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Les sûretés sur des aéronefs en droit canadien, la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et son Protocole aéronautique

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Implementing the Cape Town Convention and the Domestic Laws on Secured Transactions

Part of the book series: Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law ((GSCL,volume 22))

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Abstract

On April 1, 2013, the Convention and the Protocol entered into force in Canada in Alberta, British Columbia, Manitoba, Nova Scotia, Nunavut, Ontario, Quebec, Saskatchewan, Newfoundland and Labrador and the Northwest Territories. On October 1, 2014, these instruments have become applicable to Prince Edward Island and Yukon. They are applicabled across Canada since July 1st, 2016, following a new declaration of Canada, this time concerning New Brunswick.

In many ways, the fact that Canada has become party to the Convention and the Protocol did not alter the provincial, territorial or federal law that already existed. In other respects, the entry into force of these instruments in Canada has required legislative changes. The Convention and Protocol have thus been implemented federally and in all provinces and territories, because of the constitutional division of powers and the need to implement international treaties to which Canada is a party.

At the moment of Canada's ratification, Alternative A of Article XI of the Protocol was declared applicable. The federal implementation act that was adopted has been modified before its entry into force to give the force of law in particular to this article and to repeal the amendments made to various federal statutes to that effect, that would have become redundant. Therefore Canada qualifies for favorable financial conditions under Appendix II of the Sector Understanding on Export Credits for Civil Aircraft (ASU).

Canada has not made the declaration that would have allowed him to exclude the application of the Convention for internal operations. The Convention and the Protocol has thus enabled the creation of a single registry for securities in aircraft objects covered by the Convention and the Protocol, which was not the case before. Résumé

Le 1er avril 2013, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur au Canada en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, au Nunavut, en Ontario, au Québec, en Saskatchewan, à Terre-Neuve-et-Labrador et aux Territoires du Nord-Ouest. Le 1er octobre 2014, ces instruments sont devenus applicables à l’île-du-Prince-Edouard et au Yukon. Ils s’appliq uent dans tout le Canada depuis le 1er juillet 2016, à la suite d’une nouvelle déclaration du Canada concernant cette fois le Nouveau-Brunswick.

À plusieurs égards, le fait pour le Canada de devenir partie à la Convention et au Protocole n’a pas modifié le droit fédéral, provincial ou territorial existant. À d’autres égards, l’entrée en vigueur de ces instruments au Canada a nécessité des modifications législatives. La Convention et le Protocole ont donc fait l’objet de lois de mise en oeuvre au fédéral et dans toutes les provinces et territoires, à cause de la répartition constitutionnelle des pouvoirs et de la nécessité de mettre en oeuvre les traités internationaux auxquels le Canada est partie.

Au moment de sa ratification, le Canada a déclaré applicable la Variante A de l’article XI du Protocole. La loi fédérale de mise en oeuvre qui avait antérieurement été adoptée a été modifiée avant son entrée en vigueur pour donner force de loi notamment à cet article et pour abroger les modifications introduites dans différentes lois fédérales à cet effet et qui auraient alors fait double emploi. Le Canada bénéficie donc de conditions financières favorables en application de l’Appendice II de l’Accord sectoriel sur les Crédits à l’Exportation d’Aéronefs Civils (ASU).

Le Canada n’a pas fait la déclaration qui lui aurait permis d’exclure de l’application de la Convention les opérations internes. La Convention et le Protocole ont donc permis la création d’un registre unique pour les garanties sur les biens aéronautiques couverts par la Convention et le Protocole, ce qui n’était pas le cas jusqu’alors.

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Notes

  1. 1.

    Peter Hogg, <?oxy_delete content="Constitutional Law in Canada"?><?oxy_insert_start?>Constitutional Law in Canada<?oxy_insert_end?>, volume 1, Toronto, éd. Thomson Carswell, éd. sur feuilles mobiles, p. 22–23 et s.

  2. 2.

    Ibid., p. 11–11. Hormis l’article 132 de la <?oxy_delete content="Loi constitutionnelle de 1867"?><?oxy_insert_start?>Loi constitutionnelle de 1867<?oxy_insert_end?> (L.C. 1867) qui traite des traités conclus avant l’accession du Canada à la souveraineté, et qui confie la mise en oeuvre de ces traités au fédéral. Cet article est depuis devenu désuet. <?oxy_delete content="A.G. Canada"?><?oxy_insert_start?>A.G. Canada<?oxy_insert_end?> c. <?oxy_delete content="A.G. Ontario (Conventions du travail)"?><?oxy_insert_start?>A.G. Ontario (Conventions du travail)<?oxy_insert_end?>, [1937] A.C. 326. Henri Brun, Guy Tremblay, Eugénie Brouillet,<?oxy_insert_start?> Droit constitutionnel,<?oxy_insert_end?> Cowansville, éd. Yvon Blais, 2008, 5e éd., pp. 564–565; Stéphane Beaulac, « Interlégalité et réception du droit international en droit interne canadien et québécois », dans <?oxy_delete content="JurisClasseur Québec"?><?oxy_insert_start?>JurisClasseur Québec<?oxy_insert_end?>, coll. « Droit public », Droit constitutionnel, fasc. 23, Montréal, LexisNexis Canada, 2011, feuilles mobiles, par. 16.

  3. 3.

    Art. 91 (21) L.C. 1867.

  4. 4.

    <?oxy_delete content="Re Regulation and Control of Aeronautics in Canada"?><?oxy_insert_start?>Re Regulation and Control of Aeronautics in Canada<?oxy_insert_end?>, [1932] A.C. 54; <?oxy_delete content="Johannesson"?><?oxy_insert_start?>Johannesson<?oxy_insert_end?> v.<?oxy_delete content=" Municipality of West St. Paul"?><?oxy_insert_start?> Municipality of West St. Paul<?oxy_insert_end?>, [1952] 1 S.C.R. 292; <?oxy_delete content="Construction Montcalm Inc"?><?oxy_insert_start?>Construction Montcalm Inc<?oxy_insert_end?>. c. <?oxy_delete content="Commission du salaire minimum"?><?oxy_insert_start?>Commission du salaire minimum<?oxy_insert_end?>, [1979] 1 R.C.S. 754, p. 770–771; <?oxy_delete content="Air Canada"?><?oxy_insert_start?>Air Canada<?oxy_insert_end?> c. <?oxy_delete content="Ontario (Régie des alcools)"?><?oxy_insert_start?>Ontario (Régie des alcools)<?oxy_insert_end?>, [1997] 2 R.C.S. 581, par. 72; <?oxy_delete content="Québec"?><?oxy_insert_start?>Québec<?oxy_insert_end?> v. <?oxy_delete content="Canadian Owners and Pilots Association"?><?oxy_insert_start?>Canadian Owners and Pilots Association<?oxy_insert_end?>, 2010 2 SCR 536.

  5. 5.

    Art. 91 paragraphe introductif L.C. 1867.

  6. 6.

    Art. 92 (13) L.C. 1867.

  7. 7.

    <?oxy_delete content="A.G. Canada"?><?oxy_insert_start?>A.G. Canada<?oxy_insert_end?> c. <?oxy_delete content="A.G. Ontario (Conventions du travail)"?><?oxy_insert_start?>A.G. Ontario (Conventions du travail)<?oxy_insert_end?>, précité note 2.

  8. 8.

    (Alberta), <?oxy_delete content="Personal Property Security Act"?><?oxy_insert_start?>Personal Property Security Act<?oxy_insert_end?>, RSA 2000, c. P-7; (Colombie-Britannique), <?oxy_delete content="Personal Property Security Act"?><?oxy_insert_start?>Personal Property Security Act<?oxy_insert_end?>, RSBC 1996, c. 359; (Île-du-Prince-Édouard), <?oxy_delete content="Personal Property Security Act"?><?oxy_insert_start?>Personal Property Security Act<?oxy_insert_end?>, RSPEI 1998, c P-3.1; (Manitoba), <?oxy_delete content="Personal Property Security Act"?><?oxy_insert_start?>Personal Property Security Act<?oxy_insert_end?>, CCSM, c. P35; (Nouveau-Brunswick), <?oxy_delete content="Personal Property Security Act"?><?oxy_insert_start?>Personal Property Security Act<?oxy_insert_end?>, SNB 1993, c. P-7.1; (Nouvelle-Écosse), <?oxy_delete content="Personal Property Security Act"?><?oxy_insert_start?>Personal Property Security Act<?oxy_insert_end?>, SNS 1995–96, c. 13; (Nunavut), <?oxy_delete content="Personal Property Security Act"?><?oxy_insert_start?>Personal Property Security Act<?oxy_insert_end?>, SNWT (Nu) 1994, c. 8 (2001); (Ontario), <?oxy_delete content="Personal Property Security Act"?><?oxy_insert_start?>Personal Property Security Act<?oxy_insert_end?>, RSO1990, c. P.10; (Saskatchewan), <?oxy_delete content="Personal Property Security Act"?><?oxy_insert_start?>Personal Property Security Act<?oxy_insert_end?>, SS 1993, c. P-6.2; (Terre-Neuve et Labrador), <?oxy_delete content="Personal Property Security Act"?><?oxy_insert_start?>Personal Property Security Act<?oxy_insert_end?>, SNL 1998, c. P-7.1; (Territoires-du-Nord-Ouest), <?oxy_delete content="Personal Property Security Act"?><?oxy_insert_start?>Personal Property Security Act<?oxy_insert_end?>, SNWT 1994, c. 8; (Yukon), <?oxy_delete content="Personal Property Security Act"?><?oxy_insert_start?>Personal Property Security Act<?oxy_insert_end?>, RSY 2002, c. 169; désignés collectivement «<?oxy_insert_start?> <?oxy_insert_end?>PPSA<?oxy_insert_start?> <?oxy_insert_end?>». Les PPSA sont inspirés de l’article 9 du <?oxy_delete content="Uniform Commercial Code américain"?><?oxy_insert_start?>Uniform Commercial Code américain<?oxy_insert_end?>. Ils sont issus d’une loi modèle proposée par la Conférence canadienne sur les sûretés mobilières. Les lois des provinces de l’Atlantique, de l’Ontario et des provinces de l’Ouest diffèrent quelque peu entre elles mais ces différences tendent à s’amenuiser au fil des amendements plus récents qui ont été apportés. Ronald C.C. Cuming, Catherine Walsh, Roderick J. Woods, <?oxy_delete content="Personal Property Security Law"?><?oxy_insert_start?>Personal Property Security Law<?oxy_insert_end?>, coll. Essentials of Canadian Law, Toronto, éd. Irwin Law Inc., 2e éd., 2012, p. 65 à 70. Au Québec, le Code civil présente des similarités et des divergences avec les PPSA. Ibid., pp. 89–114. Michel Deschamps, « Les lois sur les sûretés mobilières canadiennes et le Code civil du Québec, Similitudes et différences », exposé présenté le 30 mai 2000 à la Conférence canadienne sur les sûretés mobilières et en août de la même année à la réunion annuelle de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, « Sûretés mobilières canadiennes et le Code civil du Québec similitudes et différences » à Victoria, en Colombie-Britannique à http://www.ulcc.ca/fr/2000-victoria-bc-fr-fr-1/342-documents-de-la-section-civile-2000/179-suretes-mobilieres-canadiennes-et-le-code-civil-du-quebec-similitudes-et-differences-2000 et « The perfection and priority rules of the Cape Town Convention and the Aircraft Protocol, A comparative law analysis », (2013) <?oxy_delete content="Cape Town Convention Journal"?><?oxy_insert_start?>Cape Town Convention Journal<?oxy_insert_end?> 51–64.

  9. 9.

    « Canadian representatives were instrumental in persuading Unidroit to take on the Convention project, and Canadian representatives were actively involved in the development of the regulations for the international registries contemplated by the convention and its Protocols. » Ronald C.C. Cuming et al., <?oxy_delete content="op. cit"?><?oxy_insert_start?>op. cit<?oxy_insert_end?>., note 8, p. 81–82. Il s’agit notamment de Mes T. Bradbrook Smith (Stikeman Elliott), Ronald Cuming (University of Saskatchewan), Donald Gray (Blake, Cassels & Graydon), Michel Deschamps (McCarthy Tétrault), Suzanne Potvin-Plamondon (ministère de la Justice du Québec), David J. Shapiro (Air Canada) pour n’en mentionner que quelques uns. Voir Roy Goode, « From Acorn to Oak Tree : The Development of the Cape Town Convention and Protocols », (2012) <?oxy_delete content="Rev. dr. unif."?><?oxy_insert_start?>Rev. dr. unif.<?oxy_insert_end?> 599; Ronald C.C. Cuming, «<?oxy_insert_start?> <?oxy_insert_end?>Le Registre international pour les garanties internationales portant sur des biens aéronautiques : présentation de sa structure », (2006) <?oxy_delete content="Rev. dr. unif."?><?oxy_insert_start?>Rev. dr. unif.<?oxy_insert_end?> 18; Ronald C.C. Cuming, «<?oxy_comment_start comment="a non breaking space should be inserted instead of the space so that the quotation mark does not appear alone"?> <?oxy_comment_end?>Considerations in the design of an International Registry for interests in mobile equipment », (1999) <?oxy_delete content="Rev. dr. unif"?><?oxy_insert_start?>Rev. dr. unif<?oxy_insert_end?>. 275; Ronald C.C. Cuming, « La réglementation internationale de certains aspects des sûretés grevant le matériel susceptible d’être déplacé d’un État dans un autre », (1990) <?oxy_delete content="Rev. dr. unif."?><?oxy_insert_start?>Rev. dr. unif.<?oxy_insert_end?> 62; Donald Gray and Jean Surette « History and Details of Canada’s Ratification<?oxy_delete content=" »"?>, Seminar on the Cape Town Convention held in Toronto, April 29th and 30th, 2013<?oxy_insert_start?> »<?oxy_insert_end?> <?oxy_delete content="at"?><?oxy_insert_start?>à<?oxy_insert_end?> http://www.capetowntreatyforum.com/toronto/2013/presentation_files.cfm; Ronald Cuming, «<?oxy_insert_start?> <?oxy_insert_end?>The Convention on International Interests in Mobile Equipment, When it applies and with what consequences, a paper presented to the Canadian Cape Town Convention Seminar Toronto Ontario<?oxy_insert_start?>, April 29–30, 2013<?oxy_insert_end?><?oxy_insert_start?> <?oxy_insert_end?>», à la même adresse.

    « […] Canada has been a global pioneer in the design and operation of electronic secured transactions systems. » Ronald C.C. Cuming et al.,<?oxy_delete content=" op.cit."?><?oxy_insert_start?> op.cit.<?oxy_insert_end?>, note 8, p. 85.

    «<?oxy_insert_start?> <?oxy_insert_end?>The implementation of the Convention in PPSA jurisdictions will result in the introduction of very little that is novel to or asymmetrical with personal property security law. The underlying concept of the Convention and the central role of a registry in his priority structure are very familiar to Canadian legal practitioners. Indeed, the structure and many of the provisions of the Convention are patterned on Canadian secured financing regimes ». Ronald C.C. Cuming et al., <?oxy_delete content="op.cit"?><?oxy_insert_start?>op.cit<?oxy_insert_end?>., note 8, p. 727.

  10. 10.

    <?oxy_delete content="Loi de mise en œuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles"?><?oxy_insert_start?>Loi de mise en œuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles<?oxy_insert_end?>, L.C. 2005, ch. 3. Cette loi a été modifiée à quelques reprises à la suite de son adoption en 2005. De plus, en 2008 et en 2009 des modifications ont été apportées à diverses lois fédérales pour éliminer les incompatibilités entre d’une part, le droit canadien et, d’autre part, la Convention et le Protocole. Voir Auriol Marasco, « Turning the Cape Town Convention into a reality : The status of Cape Town in Canada » dans Association du Barreau canadien<?oxy_insert_start?>, <?oxy_insert_end?><?oxy_delete content="Altitudes"?><?oxy_insert_start?>Altitudes<?oxy_insert_end?>, janvier 2012, à http://www.cba.org/abc/nouvelles-sections/2012/PrintHTML.aspx?Docld=47396#article4 et <?oxy_delete content="infra"?><?oxy_insert_start?>infra<?oxy_insert_end?> notes 48 et 60.

  11. 11.

    <?oxy_delete content="International Interests in Mobile Aircraft Equipment Act"?><?oxy_insert_start?>International Interests in Mobile Aircraft Equipment Act<?oxy_insert_end?>, SA 2006, c I-6.5 (Alberta); <?oxy_delete content="International Interests in Mobile Equipment (Aircraft Equipment) Act"?><?oxy_insert_start?>International Interests in Mobile Equipment (Aircraft Equipment) Act<?oxy_insert_end?>, SBC 2011, c 12 (Colombie-Britannique); <?oxy_delete content="International Interests in Mobile Equipment (Aircraft Equipment) Act"?><?oxy_insert_start?>International Interests in Mobile Equipment (Aircraft Equipment) Act<?oxy_insert_end?>, RSPEI 1988, c I-5.1 (Île-du-Prince-Édouard);<?oxy_delete content=" International Interests in Mobile Aircraft Equipment Act"?><?oxy_insert_start?> International Interests in Mobile Aircraft Equipment Act<?oxy_insert_end?>, SNS 2004, c 5 (Nouvelle-Écosse); <?oxy_delete content="Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques)"?><?oxy_insert_start?>Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques)<?oxy_insert_end?>, CPLM c I63 (Manitoba); <?oxy_delete content="Loi de 2002 sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (équipements aéronautiques)"?><?oxy_insert_start?>Loi de 2002 sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (équipements aéronautiques)<?oxy_insert_end?>, LO 2002, c 18, ann B (Ontario); <?oxy_delete content="Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles"?><?oxy_insert_start?>Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles<?oxy_insert_end?>, <?oxy_insert_start?>R<?oxy_insert_end?>LRQ, c<?oxy_insert_start?>.<?oxy_insert_end?> M-35.1.2.1<?oxy_insert_start?> <?oxy_insert_end?>(Québec); <?oxy_delete content="Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement aéronautiques mobiles"?><?oxy_insert_start?>Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement aéronautiques mobiles<?oxy_insert_end?>, LS 2013, c I-10.201 (Saskatchewan); <?oxy_delete content="International Interests in Mobile Aircraft Equipment Act"?><?oxy_insert_start?>International Interests in Mobile Aircraft Equipment Act<?oxy_insert_end?>, SNL 2006, c I-15.1<?oxy_insert_start?> <?oxy_insert_end?>(Terre-Neuve et Labrador).

    En outre, le <?oxy_delete content="Règlement d’application de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles"?><?oxy_insert_start?>Règlement d’application de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles<?oxy_insert_end?>, RLRQ, c<?oxy_delete content="hapitre"?><?oxy_insert_start?>.<?oxy_insert_end?> M-35.1.2.1, r. 1, a été adopté par le Québec.

  12. 12.

    <?oxy_delete content="Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles"?><?oxy_insert_start?>Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles<?oxy_insert_end?>, LY 2013, c 6 (Yukon); <?oxy_delete content="Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles"?><?oxy_insert_start?>Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles<?oxy_insert_end?>, S. Nu. 2011, c. 5 (Nunavut); <?oxy_delete content="Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement aéronautiques mobiles"?><?oxy_insert_start?>Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement aéronautiques mobiles<?oxy_insert_end?>, LTN-O 2009, c 4 (Territoires-du-Nord-Ouest).

  13. 13.

    <?oxy_delete content="Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles"?><?oxy_insert_start?>Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles<?oxy_insert_end?>, 2014, ch. 34, modifiée par 2014, ch. 72 (Nouveau-Brunswick). Bien que le Nouveau-Brunswick ait adopté une loi de mise en œuvre dès 2014, le Canada n’a déposé une nouvelle déclaration le concernant, conformément à l’article 52(1) de la Convention et à l’article XXIX(1) du Protocole, que le 23 décembre 2015. Cette déclaration <?oxy_delete content="ne peut"?><?oxy_insert_start?>n’a pu<?oxy_insert_end?>, conformément à l’article 57(2) de la Convention et à l’article XXXIII (2) du Protocole prendre effet avant le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.

  14. 14.

    <?oxy_delete content="Règlement d’application de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles"?><?oxy_insert_start?>Règlement d’application de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles<?oxy_insert_end?>, <?oxy_delete content="RLRQ, chapitre M-35.1.2.1, r. 1"?><?oxy_insert_start?>précité note 11<?oxy_insert_end?>.

  15. 15.

    Voir les définitions de « collateral » et de « personal property » dans les PPSA précités note 8, et Ronald Cuming, <?oxy_insert_start?>« <?oxy_insert_end?>The Convention on International Interests in Mobile Equipment, When it applies and with what consequences, a paper presented to the Canadian Cape Town Convention Seminar Toronto Ontario, April 29–30, 2013<?oxy_insert_start?> »<?oxy_insert_end?>, <?oxy_delete content="loc.cit"?><?oxy_insert_start?>loc.cit<?oxy_insert_end?>., note 9.

  16. 16.

    Au Québec, en vertu de l’article 2683 C.c.Q., à moins qu’elle n’exploite une entreprise et que l’hypothèque ne grève les biens de l’entreprise, une personne physique ne peut consentir une hypothèque mobilière sans dépossession que dans les conditions et sur les véhicules routiers et autres biens meubles déterminés par règlement. Or, l’article 15.01, 6° du <?oxy_delete content="Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers"?><?oxy_insert_start?>Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers<?oxy_insert_end?>, RLRQ, chapitre CCQ, r. 8, réfère spécifiquement aux aéronefs. Il s’en suit qu’une personne physique peut donc consentir une hypothèque mobilière sans dépossession sur un aéronef.

  17. 17.

    Michel Deschamps, « Les règles de priorité de la Convention et du Protocole du Cap », 2002–1, <?oxy_delete content="Rev. Dr. Unif."?><?oxy_insert_start?>Rev. Dr. Unif.<?oxy_insert_end?>, p. 45.

  18. 18.

    Une sûreté peut également être « personnelle ». Voir Denise Pratte, <?oxy_delete content="Priorités et hypothèques"?><?oxy_insert_start?>Priorités et hypothèques<?oxy_insert_end?>, Sherbrooke, éd. Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, p. 5.

  19. 19.

    Il est possible d’hypothéquer le bien d’autrui ou à venir quoique l’hypothèque ne prenne effet qu’à compter de son acquisition par le constituant.

  20. 20.

    Selon l’article 1263 C.c.Q., la fiducie établie par contrat à titre onéreux peut avoir pour objet de garantir l’exécution d’une obligation.

  21. 21.

    Tel est le cas de la réserve de propriété et de la fiducie pour fins de garantie. Par contre, les recours résultant d’un crédit-bail et d’un bail ordinaire ne sont assujettis à aucun préavis particulier et à aucune autorisation judiciaire. Michel Deschamps, <?oxy_delete content="loc.cit"?><?oxy_insert_start?>loc.cit<?oxy_insert_end?>., note 8.

  22. 22.

    Une opération autre que celles-ci et où le droit de propriété est utilisé à des fins de garantie n’est toutefois pas soumise à aucune mesure de publicité; ainsi, une entente de consignation n’aurait pas à être inscrite et serait opposable aux tiers, dans la mesure où cette entente ne serait pas considérée comme une réserve de propriété déguisée. Michel Deschamps, <?oxy_delete content="loc.cit"?><?oxy_insert_start?>loc.cit<?oxy_insert_end?>., note 8.

  23. 23.

    Il n’en est toutefois pas ainsi dans le cas de la cession d’une créance particulière. Michel Deschamps, <?oxy_delete content="loc.cit"?><?oxy_insert_start?>loc.cit<?oxy_insert_end?>., supra 8.

  24. 24.

    « The PPSA concept of security […] include […] conditional sales and financial leases<?oxy_insert_start?> <?oxy_insert_end?>». Ronald C.C. Cuming et al., <?oxy_delete content="op.cit"?><?oxy_insert_start?>op.cit<?oxy_insert_end?>., note 8, p. 12. « [It] also captures certain deemed security interest; namely the title of an assignee under an assignment of accounts or chattel paper and, except for the Ontario Act, the title of a consignor under a commercial consignment. The Atlantic Acts also extend the deemed security concept to the title of a buyer under a sale of goods outside the ordinary course of business where the seller remains in possession after the sale. […] Bringing them within the Act removes the need for characterization except at the level of enforcement on default […]<?oxy_delete content="."?> ». <?oxy_delete content="Ibid"?><?oxy_insert_start?>Ibid<?oxy_insert_end?>., p. 13.

  25. 25.

    Art. 3 de la Convention; art. 1851 à 1891 C.c.Q.

  26. 26.

    Art. 2 PPSA Ontario, à titre d’exemple. Les PPSA soumettent toutefois un bail ordinaire de 12 mois ou plus à presque toutes les règles régissant les sûretés.

  27. 27.

    Les règles du crédit-bail (art. 1842 à 1850 C.c.Q.) ne s’appliquent pas forcément à une convention de louage qui dans les faits sert d’instrument de financement. Pierre-Gabriel Jobin, <?oxy_delete content="Le louage"?><?oxy_insert_start?>Le louage<?oxy_insert_end?>, 2e éd., éd. Yvon Blais, 1996. p. 56. Le droit québécois applique toutefois au bail ordinaire de 12 mois ou plus la même règle d’opposabilité aux tiers qu’en matière d’hypothèque. Michel Deschamps, <?oxy_delete content="loc.cit"?><?oxy_insert_start?>loc.cit<?oxy_insert_end?>., note 8.

  28. 28.

    La Convention ne fait aucune distinction entre une garantie avec ou sans dépossession. Suivant l’article 2702 C.c.Q., l’hypothèque mobilière avec dépossession est constituée par la remise matérielle du bien ou du titre au créancier ou, si le bien est déjà entre ses mains, par le maintien de la détention matérielle, du consentement du constituant, afin de garantir sa créance. La possession du bien par le créancier ou pour son compte par un tiers rend opposable aux tiers une sûreté avec dépossession, aussi bien en vertu des PPSA qu’en vertu du Code civil. Les catégories de biens pouvant faire l’objet d’un gage sont cependant moins nombreuses en droit québécois; par exemple, le droit québécois ignore la notion de « chattel paper » et il est douteux que la remise d’un tel document serait suffisante pour déposséder le constituant. Michel Deschamps, <?oxy_delete content="loc.cit"?><?oxy_insert_start?>loc.cit<?oxy_insert_end?>., note 8.

  29. 29.

    Article 29 Convention.

  30. 30.

    Tant les PPSA que le Code civil permettent généralement de rendre opposable aux tiers toute sûreté mobilière au moyen d’une inscription au registre des sûretés mobilières. En règle générale, tant les PPSA que le Code civil déterminent la priorité du titulaire d’une sûreté en fonction de la date d’opposabilité aux tiers de la sûreté.

    Les exceptions à cette règle sont moins nombreuses sous le Code civil que sous les PPSA. Ainsi, sous les PPSA, une personne qui obtient de bonne foi un gage sur des valeurs mobilières aura priorité sur le titulaire d’une sûreté sans dépossession antérieurement consentie à un tiers sur les mêmes valeurs mobilières et ce, bien que cette dernière sûreté ait été inscrite antérieurement. Dans une situation semblable, le Code civil accorde plutôt priorité au titulaire de la sûreté sans dépossession.

    La sûreté en garantie du prix d’acquisition (purchase-money security interest ou PMSI) constitue également en vertu des PPSA une exception à la règle voulant que la priorité d’une sûreté soit établie selon la date où elle devient opposable aux tiers. Dans les PPSA, la protection accordée par un PMSI bénéficie aussi bien au vendeur à crédit du bien qu’à un prêteur qui finance l’acquisition du bien. Dans le droit québécois, une protection équivalente n’existe que pour le vendeur à crédit ou le crédit-bailleur; le prêteur qui obtient une sûreté sur un bien dont il a financé l’acquisition prendra rang après le titulaire d’une hypothèque inscrite antérieurement sur l’ensemble des biens du débiteur. Michel Deschamps,<?oxy_delete content=" loc.cit"?><?oxy_insert_start?> loc.cit<?oxy_insert_end?>., supra note 8.

  31. 31.

    Voir Ronald Cuming, <?oxy_insert_start?>« <?oxy_insert_end?>The Convention on International Interests in Mobile Equipment, When it applies and with what consequences, a paper presented to the Canadian Cape Town Convention Seminar Toronto Ontario, April 29–30, 2013<?oxy_insert_start?> »<?oxy_insert_end?>, <?oxy_delete content="loc.cit"?><?oxy_insert_start?>loc.cit<?oxy_insert_end?>., note 9. « Under the Act, priority among security interests that have been perfected by registration generally is determined by the order of registration without regard to actual knowledge, and the holder of a registered or otherwise perfected security interest generally has priority against subsequent claimants. ». Ronald C.C. Cuming et al., <?oxy_delete content="op.cit"?><?oxy_insert_start?>op.cit<?oxy_insert_end?>., note 8, p. 11. « For reasons of commercial necessity or practice, the Act recognizes significant exceptions to temporal ranking in favour of<?oxy_insert_start?>:<?oxy_insert_end?> (1) secured parties who finance the debtor’s acquisition of the collateral; (2) secured parties who obtain physical possession of money or collateral represented by a negotiable or quasi-negotiable instrument or document and (3) secured parties who obtain control of collateral that qualifies as investment property». <?oxy_delete content="Ibid"?><?oxy_insert_start?>Ibid<?oxy_insert_end?>., p. 19–20; « […] actual knowledge combined with other factors – for example, […] abuse of a non-arm’s length relationship, or […] misleading or fraudulent conduct – may deny a person the right to rely on an otherwise applicable PPSA priority rule». <?oxy_delete content="Ibid"?><?oxy_insert_start?>Ibid<?oxy_insert_end?>., p. 53. Voir également <?oxy_delete content="ibid"?><?oxy_insert_start?>ibid<?oxy_insert_end?>., p. 55–59.

  32. 32.

    Art. 2941 à 2945 et 2963 C.c.Q.; Ronald C.C. Cuming et al., <?oxy_delete content="op.cit"?><?oxy_insert_start?>op.cit<?oxy_insert_end?>., note 8, p. 96–97.

  33. 33.

    Michel Deschamps, <?oxy_delete content="loc.cit."?><?oxy_insert_start?>loc.cit.<?oxy_insert_end?>, note 17, p. 21.

  34. 34.

    Denys-Claude Lamontagne et Pierre Duchaine, <?oxy_delete content="La publicité des droits"?><?oxy_insert_start?>La publicité des droits<?oxy_insert_end?>, 5e édition, Cowansville, éd. Yvon Blais, 2012, p. 434, par. 723.

  35. 35.

    « All that has to be registered is a simple notice (called a financial statement) containing the basic information necessary to alert a searcher to the potential existence of a security interest – the names and addresses of the parties, a description of the collateral, and the duration of the registration. There is no need to file the underlying security documentation, or tender it for scrutiny by registry staff ». Ronald C.C. Cuming et al., <?oxy_delete content="op.cit."?><?oxy_insert_start?>op.cit.<?oxy_insert_end?>, note 8, p. 9.

  36. 36.

    Le RDPRM est toutefois plus complet que ses homologues canadiens puisqu’il faut inscrire tous les droits que le requérant souhaite rendre opposables aux tiers (art. 2981 et 2986 C.c.Q.); il n’est donc pas utile de consulter les documents contrairement à ce qui est le cas avec les autres registres canadiens.

  37. 37.

    Précité note 16.

  38. 38.

    La recherche au RDPRM pour une fiche nominative se fait à l’aide du nom du constituant, et non pas celui du titulaire, auquel peut s’ajouter un code postal lorsqu’il s’agit d’un constituant « personne morale ». S’il s’agit d’une personne physique, le nom est requis ainsi que la date de naissance. L’adresse ne constitue pas une clé de recherche au RDPRM. La recherche permettrait ainsi de découvrir les charges pesant sur un avion mais peut-être aussi sur d’autres biens du constituant.

  39. 39.

    La somme peut être un estimé si elle est incertaine. Ronald C.C. Cuming et al., <?oxy_delete content="op.cit."?><?oxy_insert_start?>op.cit.<?oxy_insert_end?>, note 8, p. 92; M. Deschamps, <?oxy_delete content="loc.cit"?><?oxy_insert_start?>loc.cit<?oxy_insert_end?>., note 17, p. 22, note 21.

  40. 40.

    Au Québec, suivant les articles 2684 et 2684.1 C.c.Q., seule la personne ou le fiduciaire qui exploite une entreprise peut consentir une hypothèque sur une universalité de biens, meubles ou immeubles, présents ou à venir, corporels ou incorporels. Par exception, la personne physique qui n’exploite pas une entreprise peut, si ces valeurs ou titres sont de la nature de ceux qu’elle peut grever d’une hypothèque sans dépossession, consentir une hypothèque sur une universalité de valeurs mobilières ou de titres intermédiés, présents ou à venir, visés par la <?oxy_delete content="Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés"?><?oxy_insert_start?>Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés<?oxy_insert_end?> (chapitre T-11.002). Elle peut aussi, si les biens sont de la nature de ceux qu’elle peut grever d’une hypothèque sans dépossession, consentir une hypothèque sur toute autre universalité de biens, présents ou à venir, déterminée par règlement. Article 15.02 du <?oxy_delete content="Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers"?><?oxy_insert_start?>Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers<?oxy_insert_end?>, précité note 16.

  41. 41.

    Michel Deschamps, <?oxy_delete content="loc.cit"?><?oxy_insert_start?>loc.cit<?oxy_insert_end?>., note 17, notes 22 et 23, voir l’article 10 PPSA (Nouveau-Brunswick) ainsi que les articles 2697 et 2950 C.c.Q.

  42. 42.

    Art. 28(2) de la Convention.

  43. 43.

    Ronald C.C. Cuming et al., <?oxy_delete content="op.cit"?><?oxy_insert_start?>op.cit<?oxy_insert_end?>., note 8, p. 7.

  44. 44.

    Art. 2748 C.c.Q. Il s’agit de recours « hypothécaires ». Le créancier peut en outre exercer ses recours « personnels ».

  45. 45.

    Art. 2765 C.c.Q. : « Le délaissement est forcé lorsque le tribunal l’ordonne, après avoir constaté l’existence de la créance, le défaut du débiteur, le refus de délaisser volontairement et l’absence d’une cause valable d’opposition.

    Le jugement fixe le délai dans lequel le délaissement doit s’opérer, en détermine la manière et désigne la personne en faveur de qui il a lieu. »

    De plus, bien que les PPSA et le Code civil posent comme principe que le créancier doit donner au débiteur un préavis de son intention de faire vendre les biens grevés, les PPSA comportent de nombreuses exceptions à ce principe, alors que le Code civil, même s’il permet au tribunal d’abréger le délai du préavis, n’en dispense complètement le créancier que dans des circonstances très limitées. Ainsi, le titulaire d’une sûreté sur des biens périssables ou se dépréciant rapidement et qui voudrait les vendre n’est pas dispensé d’en donner avis au débiteur et il devra obtenir l’autorisation du tribunal pour procéder à la vente avant l’expiration du délai de préavis.

  46. 46.

    Voir <?oxy_delete content="supra"?><?oxy_insert_start?>supra<?oxy_insert_end?> note 14.

  47. 47.

    Art. 2778 C.c.Q.

  48. 48.

    Projet de loi C-45, <?oxy_delete content="Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en oeuvre d’autres mesures"?><?oxy_insert_start?>Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en oeuvre d’autres mesures<?oxy_insert_end?>: http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=F&Mode=1&DocId=5765988&File=470. Au moment de son adoption en 2005, la Loi de mise en oeuvre fédérale ne donnait pas force de loi à l’article XI du Protocole. Des modifications à différentes lois fédérales avaient par la suite été adoptées afin de prévoir comme en droit américain un régime similaire à la Variante A du Protocole sans la déclarer applicable. En 2012, lorsque la loi de mise en oeuvre a été à nouveau modifiée notamment pour donner force de loi à l’article XI du Protocole, les dispositions introduites dans ces différentes lois ont été abrogées.

  49. 49.

    <?oxy_delete content="Loi sur la faillite et l’insolvabilité"?><?oxy_insert_start?>Loi sur la faillite et l’insolvabilité<?oxy_insert_end?>, L.R.C. (1985), ch. B-3.

  50. 50.

    <?oxy_delete content="Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies"?><?oxy_insert_start?>Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies<?oxy_insert_end?>, L.R.C. (1985), ch. C-36.

  51. 51.

    <?oxy_delete content="Loi sur les liquidations et les restructurations"?><?oxy_insert_start?>Loi sur les liquidations et les restructurations<?oxy_insert_end?>, L.R.C. (1985), ch. W-11.

  52. 52.

    Au Québec, le préavis de l’article 2757 C.c.Q. remplit ce rôle. Jacques Deslauriers, <?oxy_delete content="La faillite et l’insolvabilité au Québec"?><?oxy_insert_start?>La faillite et l’insolvabilité au Québec<?oxy_insert_end?>, Montréal, éd. Wilson et Lafleur, 2e éd., 2011, p. 541, par. 1797. Le débiteur qui ne se prévaut pas de la protection de ces lois dans le délai de dix (10) jours, n’est plus protégé contre les recours de ses créanciers.

  53. 53.

    Jacques Deslauriers, <?oxy_delete content="op.cit"?><?oxy_insert_start?>op.cit<?oxy_insert_end?>., note 52, p. 130–131; 529–565.

  54. 54.

    Ronald C.C. Cuming et al., <?oxy_delete content="op.cit"?><?oxy_insert_start?>op.cit<?oxy_insert_end?>., note 8, p. 69. <?oxy_delete content="Civil Enforcement Act"?><?oxy_insert_start?>Civil Enforcement Act<?oxy_insert_end?>, RSA 2000, c. C- 15 (Alberta), <?oxy_delete content="The Executions Act"?><?oxy_insert_start?>The Executions Act<?oxy_insert_end?>, CCSM c E160 (Manitoba, 2004 c.4), <?oxy_delete content="Enforcement of Money Judgments Act"?><?oxy_insert_start?>Enforcement of Money Judgments Act<?oxy_insert_end?>, SNB 2013, c 23, (Nouveau-Brunswick); <?oxy_delete content="Exemptions Act"?><?oxy_insert_start?>Exemptions Act<?oxy_insert_end?>, RSNWT (Nu) 1988, c E-9 (Nunavut, SNu 2006, c 3); <?oxy_delete content="The Enforcement of Money Judgments Act"?><?oxy_insert_start?>The Enforcement of Money Judgments Act<?oxy_insert_end?>, SS 2010 c. E-9.22 (Saskatchewan, S 2012, c. 23); <?oxy_delete content="Judgment Enforcement Act"?><?oxy_insert_start?>Judgment Enforcement Act<?oxy_insert_end?>, SNL 1996, c J-1.1 (Terre-Neuve et Labrador), voir http://www.ulcc.ca/images/stories/Uniform_Acts_EN/Table%205%20E%202012.pdf, p. 519.

  55. 55.

    Donald Gray and Jean Surette, <?oxy_delete content="loc.cit"?><?oxy_insert_start?>loc.cit<?oxy_insert_end?>., note 9.

  56. 56.

    Art. 2651 C.c.Q.

  57. 57.

    Art. 2725 C.c.Q.

  58. 58.

    Précité<?oxy_delete content=","?> note 14.

  59. 59.

    La loi de mise en oeuvre est plus précise que l’autre loi (<?oxy_delete content="lex specialis derogat legi generali"?><?oxy_insert_start?>lex specialis derogat legi generali<?oxy_insert_end?>), et plus récente que cette autre loi (<?oxy_delete content="lex posterior derogat legi priori"?><?oxy_insert_start?>lex posterior derogat legi priori<?oxy_insert_end?>), l’autre loi dont il s’agit étant généralement le Code civil. Il existe également une présomption en droit canadien suivant laquelle le législateur est censé avoir légiféré conformément aux obligations internationales contractées. Voir Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, Annexe 2: Questionnaire sur la Convention du Cap, note 4 p. 88 à http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=tad/pg(2013)11&doclanguage=fr et Frédérique Sabourin, « Une perspective québécoise sur la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissant d’autres États », dans Sylvette Guillemard, dir., <?oxy_delete content="Mélanges en l’honneur du professeur Alain Prujiner"?><?oxy_insert_start?>Mélanges en l’honneur du professeur Alain Prujiner<?oxy_insert_end?>, Cowansville, éd. Yvon Blais, 2011, p. 337; Frédérique Sabourin, « Les conventions multilatérales de droit international privé conclues par le Canada et leur mise en oeuvre en droit québécois » dans Nathalie Vézina, dir., <?oxy_delete content="Le droit uniforme : limites et possibilités"?><?oxy_insert_start?>Le droit uniforme : limites et possibilités<?oxy_insert_end?>, Cowansville, éd. Yvon Blais, 2009; Frédérique Sabourin, « Le cycle de vie d’un instrument international », <?oxy_delete content="XIXe Conférence des juristes de l’État"?><?oxy_insert_start?>XIXe Conférence des juristes de l’État<?oxy_insert_end?>, Cowansville, éd. Yvon Blais, 2011.

  60. 60.

    Précitée<?oxy_delete content=","?> note 10.

  61. 61.

    <?oxy_delete content="Loi réglementant certaines drogues et autres substances"?><?oxy_insert_start?>Loi réglementant certaines drogues et autres substances<?oxy_insert_end?>, L.R.C. (1985), C-38.8.

  62. 62.

    <?oxy_delete content="Code criminel"?><?oxy_insert_start?>Code criminel<?oxy_insert_end?>, L.R.C. (1985), C-46.

  63. 63.

    <?oxy_delete content="Loi sur les licences d’exportation et d’importation"?><?oxy_insert_start?>Loi sur les licences d’exportation et d’importation<?oxy_insert_end?>, L.R.C. (1985), E-19.

  64. 64.

    <?oxy_delete content="Loi sur les mesures économiques spéciales"?><?oxy_insert_start?>Loi sur les mesures économiques spéciales<?oxy_insert_end?>, L.R.C. (1985), S-14.5.

  65. 65.

    <?oxy_delete content="Loi sur les Nations Unies"?><?oxy_insert_start?>Loi sur les Nations Unies<?oxy_insert_end?>, L.R.C. (1985), U-2.

  66. 66.

    <?oxy_delete content="Loi sur les banques"?><?oxy_insert_start?>Loi sur les banques<?oxy_insert_end?>, L.<?oxy_delete content=" "?>C. 1991, c. 46.

  67. 67.

    Donald Gray et Jean Surette, <?oxy_delete content="loc.cit"?><?oxy_insert_start?>loc.cit<?oxy_insert_end?>., note 9.

  68. 68.

    Articles 2 et 5 de la Convention, notamment. Ronald Cuming, «The Convention on International Interests in Mobile Equipment, When it applies and with what consequences, a paper presented to the Canadian Cape Town Convention Seminar Toronto Ontario<?oxy_insert_start?>, April 29–30, 2013 <?oxy_insert_end?>», <?oxy_delete content="loc.cit"?><?oxy_insert_start?>loc.cit<?oxy_insert_end?>., note 9; M. Deschamps, « The perfection and priority rules of the Cape Town Convention and the Aircraft Protocol, A comparative law analysis », <?oxy_delete content="loc.cit"?><?oxy_insert_start?>loc.cit<?oxy_insert_end?>., note 8.

  69. 69.

    Question 4(a).

  70. 70.

    http://www.ic.gc.ca/eic/site/ad-ad.nsf/fra/ad03909.html

  71. 71.

    Question 4(b).

  72. 72.

    Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, <?oxy_delete content="Rapport sur la mise en oeuvre de la Convention sur les garanties sur les équipements mobiles"?><?oxy_insert_start?>Rapport sur la mise en oeuvre de la Convention sur les garanties sur les équipements mobiles<?oxy_insert_end?>, Toronto, Ontario, 22 août 2001, http://www.ulcc.ca/fr/2001-toronto-on-fr-fr-1/324-documents-de-la-section-civile-2001/2076-garanties-internationales-equipements-mobiles-rapport-2001

  73. 73.

    http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=tad/pg(2013)11&doclanguage=fr

  74. 74.

    http://www.oecd.org/fr/tad/xcred/ctc.htm. Question 4 c).

  75. 75.

    Drew Hasselback, « Air Canada’s top lawyer makes the investment grade, <?oxy_delete content="Financial Post"?><?oxy_insert_start?>Financial Post<?oxy_insert_end?>, 12/06/13, http://business.financialpost.com/2013/06/12/air-canadas-top-lawyer-makes-the-investment-grade/

  76. 76.

    Donald Gray et Jean Surette, loc.cit., note 9.

  77. 77.

    Au Québec, le Service de refonte des lois et des règlements du ministère de la Justice a procédé aux modifications requises en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Recueil des lois et des règlements du Québec, RLRQ, c. R-2.2.0.0.2: voir N.I. 2016-05–15.<?oxy_insert_end?>

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Sabourin, F. (2017). Les sûretés sur des aéronefs en droit canadien, la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et son Protocole aéronautique . In: Kozuka, S. (eds) Implementing the Cape Town Convention and the Domestic Laws on Secured Transactions. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, vol 22. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-46470-1_3

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