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France

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Abstract

Ending a case by an agreement is a very old idea in France. The French civil code states since 1804 that “Anyone can compromise as regards rights over which they have an unrestricted power of disposition” (art. 2059, civil code). This agreement is called “transaction.”

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Notes

  1. 1.

    See J.-B. Perrier, La transaction en matière pénale, LGDJ 2014.

  2. 2.

    Code de procédure pénale, preliminary title, article 6 § 3.

  3. 3.

    “Pratiques restrictives”, Commercial code, 4th book, title IV.

  4. 4.

    “Pratiques anticoncurrentielles”, Commercial code, 4th book, title II.

  5. 5.

    Commercial code, art. L 470-4-1: Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue et pour les contraventions prévues au présent livre, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

  6. 6.

    Environmental Code, Article L 173-12-1.

  7. 7.

    Commercial code, Article L. 464-2 IV; see also the Procedural notice relating to the French Leniency Program issued on March 2, 2009 (hereafter “the Leniency Program Notice”) http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/cpro_clemence_uk_2_mars_2009.pdf.

  8. 8.

    Commercial code, Articles L. 464-2 and R. 464-2; see also the Commitments Communication.

  9. 9.

    Commercial code, Article L. 464, III; see also the French Competition Authority notice issued on 10 February 10th, 2012, http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/communique_ncg_10fevrier2012.pdf.

  10. 10.

    Activity Report by the French Competition Authority 2012, http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/rapport_activite2012.pdf.

  11. 11.

    Conseil d’Etat, Ass., 21 December 2012, n° 362347.

  12. 12.

    Commercial code, Article L. 464-2 IV, see also the Leniency Program Notice http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/cpro_clemence_uk_2_mars_2009.pdf.

  13. 13.

    Commercial code, Article L. 464-2 IV.

  14. 14.

    (Art. L. 464-2 IV): Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d’autres, mis en œuvre une pratique prohibée par les dispositions de l’article L. 420-1 s’il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d’information dont l’Autorité ou l’administration ne disposaient pas antérieurement. A la suite de la démarche de l’entreprise ou de l’organisme, l’Autorité de la concurrence, à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l’économie, adopte à cette fin un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l’exonération envisagée, après que le commissaire du Gouvernement et l’entreprise ou l’organisme concerné ont présenté leurs observations; cet avis est transmis à l’entreprise ou à l’organisme et au ministre, et n’est pas publié. Lors de la décision prise en application du I du présent article, l’Autorité peut, si les conditions précisées dans l’avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l’établissement de l’infraction.

  15. 15.

    See the French Leniency Program Notice http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/cpro_clemence_uk_2_mars_2009.pdf.

  16. 16.

    http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=418&id_article=2008.

  17. 17.

    Leniency Program Notice, § 14.

  18. 18.

    Leniency Program Notice, § 15.

  19. 19.

    Leniency Program Notice, § 16 s.

  20. 20.

    Leniency Program Notice, § 26.

  21. 21.

    Leniency Program Notice, § 37.

  22. 22.

    Commission Notice on cooperation within the Network of Competition Authorities of 27 April 2004, OJ C 101, p. 43, § 40.

  23. 23.

    Conseil de la Concurrence, décis. n° 06-D-09, 11 avril 2006.

  24. 24.

    Loi n° 2011-525, 17 mai 2011, J.O. 18 mai, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, article 50, modifiant l’article 6, I de la loi n°78-753, 17 juill. 1978.

  25. 25.

    Article R. 464-8 4° du Code de commerce.

  26. 26.

    Paris Court of Appeal, 24 avril 2007, RLDA 2007/18, n° 1104, obs. Anadon C.

  27. 27.

    “L’Autorité de la concurrence peut transmettre tout élément qu’elle détient concernant les pratiques anticoncurrentielles concernées, à l’exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de l’article L. 464-2, à toute juridiction qui la consulte ou lui demande de produire des pièces qui ne sont pas déjà à la disposition d’une partie à l’instance. Elle peut le faire dans les mêmes limites lorsqu’elle produit des observations de sa propre initiative devant une juridiction.”

  28. 28.

    Leniency Program Notice, § 48.

  29. 29.

    2005: 5; 2006: 7; 2007: 8; 2008: 7; 2009: 3; 2010: 6; 2011: 4; 2012: 6; 2013: 3.

  30. 30.

    Article L. 464-2: “L’Autorité de la concurrence (…) peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3.”

  31. 31.

    Article R. 464-2: “Lorsque l’Autorité de la concurrence envisage de faire application du I de l’article L. 464-2 relatif à l’acceptation d’engagements proposés par les entreprises, le rapporteur fait connaître aux entreprises ou organismes concernés son évaluation préliminaire des pratiques en cause. Cette évaluation peut être faite par courrier, par procès-verbal ou, lorsque l’Autorité est saisie d’une demande de mesures conservatoires, par la présentation d’un rapport oral en séance. Une copie de l’évaluation est adressée à l’auteur de la saisine et au commissaire du Gouvernement, sauf lorsqu’elle est présentée oralement lors d’une séance en présence des parties.

    Le délai imparti aux entreprises ou organismes pour formaliser leurs engagements à l’issue de l’évaluation préliminaire est fixé, soit par le rapporteur dans le cas où l’évaluation a été faite par courrier ou par procès-verbal, soit par l’Autorité de la concurrence dans le cas où cette évaluation a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois.

    A réception des engagements proposés par les entreprises ou organismes concernés à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa, le rapporteur général communique leur contenu à l’auteur ou aux auteurs de la saisine ainsi qu’au commissaire du Gouvernement. Il publie également, par tout moyen, un résumé de l’affaire et des engagements pour permettre aux tiers intéressés de présenter leurs observations. Il fixe un délai, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de communication ou de publication du contenu des engagements, pour la production des observations des parties, du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, des tiers intéressés. Ces observations sont versées au dossier.

    Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à la séance par l’envoi d’une lettre du rapporteur général accompagnée de la proposition d’engagements trois semaines au moins avant le jour de la séance. Ils peuvent présenter des observations orales lors de la séance.”

  32. 32.

    Notice on Competition Commitments Issued on March 2nd, 2009, hereafter “Notice on Competition Commitments”, http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/cpro_enga_2mars09_uk.pdf.

  33. 33.

    Notice on Competition Commitments, § 11.

  34. 34.

    Art. R. 464-2 préc.

  35. 35.

    Notice on Competition Commitments, § 20.

  36. 36.

    C. cass., com., 4 nov. 2008, case n° 07-21275, Canal 9: “Mais attendu qu’après avoir relevé que l’évaluation préliminaire à laquelle procède le rapporteur, qui n’a pas pour objet de prouver la réalité et l’imputabilité d’infractions au droit de la concurrence en vue de les sanctionner, mais d’identifier des préoccupations de concurrence, susceptibles de constituer une pratique prohibée, afin qu’il y soit, le cas échéant, remédié, l’arrêt retient à juste titre que cette évaluation ne constitue pas un acte d’accusation au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que le fait pour le Conseil, d’avoir, avant d’apprécier la pertinence des engagements pris par le GIE et de leur donner force exécutoire, pris une part active aux discussions ayant eu lieu après l’évaluation préliminaire dans les conditions de l’article R. 464-2 du code de commerce, tient au caractère négocié de cette phase de la procédure et ne caractérise pas une immixtion du Conseil dans l’instruction de l’affaire” (available on www.legifrance.gouv.fr).

  37. 37.

    Notice on Competition Commitments, § 21.

  38. 38.

    Art. R. 464-2.

  39. 39.

    www.autoritedelaconcurrence.fr.

  40. 40.

    (le Collège de la concurrence, hereafter “the Board”).

  41. 41.

    Notice on Competition Commitments, § 31.

  42. 42.

    The Authority does not accept commitments that go beyond the resolution of its competition concerns.

  43. 43.

    Donne acte.

  44. 44.

    Notice on Competition Commitments, § 39.

  45. 45.

    Aut. conc., décision n° 13-D-07 du 28 février 2013.

  46. 46.

    For instance: Aut. conc., décision n° 11-D-10 du 6 juillet 2011.

  47. 47.

    § 43.

  48. 48.

    See Paris Court of appeal, 20.11.2013, https://groupes.renater.fr/sympa/d_read/creda-concurrence/CaP/20nov2013/Malistedecourses.PDF.

  49. 49.

    The Judge”n’est pas lié par une décision administrative prise par l’Autorité de la concurrence”: T. com. Paris, 15e ch., 24 août 2011, RG 2011014911, SAS Ma liste de courses c/Sté Highco 3.0, Sté Highco data, Sté Sogec Gestion, Sté Sogec Marketing: JurisData n° 2011-018245.

  50. 50.

    CA Paris, 19 décembre 2013 Cogent communications.

  51. 51.

    Communiqué §27. See Cour de cassation, com., 4.11.2008, n° 07-21275: la procédure d’engagements est mise en œuvre, les parties à la procédure doivent, sous réserve des dispositions de l’article L. 463-4 du code de commerce, avoir accès à l’intégralité des documents sur lesquels s’est fondé le rapporteur pour établir l’évaluation préliminaire et à l’intégralité de ceux soumis au Conseil pour statuer sur les engagements.

  52. 52.

    C. Cass., com., 4.11.2008, préc. See, for example, about the refusal to communicate an investigations’ administrative report: Cass., com., 2.2.2010, n° 08-70449, 08-70450, 08-70451.

  53. 53.

    Notice on Competition Commitments § 29.

  54. 54.

    That is to say, the applicant and the undertaking concerned.

  55. 55.

    Notice on Competition Commitments § 27.

  56. 56.

    See Cour de cassation, com., 4.11.2008, n° 07-21275.

  57. 57.

    Article L. 464-2 III: “Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l’absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié. Lorsque l’entreprise ou l’organisme s’engage en outre à modifier son comportement pour l’avenir, le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de la concurrence d’en tenir compte également dans la fixation du montant de la sanction.”

  58. 58.

    Procedural Notice relating to the French Settlement Procedure issued on February 10th, 2012 (hereafter “the Notice relating to the French Settlement Procedure”) § 19.

  59. 59.

    CA Paris, 23 février 2012, no 2010/20555. The implementation of the settlement procedure is at the discretion of the Rapporteur. See Notice relating to the French Settlement Procedure § 27.

  60. 60.

    Notice relating to the French Settlement Procedure. §15.

  61. 61.

    See Cass., ch. com., 29 mars 2011, nos 10-12913 et 10-13686, See also Aut. conc., décision no 12-D-25 du 18 décembre 2012, pt 143: le fait que l’entreprise à laquelle les griefs ont été notifiées ne les conteste pas suffit, conformément à la jurisprudence […] à fonder un constat d’infraction dans tous ses aspects (constatation des faits, qualification juridique de ces faits au regard du droit interne et de l’Union, et responsabilité de l’entreprise en cause).

  62. 62.

    CA Paris, 29 janvier 2008, Le Goff Confort SA, reviewing Conseil de la concurrence’s decision no 06-D-03.

  63. 63.

    Cass., ch. com., 29 mars 2011, no 10-12.913, Manpower France e.a. In this case, the Court rules that the settlement procedure establishes the existence of the alleged cartel for the party which does not contest the reality of the objections and for the other parties to the proceedings.

  64. 64.

    Cass., ch. com., 29 mars 2011 (cf above). For an example: Aut. conc., décision no 12-D-09 du 14 mars 2012.

  65. 65.

    § 7.

  66. 66.

    Cass., ch. com., 22 novembre 2005, no 04-19102.

  67. 67.

    Aut. conc., décision n° 13-D-12 du 29 mai 2013, §1039-1055. See also the French Competition Authority notice issued on 10 February 10th, 2012, §6.

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Bosco, D. (2016). France. In: Kilpatrick, B., Kobel, P., Këllezi, P. (eds) Compatibility of Transactional Resolutions of Antitrust Proceedings with Due Process and Fundamental Rights & Online Exhaustion of IP Rights. LIDC Contributions on Antitrust Law, Intellectual Property and Unfair Competition. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-27158-3_7

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