs d’une même famille…

  51. 51.

    Pour le Conseil constitutionnel français, si la règle selon laquelle le gagnant peut obtenir du perdant le remboursement des frais qu’il a exposés n’a pas valeur constitutionnelle, la possibilité d’un tel remboursement affecte néanmoins l’exercice du droit d’agir en justice. Il estime en conséquence, vu l’égalité des justiciable devant la loi et la justice, ainsi que le principe d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties, qu’est contraire à la Constitution, le texte qui prive arbitrairement une catégorie de plaideur de la possibilité de demander le remboursement de ses frais (Cons. const., déc. n° 2011-112 QPC, 1er avr. 2011, cons. n° 4). Ce raisonnement devrait conduire à l’abandon de la solution traditionnelle exposée au texte.

  52. 52.

    L. n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 42, al. 2.

  53. 53.

    C. proc. civ., art. 697 et 698.

  54. 54.

    C. proc. civ., art. 1105.

  55. 55.

    C. proc. civ., art. 1137.

  56. 56.

    Le barreau français garde en mémoire qu’en 1976, fait exceptionnel, les avocats français firent grève pendant une semaine parce que le législateur avait mentionné les honoraires au titre des frais non compris dans les dépens, considérant que cette simple référence portait en elle le risque d’une immixtion du juge dans la fixation des honoraires ! Le législateur retira aussitôt cette mention.

  57. 57.

    La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’instauration de barèmes indicatifs d’honoraires, fixant des minimums et des maximums, n’était pas contraire au droit de l’Union européenne (v. CJCE, 19 févr. 2002, aff. C-35/99).

  58. 58.

    V. L. n° 91-647 du 10 juill. 1991, art. 27 et Décr. n° 91-1266 du 19 déc. 1991, art. 90.

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Cayrol, N. (2012). La répartition des frais en procédure civile française. In: Reimann, M. (eds) Cost and Fee Allocation in Civil Procedure. Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, vol 11. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-2263-7_10

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