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Résumé

Mieux vaut parler de l’invocabilité directe des accords extérieurs de l’Union et réserver le concept d’effet direct au champ de la mise en œuvre du droit de l’Union dans les Etats membres. De l’examen de la jurisprudence il ressort que l’invocabilité directe des dispositions des accords extérieurs n’est ni proscrite en principe, ni systématiquement acceptée par le juge européen. La jurisprudence, surtout dans les années récentes, se révèle foncièrement casuistique. S’agissant des accords multilatéraux, le juge se livre à un triple test : que l’accord soit obligatoire pour l’Union (question de compétence), que l’esprit et l’économie générale de l’accord ne s’opposent pas à ce que lui soit reconnu l’effet direct, que les dispositions invoquées comme source de légalité soient inconditionnelles et suffisamment précises. Appliquant le deuxième test au cas de l’OMC et à quelques autres grandes conventions le juge européen a très souvent conclu au défaut d’invocabilité directe, affirmant ainsi la forte autonomie du droit de l’Union par rapport au droit international. Les rares exceptions envisagées sont interprétées restrictivement afin de laisser aussi entière que possible la marge de manœuvre de l’Union comme acteur international.

Professeur émérite Université Panthéon-Assas Paris II.

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Notes

  1. 1.

    Virally 1964, p. 488 et s.

  2. 2.

    Série B n°15, p. 15 et s.

  3. 3.

    Dupuy 2002, p. 371.

  4. 4.

    Manin 2000, p. 165.

  5. 5.

    Sur l’ensemble de la question, dans le présent ouvrage voir Christian Timmermans, La Cour de Justice et les accords mixtes.

  6. 6.

    16 juin 1998, Hermès International et FHT Marketing Choice BV, C-53/96, point 32.

  7. 7.

    Voir sur cette question concl. Maduro, C-120/06 P et C-121/06 P, FIAMM, 20 février 2008, points 28–31.

  8. 8.

    26 octobre 1982, Kupferberg 104/81, rec. p. 3641. Pour une analyse approfondie de cette affaire voir, dans cet ouvrage, Marc Maresceau, La Cour de Justice et les accords bilatéraux.

  9. 9.

    Marc Maresceau, ibid.

  10. 10.

    Aff. 21–24/72 [1972] R.p. 1219.

  11. 11.

    30 avril 1974, aff. 131/73, R.p. 459.

  12. 12.

    30 septembre 1987, aff. 12/86, R.p. 3747.

  13. 13.

    C-317/01 et C-369/01.

  14. 14.

    C-467/02.

  15. 15.

    20 septembre 1990, C-192/89, I-3461.

  16. 16.

    31 janvier 1991, Kziber, C-18/90, CDE 1991, 531 note D. Martin.

  17. 17.

    16 janvier 1998, Henia Babahenini, C-113/97 I-183.

  18. 18.

    20 novembre 2001, Aldona Malgorzata Jany e.a., C-268/99, I-8615.

  19. 19.

    16 novembre 2004, Lili Georgieva Panayotova,et a., C-327/02.

  20. 20.

    Jacobs 2009, pp. 13–55.

  21. 21.

    23 novembre 1999, Portugal c. Conseil, C-149/98 I-8395 ;30 septembre 2003, Biret c. Conseil, C-94/02P ; 1er mars 2005, Van Parys, C-377/02 ; 9 septembre 2008, FIAMM, C-120/06P et 121/06P.

  22. 22.

    3 juin 2008, Intertanko, C-308/06.

  23. 23.

    Air Transporte Association of America, grde ch. C-366/10.

  24. 24.

    Arrêt International Fruit Company précité, note 9 ; sur la théorie de la succession fonctionnelle voir aussi les arrêts du 14 juillet 1994, Peralta, C-379/92, I-3453 ; 22 octobre 2009, Bogiatzi, C-301/08I-10185 ; 4 mai 201, TNT Express Nederland, C-533/08.

  25. 25.

    3 juin 2008, Intertanko, C-308/08, I-4057 pt 47 et s.

  26. 26.

    21 décembre 2011, ATAA, C-366/10 ; voir Simon 2012, Etudes 3.

  27. 27.

    Voir sur ce point les arrêts du 24 novembre 1992, Poulsen et Diva Navigation, C-286/90, I-6019 ; 16 juin 1998, Racke, C-162/96, I-3655 ; 3 juin 2008, Intertanko, C-308/06, I-4057 ;25 février 2010, Brita, C-386/08,I-1289.

  28. 28.

    ATAA, concl. Kokott point 112 et s.

  29. 29.

    Voir supra p. 8, note 20.

  30. 30.

    Décision 94/800/CEE, JO L.336/1 du 23 décembre 1994.

  31. 31.

    23 novembre 1999, Portugal c. Conseil, C-146/96, I-8395.

  32. 32.

    17 jui 1997, Affisch, C-183/95 I-4362 ; 10 mars 1998, T-Port GmbH, C-364 et 365/95, I-1023 ; 16 juin 1998, Hermès, Hermès Intrenational, C-53/96.

  33. 33.

    23 novembre 1999, Portugal c. Conseil, C-149/98, I-8395 ; 14 décembre 2000, Dior, C-300 et 392/98, I-11307 ; 2 mai 2001, OGT Fruchthandelsgesellschaft mbH et Hautzollamt Hamburg-St. Annen, C-307/99 ; 12 juillet 2001, T.Port GmbH end Co. KG, T-2/99 ; 11 janvier 2002, Biret International, c. Conseil T-174/00 et 11 janvier 2002, Biret c. Conseil, T-210/00, II-17 ; 30 septembre 2003, Biret, C-94/02P.

  34. 34.

    1er mars 2005, Van Parys, C-377/02.

  35. 35.

    Sur les exceptions et leur interprétation, cf infra p. 17.

  36. 36.

    9 septembre 2008, FIAMM et Fedon, C-120/06P et C6121/06P.

  37. 37.

    3 juin 2008, Intertanko, C-308/06.

  38. 38.

    24 novembre 1992, Poulsen et Diva Navigation, C-268/90, I-6019.

  39. 39.

    C-410/03, Commission c. Italie, 2005, I-3507 et C-111/05 Aktiebolaget NN, 2007, I-2697.

  40. 40.

    Conclusions Kokott, point 59.

  41. 41.

    CIJ, LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis), Rapport 2001 p. 466, para 77, cité par Eeckhout dans son commentaire de l’arrêt Intertanko, auquel nous avons beaucoup emprunté: Eeckhout 2009, pp. 2041–2057 à la p. 2054.

  42. 42.

    30 septembre 1987, Demirel, aff.12/86, R.p. 3747.

  43. 43.

    Les deux exceptions ont été formulées pour la première fois par la Cour, respectivement, dans les arrêts du 7 mai 1991, Nakajima c. Conseil, C-69/89, I-2069 point 31 et 22 juin 1989, Fediol c. Commission, aff.70/87, R.p. 1781, points 19 à 22. Manin 1997.

  44. 44.

    30 septembre 2003, Biret International c. Conseil, C-93/02 P, I-10497.

  45. 45.

    C-307/99, I-3159.

  46. 46.

    Arrêt FIAMM, concl. Maduro point 42 et s.

  47. 47.

    9 janvier 2003, Petrotub, C-76/00, I-79.

  48. 48.

    16 juin 1998, Hermès International, C-53/96, I-3603.

  49. 49.

    7 juin 2007, Rizeni Letového Provozu, C-335/05, I-4307 point 16 ; 11 septembre 2007, Merck Genéricos Produtos Farmaceuticos, C-431/05, point 35.

  50. 50.

    16 juin 1998, Hermès, C-53/96, point 28 ; 14 décembre 2000, Dior e.a., C-300/98 et C-392/98, I-11307 point 47.

  51. 51.

    Conclusions M. Maduro, point 48.

  52. 52.

    Conclusions Maduro dans l’affaire FIAMM, point 31.

  53. 53.

    3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat, C-402/05 et 415/05 P, I-6351.

Références

  • Dupuy P-M (2002) Droit international public, 4ème édition. Dalloz, Paris, p 371

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  • Eeckhout P (2009) Case C-308/06. CMLRev 46:2041–2057 à la p 2054

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  • Manin P (1997) A propos de l’accord instituant l’OMC et de l’accord sur les marchés publics : la question de l’invocabilité des accords internationaux conclus par la Communauté européenne, RTDE(33), juill.-sept. 1997

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  • Virally M (1964) Sur un pont aux ânes: les rapports entre droit international et droits internes. Mélanges H.Rolin, Paris, p 488 et s

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Dutheil de la Rochère, J. (2013). L’effet direct des accords internationaux. In: The Court of Justice and the Construction of Europe: Analyses and Perspectives on Sixty Years of Case-law - La Cour de Justice et la Construction de l'Europe: Analyses et Perspectives de Soixante Ans de Jurisprudence. T.M.C. Asser Press, The Hague, The Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-90-6704-897-2_34

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