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Résumé

Cette contribution examine les rapports entretenus entre la Cour de justice et la Commission dans le cadre des procédures préjudicielles. Bien que la Commission y joue un rôle très actif, sa position institutionnelle est difficile à déterminer d’emblée. Sont examinées les similitudes, mais aussi les différences, de la position de la Commission par rapport à celles de l’expert judiciaire, de l’amicus curiae et de l’avocat général. Le rôle de la Commission varie en outre selon la nature des questions préjudicielles. Dans certaines hypothèses, la Commission est amenée à défendre des thèses “engagées” qui reflètent son rôle actif dans le développement et l’application du droit de l’Union. Tel est le cas en particulier lorsque la Commission est elle-même partie dans le litige national qui donne lieu au renvoi préjudiciel.

Directeur Général du Service juridique, Commission européenne.

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Notes

  1. 1.

    En effet, pour fournir une réponse utile, la Cour s’estime en droit de prendre en considération des normes auxquelles le juge de renvoi ne s’est pas référé dans sa question préjudicielle (notamment arrêt du 20 mars 1986, Tissier, 35/85, Rec. p. 1207, point 9).

  2. 2.

    Voir, à propos de cette disposition, l’arrêt de la Cour du 11 juin 2009, X, C-429/07, Rec. P. I-4833.

  3. 3.

    Arrêt du 13 octobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, C-439/09, non encore publié au Rec., spécialement point 30.

  4. 4.

    Voir la communication de la Commission relative à l'application des règles en matière d'aides d'État par les juridictions nationales, J.O. C85, 09.04.09, p. 1, points 77 et suivants.

  5. 5.

    C'est dans l'affaire Zwartveld e.a., C-2/88 Imm., que la Commission avait été confrontée pour la première fois à "une demande d'entraide judiciaire" émanant d'une juridiction nationale, à savoir le Rechter-commissaris de l'arrondissementsrechtbank de Groningen au Pays Bas. Ce dernier enquêtant sur des graves irrégularités liées au halle à marée du Lauwersoog avait demandé d'obtenir, entre autres, copies des rapports rédigés par les inspecteurs de la Commission et souhaitait éventuellement entendre ces inspecteurs en tant que témoins. La Commission n'ayant pas donné suite à ces demandes, le Rechter-commissaris avait saisi la Cour d'une demande d'entraide judiciaire. La Cour, siégeant en formation plénière, a rejeté l'irrecevabilité soulevée par la Commission et a jugé, par ordonnance du 13 juillet 1990 (Rec. p. I-3365), que: “Dans cette communauté de droit, les relations entre les États membres et les institutions communautaires sont régies, en vertu de l'article 5 du traité CEE, par un principe de coopération loyale. Ce principe oblige non seulement les États membres à prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire, y compris, si besoin, par la voie pénale (voir arrêt du 21 septembre 1989, Commission/Grèce, point 23, 68/88, Rec. p. 2965), mais impose également aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale avec les États membres (voir arrêt du 10 février 1983, Luxembourg/Parlement européen, point 37, 230/81, Rec. p. 255). Cette obligation de coopération loyale, qui s'impose aux institutions communautaires, revêt une importance particulière dès lors qu'elle s'établit avec les autorités judiciaires des États membres chargées de veiller à l'application et au respect du droit communautaire dans l'ordre juridique national.” La Cour en a conclu que “dans le cas d'espèce, la demande émane d'un juge national, qui agit pour la poursuite d'infractions à une réglementation communautaire, et porte sur la communication d'éléments d'information en rapport avec la matérialité des faits constitutifs de ces infractions. Apporter son concours actif à une telle poursuite judiciaire nationale, en communiquant au juge national des documents et en autorisant ses fonctionnaires à déposer comme témoins dans la procédure nationale, constitue une obligation pour toute institution communautaire, et notamment pour la Commission, à laquelle l'article 155 du traité CEE confie la mission de veiller à l'application des dispositions du traité, ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci.

  6. 6.

    Voir néanmoins Pescatore 1980, pp. 337–359.

  7. 7.

    Grisel and Vinuales 2007, pp. 380–432, 385.

  8. 8.

    Conclusions présentées le 5 mars 2009 dans l’affaire X, précitée, point 61.

  9. 9.

    Notamment dans l’affaire 109/83, Eurico/Commission (arrêt du 18 octobre 1984, Rec. p. 3582, voir p. 3584).

  10. 10.

    La même question se pose également pour les Etats membres et les autres institutions. Voir notamment le cas extrême d’un litige entre la Commission et un Etat membre devant un juge national, les deux parties déposant des observations dans le cadre de la procédure préjudicielle sans qu’il soit spécifié clairement à quel titre (arrêt du 26 octobre 2006, Communauté européenne, C-199/05, Rec. p. I-10500).

  11. 11.

    Arrêt du 25 juin 1981, Desmedt/Commission, 105/80, Rec. p. 1701.

  12. 12.

    Arrêts du 18 octobre 1984, Eurico/Commission, précité, et du 3 octobre 1985, Commission/Tordeur, 232/84, Rec. p. 3229.

  13. 13.

    Voir, en ce sens, les affaires C-199/05, précitée, et C-137/10 (arrêt du 5 mai 2011, Communautés européennes/Région de Bruxelles-Capitale, C-137/10, non encore publié au Rec., spécialement point 18).

  14. 14.

    A cet égard, il est important que, de son côté, la Cour de justice fasse un usage raisonnable de la possibilité qui lui est donnée par l’article 103, paragraphe 3, 1er alinéa, du règlement de procédure de statuer par voie d’ordonnance motivée sans entendre les parties « [l]orsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ». A défaut, l’acceptation des décisions de la Cour pourrait être remise en cause. Ceci est d’autant plus important que la Cour a récemment proposé une modification de son règlement de procédure qui vise notamment à étendre cette possibilité de statuer sans entendre préalablement les « intéressés » aux cas de figure où la réponse à la question posée à titre préjudiciel « ne laisse place à aucun doute raisonnable », hypothèse qui est susceptible d’une interprétation extensive.

Références

  • Grisel C, Vinuales J (2007) L’amicus curiae dans l’arbitrage d’investissement. ICSID Rev Foreign Invest Law J 22/2:380–432, 385

    Google Scholar 

  • Pescatore P (1980) Le recours dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes à des normes déduites de la comparaison des droits des Etats membres. Revue de droit comparé 2:337–359

    Google Scholar 

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© 2013 T.M.C. Asser Instituut

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Romero Requena, L. (2013). La Commission devant la Cour de justice: l’exemple de la procédure préjudicielle. In: The Court of Justice and the Construction of Europe: Analyses and Perspectives on Sixty Years of Case-law - La Cour de Justice et la Construction de l'Europe: Analyses et Perspectives de Soixante Ans de Jurisprudence. T.M.C. Asser Press, The Hague, The Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-90-6704-897-2_10

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