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Résumé

Le présent article traite des différentes expressions du principe de l’effet utile, tel que la Cour l’a appliqué dans les domaines les plus divers du droit de l’Union. Après une courte Introduction, la Partie 2 de l’article se penche sur le rôle de l’effet utile dans l’édification de l‘ordre juridique de l’Union européenne, en particulier en ce qui concerne l’action des principes ‘fondateurs’ de l’effet direct et de la primauté, en rapport soit avec les dispositions du traité, soit avec les actes du droit dérivé. L’article vise ensuite à répondre à la question de savoir comment, au nom de l’effet utile du droit de l’Union et à l’aide tant de l’interprétation conforme que du principe de la responsabilité de l’État, la Cour a pu pallier les insuffisances de l’effet direct des directives. Dans la Partie 4, il est question de l’autonomie procédurale des États membres et des limites qui lui sont imposées par l’effet utile. Le droit à une protection juridictionnelle effective occupe la Partie 5 et, en dernier lieu, référence est faite à deux aspects particuliers concernant l’élargissement du champ d’application de certaines politiques ou dispositions du traité en vertu de l’effet utile.

Maître en droit (Coimbra) et docteur en Économie internationale (Paris I); Professeur, Facultés de droit de l’Université Catholique et de l’Université Nova de Lisbonne; Avocat, PLMJ – Lisbonne; ancien Avocat général à la Cour de justice et ancien Président du Tribunal de première instance des Communautés européennes

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Notes

  1. 1.

    Cette expression trouve sa correspondance dans les différentes langues officielles de l’Union. L’on utilise parfois des expressions proches pour désigner soit la même notion, soit des concepts voisins, soit encore un des principes dans lesquels l’effet utile peut se diviser. En français, l’on peut trouver ainsi, à côté de l’effet utile, référence à la pleine effectivité, la pleine application ou le plein effet du droit de l’Union. En anglais, on trouve dans la jurisprudence l’expression useful effect, mais dans la doctrine l’expression plus couramment utilisée est celle de principle of effectiveness. En allemand, on parle de Wirksamkeit ou praktische Wirksamkeit, mais la doctrine se réfère souvent à ce principe comme « der effet utile ». Il ne faut pas s’en étonner: comme le remarque Pescatore 2003, p. 340, il s’agit d’un principe «propre à la pensée juridique française». Sur le principe, voir, en général, Ormand 1976; Temple Lang 1990; Van der Esch 1992; Snyder 1993; Streinz 1995; Hinton 1999; Honsell 2001; Schilling 2002; Ehricke 2004; Accetto et Zleptnig 2005; Scorrano 2006; Temple Lang 2008; Seyr 2008; Potacs 2009; Schmid 2009; Von Oettingen 2010.

  2. 2.

    «[Effectiveness] includes – but is not limited to – implementation, enforcement, impact and compliance” (Snyder 1993, p. 19).

  3. 3.

    Dans ce sens, Tridimas 2006, p. 418.

  4. 4.

    C’est dans son arrêt Fédéchar, rendu dans le cadre de la CECA (arrêt du 29.11.1956, Fédération Charbonnière de Belgique/Haute Autorité, 8/55, p. 304), que la Cour a utilisé l’argument de l’effet utile pour la première fois, en vue de permettre «une application raisonnable et utile» des normes du traité.

  5. 5.

    Arrêt du 5.2.1963, Van Gend & Loos/Administration fiscale néerlandaise, 26/62, Rec. p. 3.

  6. 6.

    Arrêt du 15.7.1964, Flaminio Costa/ENEL, 6/64, Rec. p. 1141.

  7. 7.

    Arrêt du 9.3.1978, Administration des finances de l’État/Simmenthal, 106/77, Rec. p. 629.

  8. 8.

    La Cour a utilisée l’expression «nouvel ordre juridique de droit international», mais la référence au droit international a disparu de la jurisprudence ultérieure.

  9. 9.

    Sur l’effet direct et la primauté, voir, entre autres, Louis et Ronse 2005, p. 246 et suivantes; Hartley 2010, p. 209 et suivantes; Lenaerts et al. 2011, pp. 754–766, 809–813, 893–915.

  10. 10.

    Ordonnant aux États membres de s’abstenir d’introduire entre eux des droits de douane à l’importation et à l’exportation ou des taxes d’effet équivalent. Lui correspond l’article 30 TFUE.

  11. 11.

    Article 267 TFUE.

  12. 12.

    Dans toutes les citations de jurisprudence, l’utilisation de l’italique est de notre responsabilité.

  13. 13.

    Actuel article 37 TFUE (ex-article 31 CE), relatif aux monopoles nationaux à caractère commercial.

  14. 14.

    Abstention d’introduire de nouvelles restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent.

  15. 15.

    Abstention de rendre plus restrictifs les contingents et mesures d’effet équivalent.

  16. 16.

    Arrêt du 19.12.1968, Salgoil, 13/68, Rec. p. 673.

  17. 17.

    Interdisant les restrictions aux mouvements de capitaux, introduit par le traité de Maastricht (devenu article 56 CE, actuel article 63 TFUE). Arrêt du 14.12.1995, Sanz de Lera, C-163, 165 et 250/94, Rec. I-4821, points 41–43.

  18. 18.

    C’est l’article 110 TFUE qui correspond aujourd’hui à l’article 95 du traité CEE (devenu article 90 CE en vertu du traité d’Amsterdam, qui a abrogé le troisième alinéa de cette disposition).

  19. 19.

    Arrêt du 16.6.1966, Lütticke, 57/65, Rec. p. 294.

  20. 20.

    Arrêt du 21.6.1974, Reyners, 2/74, Rec. p. 631, points 26–31.

  21. 21.

    Arrêt du 3.12.1974, Van Binsbergen, 33/74, Rec. p. 1299.

  22. 22.

    Interdiction de droits de douane et taxes d’effet équivalent et adoption d’un tarif douanier commun. Cf. arrêt du 13.12.1973, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders, 2 et 3/69, Rec. p. 211, points 22–23.

  23. 23.

    Interdiction de restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent à l’importation. Cf. arrêt du 22.3.1977, Ianelli/Meroni, 74/76, Rec. p. 557, point 13.

  24. 24.

    Suppression des restrictions quantitatives à l’exportation et mesures d’effet équivalent. Cf. arrêt du 29.11.1978, Pigs Marketing Board, 83/78, Rec. p. 2347, point 66.

  25. 25.

    Aménagement progressif des monopoles nationaux présentant un caractère commercial. Cf. arrêt du 3.2.1976, Manghera, 59/75, Rec. p. 91, points 15–16.

  26. 26.

    Ex-article 93 du traité CEE et ex-article 88 CE.

  27. 27.

    Arrêt du 11.12.1973, Lorenz, 120/73, Rec. p. 1471. L’attribution de cet effet à la dernière phrase du paragraphe 3 était déjà admise, en passant, dans l’arrêt Costa, précité, p. 1162.

  28. 28.

    Arrêts du 21.11.1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires, C-354/90, Rec. I-5505, point 16, et du 1.4.2004, Commission/Italie, C-99/02, Rec. I-3353, point 21. La Cour admet que, dans des circonstances exceptionnelles, le bénéficiaire d’une aide illégale puisse invoquer sa confiance légitime pour s’opposer à la récupération de l’aide (Commission/Italie, point 20).

  29. 29.

    Ex-articles 85 et 86 du traité CEE et ex-articles 81 et 82 CE.

  30. 30.

    Relativement aux articles 101, paragraphe 1, et 102. Voir arrêts du 6.4.1961, Bosch, 13/61, Rec. p. 89, du 30.1.1974, BRT/SABAM, 127/73, Rec. p. 51, point 16, du 18.3.1997, Guérin Automobiiles/Commission, C-282/95 P, Rec. I-1503, point 39, et du 20.9.2001, Courage/Crehan, C-453/99, Rec. I-6297, point 23.

  31. 31.

    Règlement (CE) nº 1/2003 du 16.12.2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO, L 1, p. 1. En instituant un système dit d’ «exception légale», ce règlement a conféré un effet direct au paragraphe 3 de l’article 101.

  32. 32.

    Ex-article 48 du traité CEE et ex-article 39 CE – cf. arrêt du 12.12.1974, Walrave, 36/74, Rec. p. 1405, points 21–25.

  33. 33.

    Ex-article 59 du traité CEE et ex-article 49 CE – arrêt Walrave, précité.

  34. 34.

    Ex-article 119 du traité CEE et ex- article 141 CE - cf. arrêt du 8.4.1976, Defrenne II, 43/75, Rec. p. 455, point 39.

  35. 35.

    Arrêt du 14.12.1971, Politi, 43/71, Rec. p. 1039, point 9.

  36. 36.

    Voir aussi arrêt du 17.5.1972, Leonesio, 93/71, Rec. p. 287, points 22–23.

  37. 37.

    Il n’est pas question d’entrer ici dans la polémique conceptuelle et terminologique autour de ces différentes expressions. Le lecteur pourra se référer, entre autres, à Bebr 1970, p. 257; Winter 1972, p. 425; Dashwood 1978, p. 229; Pescatore 1983, p. 155; Cruz Vilaça 2001, p. 4; Hartley 2010, p. 215.

  38. 38.

    Arrêt du 6.10.1970, Grad, 9/70, Rec. 825, point 5.

  39. 39.

    Ainsi que la Cour l’a rappelé dans Marks & Spencer (arrêt du 11.7.2002, C-62/00, Rec. I-6325, point 26), la transposition d'une directive doit assurer la pleine application, ou le plein effet, de celle-ci (voir aussi arrêts du 9.9.1999, Commission/Allemagne, C-217/97, Rec. I-5087, point 31, du 16.11.2000, Commission/Grèce, C-214/98, Rec. I-9601, point 49 et du 14.6.2001, Commission/Italie, C-207/00, Rec. I-4571, point 25). L’évolution de la pratique législative dans la Communauté et l’Union a cependant contribué à rendre moins claire la distinction entre le règlement et d’autres formes de législation, en particulier les directives: les règlements contiennent parfois des obligations expresses ou implicites d’adopter des mesures d’exécution, à charge des États (voir arrêt Eridania, du 27.9.1979, 230/78, Rec. p. 2749, points 34–35) et les directives prennent souvent un caractère assez détaillé.

  40. 40.

    Arrêts du 6.5.1980, Commission/Belgique, 102/79, Rec. p. 1473 et du 19.1.1982, Becker, 8/81, Rec. p. 53, point 19. Le caractère subsidiaire, ou de garantie minimale, de l’effet direct en tant que remède au manquement à l’obligation de transposition a été souligné par la jurisprudence (cf. arrêts du 6.5.1980, Commission/Belgique, 102/79, Rec. p. 1472, point 12, et du 20.3.1997, Commission/Allemagne, C-96/95, Rec. I-1653, point 37).

  41. 41.

    Arrêt du 4.12.1974, Van Duyn, 41/74, Rec. 1337, points 12–15.

  42. 42.

    Sur les effets des directives dans les ordres juridiques des États membres, voir Schockweiler 1995, p. 12; Timmermans 1979; Craig 1997; Hartley 2010, pp. 218–239; Prechal 2005.

  43. 43.

    Arrêt du 5.4.1979, Ratti, 148/78, Rec. 1629, points 22–23.

  44. 44.

    Dans l’expression de la Cour, «l’État membre qui n’a pas pris, dans les délais, les mesures d’exécution imposées par la directive, ne peut opposer aux particuliers le non accomplissement, par lui-même, des obligations qu’elle comporte» (principe nemo auditur, non venire contra factum proprium, ou effet d’estoppel). Voir aussi l’arrêt du 26.2.1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, point 49.

  45. 45.

    En effet, la primauté est une notion plus générale, en ce sens que même les normes de droit de l’Union dépourvues d’effet direct doivent être respectées et leur effet utile préservé par les ordres juridiques nationaux.

  46. 46.

    Sans préjudice, le cas échéant, de la possibilité d’une application conforme (voir ci-après). Cf. arrêts du 4.2.1988, Murphy, 157/86, Rec. p. 673, point 11, du 26.9.2000, Engelbrecht, C-262/97, Rec. I-7321, points 38-40, et du 27.10.2009, ČEZ, C-115/08, Rec. I-10265, point 138.

  47. 47.

    Becker, précité, point 25.

  48. 48.

    De façon à préserver l’entièreté de l’effet utile du droit de l’Union, la notion d’État doit être comprise au sens le plus large, «quelle que soit la qualité en laquelle agit ce dernier, employeur ou autorité publique». Voir, par exemple, les arrêts Marshall, précité, point 49, du 22.6.1989, Fratelli Costanzo, 103/88, Rec. p. 1839, et du 24.1.2012, Dominguez, C-282/10, non encore publié, point 38.

  49. 49.

    Arrêt 18.12.1997, Inter-Environnement Wallonie, C-129/96, Rec. I-7411, points 43–50.

  50. 50.

    Timmermans 1988: «the directive, once entered into force, is not an instrument of suspended validity during the time-limit for its transposition, it is legally complete and forms part, so to say, of the law in books». Aussi Van Gerven 1994, p. 335.

  51. 51.

    Dans ce sens, arrêt du 22.11.2005, Mangold, C-144/04, Rec. 2005 p. I-9981, point 72.

  52. 52.

    Arrêt du 14.9.2000, Trevor and Penny Fischer, C-369/98, Rec. I-6751, points 33–34.

  53. 53.

    Voir également, Mangold, précité, point 74–77. Il y était question d’une directive destinée à assurer la réalisation des principes fondamentaux d’égalité de traitement et de non-discrimination.

  54. 54.

    Une directive ne peut pas, par elle-même et indépendamment d'une loi interne prise pour son application, créer des obligations dans le chef d’un particulier et ne peut pas être invoquée en tant que telle à l’encontre d’une telle personne, notamment en vue de déterminer ou d'aggraver sa responsabilité pénale. Cf. les arrêts Marshall, précité, point 48, du 11.6.1987, Pretore di Salò, 14/86, Rec. p. 2545, du 8.10.1987, Kolpinghuis Nijmegen, 80/86, Rec. p. 3969, point 9, et du 26.9.1996, Luciano Arcaro, C-168/95, Rec. I-4705, point 37. Il y a lieu, cependant, de tenir compte des circonstances de chaque espèce. Dans l’affaire Berlusconi (arrêt du 3.5.2005, Silvio Berlusconi, C-387/02, C-391/02 et C-403/02, Rec. I-3565), la Cour, en dépit de l’opinion de l’Avocat général Mme Kokott, s’est maintenue fidèle à sa jurisprudence traditionnelle en la matière. À ce sujet, Skouris 2006, pp. 241–255.

  55. 55.

    Cf. arrêts du 14.7.1994, Faccini Dori, C-91/92, Rec. I-3325, point 24, et du 7.3.1996, El Corte Inglés, C-192/94, Rec. I-1281, point 17.

  56. 56.

    Arrêts du 5.10.2004, Pfeiffer,C-397/01 à C-403/01, Rec. I-8835, point 109, et Dominguez, précité, point 42.

  57. 57.

    Voir, à cet égard, Louis et Ronse 2005, p. 303. Pour une vision critique, Hartley 2010, pp. 228–231.

  58. 58.

    Conclusions de l’Avocat général Saggio, sous l’arrêt du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, C-240/98 à C-244/98, Rec. I-4941 (conclusions points 30–32).

  59. 59.

    Arrêt du 1.2.1977, Verbond nederlandse ondernemingen, 51/76, Rec. p. 113, points 22–24.

  60. 60.

    Arrêt du 24.10.1996, Kraaijeveld, C-72/95, Rec. I-5403, point 56.

  61. 61.

    Arrêt du 16.9.1999, WWF e.a., C-435/97, Rec. I-5613, points 68–71.

  62. 62.

    Arrêt du 19.9.2000, Linster, C-287/98, Rec. I-6917, points 31–39.

  63. 63.

    Arrêt du 7.1.2004, Wells, C-201/02, Rec. I-723, point 65.

  64. 64.

    Voir encore arrêt Mangold, précité. Cf. Becker & Campbell 2007, pp. 420–425, en particulier le lien établi avec l’effet direct horizontal. Ce n’est pas sans importance qu’il s’agisse, dans cette affaire, de principes fondamentaux directement liés aux droits de la personne.

  65. 65.

    Arrêt du 30.4.1996, CIA Security International, C-194/94, Rec. I-2201, points 40–55.

  66. 66.

    Arrêt du 26.9.2000, Unilever Italia, C-443/98, Rec. I-7565, points 45–52.

  67. 67.

    Que ce soit parce qu’il ne s’agit pas de dispositions «suffisamment précises et inconditionnelles» ou en vertu de la non invocabilité de la directive contre des particuliers.

  68. 68.

    Arrêt du 10.4.1984, Von Colson et Kamann, 14/83, Rec. p. 1891, point 26.

  69. 69.

    Voir aussi l’arrêt du 25.2.1999, Carbonari, C-131/97, Rec. I-1103, point 48. La doctrine Von Colson a été étendue par l’arrêt Hermès, du 16.6.1998, C-53/96, Rec. I-3603, point 28, à l’article 50 de l’accord TRIPS, et par l’arrêt Budvar, du 18.11.2003, C-216/01, Rec. I-13617, point 169, à une convention conclue avant la date d’adhésion d’un État membre entre ce dernier et un État tiers.

  70. 70.

    Arrêts précités Pfeiffer, point 114, et Dominguez, point 24.

  71. 71.

    Arrêt du 13.11.1990, Marleasing, C-106/89, Rec. I-4135, points 7–8. Voir également l’arrêt du 16.12.1993, Wagner Miret, C-334/92, Rec. I-6911, point 20.

  72. 72.

    Dans de telles circonstances, la Cour (Pfeiffer, point 112; Miret, point 20) va jusqu’à établir une présomption à appliquer par le juge, selon laquelle l’État membre, une fois qu’il a utilisé la marge d’appréciation dont il bénéficie en vertu de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, a eu l’intention d’exécuter pleinement les obligations découlant de la directive.

  73. 73.

    Voir également Pfeiffer, point 115, et Carbonari, points 49–50.

  74. 74.

    Hinton 1999, p. 323; Hartley 2010, pp. 234–238.

  75. 75.

    Voir aussi arrêts du 4.7.2006, Adeneler, C-212/04, Rec. I-6057, point 111, du 23.4.2009, Angelidaki, C-378/07 à C-380/07, Rec. I-3071, point 200, et Dominguez, précité, point 27. Voir également Skouris 2006, pp. 249/250.

  76. 76.

    Arrêt du 16.6.2005, Maria Pupino, C-105/03, Rec. I-5285, point 38.

  77. 77.

    Aussi arrêts Adeneler, point 110, du 15.4.2008, Impact, C-268/06, Rec. I-2483, point 100, Angelidaki, point 199, et Dominguez, point 25.

  78. 78.

    Un simple exemple permettra d’illustrer une telle situation. Supposons que le législateur de l’Union augmente à 70 ans la période de protection des droits d’auteur, fixée par directive à 50 ans. Si une législation nationale qui limite à 50 ans la période de protection n’est pas modifiée en conformité, au cas où un éditeur décide de publier les œuvres d’un poète à l'issue d'une période de 50 ans accomplis à compter de la mort de l’auteur, d’une part, les personnes qui ont entre temps acquis les droits d’auteur ne peuvent lui opposer le nouveau délai de protection et, d’autre part, il n’est pas possible au juge d’interpréter le droit national de façon conforme à la directive. Voir encore arrêt Dominguez, points 29–31.

  79. 79.

    Arrêt du 19.11.1991, Francovich, C-6 et 9/90, Rec. I-5357, Voir Craig 1993.

  80. 80.

    Arrêt du 5.3.1996, Brasserie du pêcheur et Factortame, C-46/93 et C-48/93, Rec. I-1029.

  81. 81.

    Voir Miret, point 22; Faccini Dori, point 27; El Corte Inglés, point 22; et Carbonari, point 52.

  82. 82.

    Cf. arrêts Francovich, point 35, Brasserie du pêcheur et Factortame, point 31, du 26.3.1996, British Telecommunications, C-392/93, Rec. I-1631, point 38, du 23.5.1996, Hedley Lomas, C-5/94, Rec. I-2553, point 24, du 8.10.1996, Dillenkofer, C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 et C-190/94, Rec. I-4845, point 20, et du 10.7.1997, Palmisani, C-261/95, Rec. I-4025, point 24.

  83. 83.

    Boulois 1996 Cela ne veut pas dire que l’idée de la responsabilité de l’État n’apparaisse pas dans la jurisprudence précédente. Ainsi dans les arrêts du 16.12.1960, Humblet, 6/60, Rec. pp. 1125, 1146, du 7.2.1973, Commission/Italie, 39/72, Rec. p. 101, point 11, et du 22.1.1976, Russo, 60/75, Rec. 45, points 8–9.

  84. 84.

    Voir cependant l’arrêt Gharehveran, du 18.10.2001, C-441/99, Rec. I-7687, point 44.

  85. 85.

     «Le critère décisif pour considérer qu’une violation du droit communautaire est suffisamment caractérisée est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par un État membre comme par une institution communautaire, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation» (Brasserie du pêcheur et Factortame, points 55–57). Dans l'hypothèse où l’État membre en cause, n’est pas confronté à des choix normatifs et dispose d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée (Hedley Lomas, précité, point 28; Dillenkofer, précité, point 25). Dans Francovich, point 40, cette deuxième condition avait été formulée différemment: «que le contenu de ces droits puisse être identifié sur la base des dispositions de la directive» (à cet égard, voir Barav 1998, p. 54, ainsi que Dillenkofer, point 23). La Cour a voulu harmoniser, dans une large mesure, les conditions pour engager la responsabilité de l’État avec celles dont dépend la responsabilité des institutions dans une situation comparable (Barav 1998, pp. 55–56; Brasserie du Pêcheur et Factortame, point 47, et conclusions de l’Avocat général Tesauro sous le même arrêt, points 67–68).

  86. 86.

    Voir les arrêts précités Brasserie du pêcheur et Factortame, point 51, British Telecommunications, point 39, Hedley Lomas, point 25, Dillenkofer, point 21, et Palmisani, point 25.

  87. 87.

    Arrêt du 30.9.2003, Köbler, C-224/01, Rec. I-10239.

  88. 88.

    Voir également Brasserie du pêcheur et Factortame, point 32, ainsi que les arrêts du 1.6.1 999, Konle, C-302/97, Rec. I-3099, point 62, et du 4.7.2000, Haim, C-424/97, Rec. I-5123, point 43.

  89. 89.

    Au vu de la condition de «décision d'une juridiction d'un État membre statuant en dernier ressort», il y a lieu de s’interroger sur la compatibilité avec la jurisprudence Köbler d’une disposition nationale comme l’article 13 de la loi portugaise nº 67/2007, qui établit le régime de la responsabilité civile extracontractuelle de l’État, en vertu duquel une telle responsabilité ne pourra être engagée qu’après révocation, par la juridiction compétente, du jugement qui a causé le dommage, ce qui, de toute évidence, ne peut pas avoir lieu en cas de violation du droit de l’Union imputable à une juridiction statuant définitivement.

  90. 90.

    Arrêt du 20.9.2001, Courage et Crehan, C-453/99, Rec. I-6297, points 19 et suivants.

  91. 91.

    Arrêt du 13.7.2006, Manfredi, C-295/04 à C-298/04, Rec. I-6619.

  92. 92.

    White Paper on Damages Actions for Breach of the EC antitrust rules - COM(2008) 165, 2.4.2008; Green PaperDamages actions for breach of the EC antitrust rules - COM(2005) 672, 19.12.2005. Voir http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html.

  93. 93.

    Voir, notamment, arrêts du 4.10.1979, Ireks-Arkady/Conseil et Commission, 238/78, Rec. p. 2955, point 14, du 27.2.1980, Just, 68/79, Rec. p. 501, point 26, du 21.9.2000, Michaïlidis, C-441/98 et C-442/98, Rec. I-7145, point 31, et Courage, précité, point 30.

  94. 94.

    Voir arrêt du 7.2.1973, Commission/Italie, 39/72, Rec. p. 101, point 10; Courage, point 31.

  95. 95.

    Voir ci-après.

  96. 96.

    Brasserie du Pêcheur et Factortame, point 82; Palmisani, point 26.

  97. 97.

    Brasserie du Pêcheur et Factortame, point 83.

  98. 98.

    Voir arrêts Brasserie du pêcheur et Factortame, point 87, du 8.3.2001, Metallgesellschaft e.a., C-397/98 et C-410/98, Rec. I-1727, point 91, et Manfredi, points 95–96.

  99. 99.

    Voir l’arrêt du 14.10.2004, Commission/Portugal, C-275/03, non publié au Recueil, points 27–35.

  100. 100.

    Arrêt du 17.7.1997, GT-Link, C-242/95, Rec. I-4449, point 59.

  101. 101.

    Voir les arrêts du 5.2.1976, Bresciani, 87/75, Rec. p. 129, point 26, du 27.3.1980, Denkavit Italiana, 61/79, Rec. p. 1205, point 12, et du 13.12.1983, Lewis, 222/82, Rec. p. 4083, point 39.

  102. 102.

    Voir arrêts du 9.11.1983, San Giorgio, 199/82, Rec. 3595, point 12; du 28.1.2010, Direct Parcel Distribution Belgium, C-264/08, Rec. I-731, point 45, du 6.9.2011, Lady & Kid e.a., C-398/09, non encore publié au Recueil, point 17, et du 20.10.2011, Danfoss A/S et Sauer-Danfoss ApS, C-94/10, non encore publié au Recueil, point 20 et 23.

  103. 103.

    Arrêt du 14.1.1997, Comateb, C-192/95 à C-218/95, Rec. I-165, points 21 et 22.

  104. 104.

    Voir arrêts Comateb, points 23-24, du 15.3.2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, Rec. I-2425, point 41, Lady & Kid, points 18–20, et Danfoss, points 21–28. Voir également les conclusions de l’Avocat général Tesauro sous l’arrêt Comateb, ainsi que Barav 1998, pp. 68–72.

  105. 105.

    Voir les arrêts Russo, précité, point 9, du 16.2.1976, Rewe, 33/76, Rec. 1989, point 5, du 7.7.1981, Rewe, 158/80, Rec. 1805, point 44, Francovich, précité, point 42, Manfredi, précité, points 62, 71, 77. Voir De Búrca 1997; Wathelet et Wildemeersch 2010.

  106. 106.

    La notion de recours similaire n’est pas facile à définir en général. La Cour a cependant indiqué que, afin de déterminer si un recours ouvert par le droit national est un recours de nature interne similaire à celui visant à faire valoir les droits conférés par le droit de l’Union, «la juridiction nationale doit vérifier la similitude des recours concernés sous l'angle de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels» (arrêts du 1.12.1998, Levez, C-326/96, Rec. I-7835, points 41–43, et du 16.5.2000, Preston e.a., C-78/98, Rec. I-3201, points 55–57).

  107. 107.

    Francovich, point 43. Voir également l’arrêt du 9.11.1983, San Giorgio, 199/82, Rec. p. 3595, et les arrêts précités Brasserie du pêcheur et Factortame, point 67, Palmisani, point 27, Courage, point 29 et Manfredi, points 62, 71 et 77. Voir également les arrêts du 16.12.1976, Comet, 45/76, Rec. p. 2043, point 13, du 28.9.1994, Fisscher, C-128/93, Rec. I-4583, point 39; du 6.12.1994, Johnson, C-410/92, Rec. I-5483, point 21, du 11.12.1997, Magorrian et Cunningham, C-246/96, Rec. I-7153, point 37, Preston, précité, point 31, et du 19.9.2006, i-21 Germany, C-392/04 et 422/04, Rec. I-8559, point 57, Lenaerts et al. 2006, pp. 92–116.

  108. 108.

    Arrêts précités Rewe, de 1976, point 5, Marks & Spencer, point 35, Palmisani, point 28. Par exemple, «un délai d'un an, commençant à courir à compter de l'entrée en vigueur de l'acte de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne […] ne saurait être considéré comme rendant particulièrement difficile ni, à plus forte raison, comme rendant en pratique impossible l'introduction de la demande de réparation» (Palmisani, point 29).

  109. 109.

    Voir également arrêt du 18.9.2003, Pflücke, C-125/01, Rec. I-9375, points 38–39 (un délai de forclusion de deux mois pour la demande d'une indemnité d'insolvabilité doit être justifié par des raisons impérieuses liées au principe de sécurité juridique et toute clause dérogatoire doit être de nature à sauvegarder l’effet utile de la protection accordée par une directive).

  110. 110.

    Arrêt du 28.1.2010, Uniplex (UK), C-406/08, Rec. I-817, points 31–35. Voir également, dans le même sens, les conclusions de l’Avocat général Kokkott sous cet arrêt.

  111. 111.

    Voir arrêts du 17.11.1998, Aprile, C-228/96, Rec. I-7141, point 28, et du 9.2.1999, Dilexport, C-343/96, Rec. I-579, points 42–43, ainsi que Marks & Spencer, précité, points 36–47. Voir aussi arrêts du 29.6.1988, Deville, 240/87, Rec. 3513, point 13, et du 2.10.2003, Weber's Wine World e.a., C-147/01, Rec. I-11365, point 92.

  112. 112.

    Arrêts du 15.9.1998, Edis, C-231/96, Rec. I-4951, points 37-39, du 15.9.1998, Spac, C-260/96, Rec. I-4997, points 21-23, et Aprile, précité, points 20–21.

  113. 113.

    Arrêt du 25.7.1991, Emmott, C-208/90, Rec. I-4269, point 23.

  114. 114.

    Edis, points 46-49, Spac, points 29–32, Aprile, points 41–45.

  115. 115.

    Arrêts du 27.10.1993, Steenhorst-Neerings, C-338/91, Rec. I-5475, Johnson, précité, point 26, du 17.7.1997, Haahr Petroleum, C-90/94, Rec. I-4085, point 52, et du 17.7.1997, Texaco, C-114/95 et C-115/95, Rec. I-4263, point 48.

  116. 116.

    Dans le cadre desquelles la forclusion aboutissait à priver totalement la requérante au principal de la possibilité de faire valoir son droit à l'égalité de traitement en vertu d'une directive.

  117. 117.

    Voir aussi arrêt du 2.12.1997, Fantask e. a., C-188/95, Rec. I-6783.

  118. 118.

    Sur ce sujet, voir Lauwaars 2007, pp. 1160–1173.

  119. 119.

    Arrêt du 14.12.1995, Peterbroeck, C-312/93, Rec. I-4599.

  120. 120.

    Arrêt du 14.12.1995, Van Schijndel et Van Veen, C-430/93 et C-431/93, Rec. I-4705.

  121. 121.

    Arrêt du 24.10.1996, Kraaijeveld e.a., C-72/95, Rec. I-5403, point 56.

  122. 122.

    Voir également conclusions Jacobs du 4.5.1994 et du 15.6.1995, dans l’affaire Peterbroeck, et du 15.6.1995, dans l’affaire Van Schijndel. Les audiences finales dans ces deux affaires ont été tenues ensemble, après réouverture de la procédure orale dans la première affaire, et les arrêts ont été prononcés le même jour.

  123. 123.

    Qu’il s’agisse d’articles du traité (Peterbroeck, l’article 52 du traité CEE; Van Schijndel, les règles de concurrence) ou de dispositions d’une directive (Kraaijeveld, points 55–56).

  124. 124.

    Van Schijndel, point 14; Kraaijeveld, point 58.

  125. 125.

    Peterbroeck, point 14.; Van Schijndel, point 19. Voir aussi arrêt Cofidis, cité ci-après, point 37.

  126. 126.

    Arrêt du 1.6.1999, Eco Swiss, C-126/97, Rec. I-3055.

  127. 127.

    Eco Swiss, point 35. V. aussi arrêt du 26.10.2006, Mostaza Claro, C-168/05, Rec. I-10421, point 34.

  128. 128.

    Arrêt du 27.6.2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, C-240 à C-244, Rec. I-4941, points 25–29.

  129. 129.

    Arrêt du 21.11.2002, Cofidis, C-473/00, Rec. I-10875, points 32–38.

  130. 130.

    Arrêt du 7.6.2007, Van der Weerde, C-222 à C-225/05, Rec. I-4233, points 28–38 et 39–40.

  131. 131.

    Arrêt du 13.1.2004, Kühne & Heitz, C-453/00, Rec. I-837, points 20 et suivants.

  132. 132.

    Et sans préjudice de la sécurité juridique, qui impose de ne pas léser les intérêts de tiers.

  133. 133.

    Arrêt du 19.9.2006, i-21 Germany et Arcor, C-392/04 et C-422/04, Rec. I-8559, points 51 et suivants.

  134. 134.

    Arrêts du 26.10.1995, Siesse, C-36/94, Rec. I-3573, point 20, et du 7.12.2000, Andrade, C-213/99, Rec. I-11083, point 19.

  135. 135.

    Arrêts du 13.9.2005, Commission/Conseil, C-176/03, Rec. I-7879, point 48, et du 23.10.2007, Commission/Conseil, C-440/05, Rec. I-9097, point 66.

  136. 136.

    Arrêt du 25.7.2002, Unión de Pequeños Agricultores, C-50/00 P, Rec. I-6677, points 38–39. Voir, également, arrêts du 15.5.1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1651, point 18, et du 27.11.2001, Commission/Autriche, C-424/99, Rec. I-9285, point 45.

  137. 137.

    Arrêts du 1.4.2004, Commission/Jégo-Quéré, C-263/02 P, Rec. I-3425, point 29, et du 22.3.2007, Regione Siciliana II, C-15/06 P, Rec. I-2591, point 39, Voir Lenaerts et al. 2006, pp. 85–92.

  138. 138.

    Voir arrêt du 23.4.1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Rec. p. 1339, point 23. Unión de Pequeños Agricultores, point 40. Dans ces arrêts, la Cour considère qu’il s’agit d’un système de voies de recours «complet».

  139. 139.

    Arrêt du 10.9.2009, Commission/Ente per le Ville vesuviane, C-445/07 P et C-455/07 P, Rec. I-7993, point 65.

  140. 140.

    Dans son arrêt Jégo-Quéré (arrêt du 3.5.2002, Jégo-Quéré/Commission, T-177/01, Rec. II-2365, points 44–54), annulé par la Cour, le Tribunal avait entrepris de reconsidérer l’interprétation stricte, retenue jusqu’alors, des conditions de recevabilité des recours des particuliers, notamment en ce qui concerne la notion de «personne individuellement concernée» (cf. point 51 de l’arrêt). Cf. également les conclusions Jacobs sous l’arrêt Union de Pequeños Agricultores, points 40–60, et sous l’arrêt Jégo-Quéré, points 38–47 .

  141. 141.

    Arrêts Unión de Pequeños Agricultores, point 42, et Regione Siciliana II, point 39. Cf. également l’ensemble de décisions relatives aux recours introduits par la Regione Siciliana: ordonnance du Tribunal du 8.7.2004, T-341/02, Regione Siciliana I, Rec. II-2877, confirmée en pourvoi par la Cour (arrêt du 2.5.2006, Regione Siciliana I, C-417/04 P, Rec. I-3881); arrêt du Tribunal du 18.10.2005, Regione Siciliana II/Commission, T-60/03, Rec. II-4139, annulé par la Cour. Voir, dans un contexte semblable, les ordonnances prises par le Tribunal et la Cour dans les affaires introduites à l’encontre de la Commission par la Municipalité de Gondomar - ordonnances du 11.6.2007, T-324/06 R, du 10.9.2008, T-324/06 et du 24.9.2009, C-501/08 P, Rec. I-152, Pub.somm., ainsi que l’arrêt du Tribunal du 18.7.2007, Ente per le Ville Vesuviane/Commission, T-189/02, Rec. II-89, Pub.somm., annulé par la Cour. Sur cette problématique, Cruz Vilaça 2010, pp. 863/864.

  142. 142.

    Cependant, voir, par exemple, arrêts du 8.3.2012, Iberdrola/Commission, T-221/10, et du 6.9.2011, Inuit Tapiriit Kanatami e. a./ Parlement et Conseil, T-18/10, non encore publiés au Recueil. Selon ce dernier arrêt, la notion d’ «acte réglementaire» au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doit être comprise comme visant tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs.

  143. 143.

    Arrêt du 19.6.1990, Factortame I, C-213/89, Rec. I-2450, points 20–23.

  144. 144.

    Arrêts du 21.2.1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen C-143/88 et C-92/89, Rec. I-415, point 30; et du 9.11.1995, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft, C-465/93, Rec. I-3761, point 42.

  145. 145.

    Zuckerfabrik, points 31–32; Atlanta, points 43–45. La possibilité pratique pour une juridiction de mettre en œuvre toutes ces conditions dans chaque cas d’espèce apparait douteuse.

  146. 146.

    Arrêt du 26.11.1996, T. Port, C-68/95, Rec. I-6065, points 53–54.

  147. 147.

    Pour une vision critique de l’orientation de cet arrêt, voir Cruz Vilaça 1998, pp. 259–260, note 4.

  148. 148.

    Règlement du Conseil - Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité - JO 13, du 21.2.1962, pp. 204–211.

  149. 149.

    Ordonnance du 17.1.1980, Camera Care/Commission, 792/79 R, Rec. 119, point 18 (c’est nous qui soulignons). Voir aussi l’ordonnance du 29.9.1982, Ford/Commission, 229 et 228/82 R, Rec. 3091, point 13; et l’arrêt du Tribunal du 24.1.1992, La Cinq/Commission, T-44/90, Rec. II-1. Cette jurisprudence a été à l’origine de la prévision expresse, dans les articles 5 et 8 du règlement n° 1/2003, précité, de la compétence de la Commission pour prendre des mesures provisoires.

  150. 150.

    Arrêt du 31.3.1971, Commission/Conseil (AETR), 22/70, Rec. 263, points 16-31. La Cour n’a cependant pas repris dans l’arrêt la référence à l’effet utile proposée par la Commission dans son argumentation (AETR, point 7).

  151. 151.

    Arrêt du 14.7.1976, Kramer, 3, 4 et 6/76, Rec. p. 1279.

  152. 152.

    Avis 1/76, du 26.4.1977, Rec. p. 741, points 3–4.

  153. 153.

    Avis 2/91, du 19.3.1993, Rec. I-1061.

  154. 154.

    Avis 2/92, du 24.3.1995, Rec. I-521.

  155. 155.

    Voir les arrêts du 5.11.2002, dans des affaires opposant la Commission à plusieurs États membres, C-466/98 et suivants, Rec. I-9427 et suivants.

  156. 156.

    L’article 3, paragraphe 2, TFUE «codifie» désormais les conditions d’application de la jurisprudence qui vient d’être mentionnée.

  157. 157.

    Ex-articles 85 et 86 du traité CEE et ex-articles 81 et 82 CE.

  158. 158.

    Article 4, paragraphe 3, TUE, ex-article 5 du traité CEE et ex-article 10 CE.

  159. 159.

    Ex-article 3, paragraphe 1, sous f), du traité CEE et ex-article 3, paragraphe 1, sous g), CE (actuellement article 3, paragraphe 3, et Protocole nº 27, relatif au marché intérieur et à la concurrence). Cf. Bellamy & Child 2008, pp. 1051–1054; Whish & Bailey 2012, pp. 50–51, 215–222; Van Bael & Bellis 2010, pp. 882–895.

  160. 160.

    Cette jurisprudence a été inaugurée par l’arrêt du 16.11.1977, INNO/ATAB, 13/77, Rec. p. 2115, points 28–35. Voir également arrêts du 1.10.1987, Vlaamse Reisbureaus, 311/85, Rec. p. 3801, points 22–24, du 3.12.1987, BNIC/Aubert, p. 136/86, Rec. 4789; points 22–25, du 21.9.1988, Van Eycke, 267/86, Rec. p. 4769, point 16; du 11.4.1989, Ahmed Saeed, 66/86, Rec. p. 803, du 17.11.1993, Reiff, C-185/91, Rec. I-5801, point 14, du 9.6.1994, Delta Schiffahrts- und Speditionsgesellschaft, C-153/93, Rec. I-2517, point 14, du 5.10.1995, Centro Servizi Spediporto, C-96/94, Rec. I-2883, point 20, du 19.2.2002, Arduino, C-35/99, Rec. I-1529, point 34, 9.9.2003, CIF-Consorzio Industrie Fiammiferi, C-198/01, Rec. I-8055, points 45-49, du 5.12.2006, Cipolla e.a., C-94/04 et C–202/04, Rec. I-11421, point 46, et du 2.12.2010, Jakubowska, précité, point 48. Voir aussi, pour une révision de cette jurisprudence, conclusions de l’Avocat Général Poiares Maduro sous l’arrêt Cipolla.

  161. 161.

    En ce qui concerne l’article 101 TFUE, voir arrêts précités Arduino, point 35, Cipolla, point 47, et Jakubowska, point 49.

  162. 162.

    Arrêt du 17.1.2011, Konkurrensverket/TeliaSonera Sverige, C-52/09, non encore publié au Recueil, points 20–22.

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da Cruz Vilaça, J.L. (2013). Le principe de l’effet utile du droit de l’Union dans la jurisprudence de la Cour. In: The Court of Justice and the Construction of Europe: Analyses and Perspectives on Sixty Years of Case-law - La Cour de Justice et la Construction de l'Europe: Analyses et Perspectives de Soixante Ans de Jurisprudence. T.M.C. Asser Press, The Hague, The Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-90-6704-897-2_16

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