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Le rayonnement des droits de la personne en droit privé québécois: Que de chemin parcouru… mais que de chemin à parcourir!

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Book cover The Influence of Human Rights and Basic Rights in Private Law

Part of the book series: Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law ((GSCL,volume 15))

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Abstract

Avec l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, le droit civil et les droits de la personne s’influencent et s’envisagent comme un tout. Dans la Disposition préliminaire du Code civil du Québec, le législateur établit d’ailleurs un lien étroit entre le Code et la Charte québécoise, en affirmant que le premier doit être interprété « en harmonie » avec la seconde. L’objectif de notre texte est de décrire les façons dont la Charte québécoise et le Code civil du Québec se conjuguent pour permettre une protection optimale des droits de la personne. Nous mesurons le rayonnement des droits de la personne en droit des obligations, en droit de la responsabilité délictuelle, en droit de la propriété et en droit de la famille.

Abstract

With the adoption of the Canadian Charter of Rights and Freedoms and the Quebec Charter of Human Rights and Freedoms, civil law and human rights influence each other and must be contemplated as a whole. The Preliminary Provision of the Civil Code of Québec establishes a close relationship between the Charter and the Civil Code, by indicating that the latter must be interpreted « in harmony » with the former. In our presentation, we describe the ways in which the Quebec Charter and the Civil Code work together to ensure a maximum protection of human rights. We measure the influence of human rights on contract law, civil liability rules, property law and family lawὑ.

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Notes

  1. 1.

    Dans certains textes nationaux et internationaux, les droits et libertés de la personne sont désignés comme étant les « droits de l’Homme ». Au Québec, cependant, il est plus fréquent d’employer l’expression « droits de la personne ». Apparue pour la première fois en 1968 dans un rapport de l’Office de révision du Code civil, cette dénomination a été consacrée dans la Charte des droits et libertés de la personne (1975). Nous privilégions cette expression parce qu’elle reflète l’égalité de l’homme et de la femme. Comme l’a fait remarquer le professeur Daniel Turp, « la dénomination « droits de l’homme » véhicule une représentation où l’homme, par opposition à la femme, est le véritable titulaire des droits »; elle est en elle-même porteuse d’inégalité. L’expression « droits fondamentaux » est aussi d’usage courant en droit québécois. Comme le souligne le professeur Turp, cette dénomination est parfois plus appropriée parce qu’elle englobe à la fois les droits individuels et les droits collectifs. Voir Turp (2012, 557 et 561).

  2. 2.

    Charte québécoise; Code des droits de la personne de l’Ontario; Code des droits de la personne du Manitoba; Human Rights Act de la Nouvelle-Écosse; Human Rights Act de l’Île-du-Prince-Édouard; Human Rights, Citizenship and Multiculturalism Act de l’Alberta; Human Rights Code de la Colombie-Britannique; Human Rights Code de Terre-Neuve; Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick; Loi sur les droits de la personne du Yukon; Loi sur les droits de la personne des Territoires du Nord-Ouest; The Saskatchewan Human Rights Code. Notons cependant que la plupart des lois de protection des droits de la personne adoptées par les législatures des provinces protègent uniquement le droit à l’égalité. Seuls la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, le Saskatchewan Human Rights Code et la Loi sur les droits de la personne du Yukon protègent d’autres droits fondamentaux, dont les libertés fondamentales d’expression, de conscience et d’association. C’est dire que la protection des droits de la personne relève en grande partie du droit commun, lequel est d’origine jurisprudentielle dans les provinces autres que le Québec.

  3. 3.

    Béliveau St-Jacques, par. 42; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, 802 (par. 20). Sur le caractère « fondamental » du Code civil du Québec, voir notamment Isidore Garon ltée; Fillion et Frères (1976) inc., par. 158–159; Globe and Mail, par. 29.

  4. 4.

    Les rédacteurs de la Charte se sont tout particulièrement inspirés des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Voir Morel (1987, 17 et 18); Morin (1963); Nadeau (2006a); Nadeau (2006b).

  5. 5.

    Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), 685 (par. 34); Morel (1986, 60 et 61).

  6. 6.

    Notons cependant que la Charte québécoise ne vise que « les matières qui sont de la compétence législative du Québec » (article 55). Plus précisément, la Charte est inapplicable à une personne, une entreprise ou une situation lorsque son application aurait pour effet d’entraver la spécificité fédérale de celle-ci (Banque canadienne de l’Ouest, par. 48).

  7. 7.

    Créé en 1990, le Tribunal des droits de la personne du Québec est spécialisé dans l’interprétation et la mise en œuvre des dispositions de la Charte prohibant la discrimination, le harcèlement et l’exploitation de personnes âgées ou handicapées et régissant la mise en place de programmes d’accès à l’égalité.

  8. 8.

    Béliveau St-Jacques, par. 116. Voir aussi Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, 799 (par. 15).

  9. 9.

    Dès 1981, Louis Perret percevait bien que les chartes occasionneraient de grands changements dans les règles du droit des obligations. Voir Perret (1981, 171). Voir aussi Caron (1991, 25) qui s’inquiétait qu’un protectionnisme étatique excessif, issu du droit à l’égalité, vienne limiter la liberté contractuelle.

  10. 10.

    Par exemple, des mesures qui contribuent à une réelle liberté contractuelle : les protections contre les clauses illisibles et incompréhensibles (article 1435 C.c.Q.), externes (article 1436 C.c.Q.) ou abusives (article 1437 C.c.Q.) dans les contrats de consommation ou d’adhésion. Ces exemples font partie de ce que Ghestin avait appelé « l’utile et le juste ». Voir Ghestin (1981); Coipel (1990, 485); Rolland (1999, 903).

  11. 11.

    On pourrait discourir longtemps sur la question de savoir si le C.c.B.C. proposait une liberté contractuelle totale ou partielle ou si le C.c.Q. a rejeté ce principe. Voir Rolland (1999); Goldstein et Mestiri (2003).

  12. 12.

    Jobin et Vézina considèrent que « [d]e façon générale, la liberté contractuelle apparaît encore comme le principe dominant, mais il est remarquable qu’aujourd’hui elle coexiste, en quelque sorte, avec les autres fondements au sommet de la pyramide du droit privé. », tels l’ordre public, la bonne foi et l’équité, et la force obligatoire du contrat. Baudouin, Jobin et Vézina (2013, par. 95).

  13. 13.

    Lluelles et Moore affirment que le principe de la liberté contractuelle est « édulcoré […] au fil des législations protectrices et dirigistes des dernières décennies. » Lluelles et Moore (2012, par. 1879).

  14. 14.

    Un seul exemple suffira à illustrer le contrat comme source d’oppression: En 1940, la Cour suprême du Canada avait fait primer la liberté commerciale sur le respect des droits fondamentaux. Le tenancier d’un bar à Montréal avait refusé l’accès de son établissement à une personne de race noire. Voir Christie. Sur la position plutôt réservée des tribunaux québécois en matière de respect des droits fondamentaux en droit privé avant l’adoption de la Charte québécoise, voir Jobin (2003).

  15. 15.

    Notre vision d’une réelle liberté contractuelle pour les deux parties et du contrat comme outil d’autonomisation rejoint la thèse de Gérald Goldstein et Najla Mestiri, qui voient le contrat comme outil de justice et d’utilité sociale : « On peut donc avancer que de nos jours la liberté contractuelle tend à se présenter pratiquement comme la résultante des principes de la justice et de l’utilité sociale. » Voir Goldstein et Mestiri (2003, 318).

  16. 16.

    La Disposition préliminaire du C.c.Q. n’y est pas étrangère non plus. Voir Baudouin, Jobin et Vézina (2013, 131 et seq.), qui expliquent longuement l’influence des droits et libertés sur le droit des obligations.

  17. 17.

    Charte québécoise, article 12 : « Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public. » Dans certains cas, une situation discriminatoire pourra être maintenue si elle est justifiée en vertu de l’article 20 : « Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d’une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d’un groupe ethnique est réputée non discriminatoire. » Pour une analyse des articles 12 et 15 de la Charte québécoise, voir Samson (2008).

  18. 18.

    La Cour suprême du Canada a adopté une approche substantive de l’égalité : il ne s’agit pas de traiter de la même façon des personnes dans des situations identiques (approche formelle de l’égalité), mais plutôt de permettre les différences. Ainsi, ce sont les effets négatifs de mesures, de lois ou de décisions à première vue neutres qui sont recherchés. L’intention du législateur ou de la partie poursuivie pour atteinte à des droits fondamentaux n’est pas pertinente. Voir Andrews, 143; Withler. Selon l’article 10 de la Charte québécoise, « toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue parla loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. »

  19. 19.

    Pour une critique de la transposition d’une notion de droit civil dans l’interprétation de la Charte québécoise, voir Samson (2008, 433).

  20. 20.

    Voir Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Commission scolaire des Draveurs.

  21. 21.

    Pour des exemples jurisprudentiels récents, voir Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Bernucci; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Panacci.

  22. 22.

    Charte québécoise, article 15 : « Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d’avoir accès aux moyens de transport ou aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning, et d’y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles. »

  23. 23.

    Charte québécoise, article 13 : « Nul ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant discrimination. Une telle clause est sans effet. »

  24. 24.

    L’article 757, al. 2 C.c.Q. interdit ce type de clause.

  25. 25.

    Charte québécoise, article 48 : « Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation. Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu. » Voir Vallée. Pour une critique de cette décision, voir Gardner et Goubau (2005). Voir aussi Deschênes.

  26. 26.

    Les articles 8 et 9 de la Loi sur la protection du consommateur corrigent en partie cette situation. Ils permettent d’annuler des contrats en cas d’exploitation du consommateur. Ils reconnaissent à la fois la lésion objective et subjective.

  27. 27.

    La doctrine utilise l’expression « renonciation » à un droit, mais on pourrait aussi y voir l’exercice du droit ou son aménagement. Voir Laporte (2006, 309 et seq.) ; Popovici (2008, 99) ; Loiseau (1992).

  28. 28.

     Le C.c.Q. permet que la déclaration de copropriété limite le droit de propriété des copropriétaires. Article 1056 et 1063 C.c.Q.

  29. 29.

    L’affaire est connue aussi en raison de la position que prennent les juges majoritaires à l’égard de la définition de la religion. Ils adoptent une approche subjective de la religion : le croyant définit lui-même les éléments de sa religion selon sa croyance sincère. Selon l’interprétation personnelle de la Bible par les copropriétaires juifs dans cette affaire, ils devaient habiter dans les souccahs pendant ladite fête.

  30. 30.

    L’Association des copropriétaires avait proposé une souccah communautaire sur le terrain de la copropriété, ce qui avait été refusé par les copropriétaires récalcitrants.

  31. 31.

    Voir la décision rendue par le Conseil d’État français en 1995 dans l’affaire du lancer du nain.

  32. 32.

    C’est la position adoptée par la Cour de cassation française dans une situation identique à celle de l’affaire Amselem [Affaire du digicode].

  33. 33.

    Voir aussi Landheer-Cieslak (2012), qui aborde d’autres façons d’obtenir la nullité du contrat en cas de discrimination : par la notion de bonne foi (article 6 C.c.Q.), par la notion de contrat d’adhésion.

  34. 34.

    Voir Laporte (2006, 298 et seq.) : une application « indirecte » des droits fondamentaux mis en oeuvre par la lorgnette de l’ordre public, ou une application « directe » des droits fondamentaux sans passer par une notion de droit privé. Voir aussi Landheer-Cieslak (2012). Baudouin, Jobin et Vézina (2013, 160) considèrent que la Charte « constitue une source législative d’ordre public de toute première importance. ». Lluelles et Moore (2012, 1078) affirment que « le recours à l’ordre public n’offre pas la même certitude de solution que l’application de la Charte québécoise ».

  35. 35.

    Article 1457 C.c.Q. : « Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

    • Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.

    • Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. »

  36. 36.

    Joly c. Salaberry-de-Valleyfield (Ville de), par. 29; Genex Communications inc., par. 68.

  37. 37.

    Bou Malhab, par. 40. Dans le même sens, voir l’opinion de madame la juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêt R. c. R.D.S., par. 46. Voir aussi Langevin (2005, 363–364).

  38. 38.

    Article 1053 C.c.B.-C. : « Toute personne capable de discerner le bien du mal, est responsable du dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabileté. »

  39. 39.

    Article 1457 C.c.Q., préc., note 35.

  40. 40.

    Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, par. 26; de Montigny. Voir cependant l’arrêt Calego International inc., dans lequel la Cour d’appel du Québec recherche la présence d’une faute civile (par. 42, 46) pour ensuite se demander s’il y a atteinte illicite au droit à l’égalité (par. 42, 48 et seq.). La démonstration d’une contravention à la Charte apparaît ainsi comme une étape supplémentaire et plus difficile à franchir que la démonstration d’une faute. En ce sens, voir également l’arrêt Centre hospitalier St. Mary’s c. Dire.

  41. 41.

    Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, par. 26.

  42. 42.

    Gaz métropolitain inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

  43. 43.

    Incidemment, l’on notera que le recours aux présomptions légales de responsabilité du commettant (article 1463 C.c.Q.), du mandant (article 2164 C.c.Q.), du parent (articles 600 et 1459 C.c.Q.), du gardien (article 1460 C.c.Q.) et du propriétaire d’un animal (article 1466 C.c.Q.) peuvent aussi alléger le fardeau de preuve de la personne victime d’une atteinte à l’un ou l’autre de ses droits ou libertés fondamentaux. Dans la mesure où ces règles du Code civil favorisent une protection optimale des droits de la personne, il paraît légitime que les tribunaux les appliquent dans le contexte de la Charte québécoise.

  44. 44.

    Sur cette méthode « bipartite », voir Amselem, par. 155 et 156; Brunelle (2005, 355 et seq.); Lebel (2004, 249).

  45. 45.

    Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin; Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU ; Hydro-Québec c. Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec, section locale 2000 (SCFP-FTQ).

  46. 46.

    Charte québécoise, article 9.1 : « Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice ».

  47. 47.

    R. c. N.S., par. 31 (par analogie, dans le contexte de l’application de la Charte canadienne des droits et libertés).

  48. 48.

    Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., par. 68. Dans le même sens, voir aussi Université Laval c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, par. 138–139; Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, section locale 301) c. Coll; Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse; Gaz métropolitain inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, par. 92.

  49. 49.

    Dans le même sens, voir Béliveau St-Jacques, par. 20; de Montigny, par. 48; France Animation, s.a., par. 236, 242. Seules trois dispositions du Code civil créent véritablement un droit à des dommages-intérêts punitifs. Il s’agit des articles 1899, 1902 et 1968 C.c.Q. L’article 1621 C.c.Q. contient, par ailleurs, une énumération de critères que le tribunal doit prendre en compte pour déterminer le quantum approprié des dommages-intérêts punitifs lorsqu’une autre disposition législative en prévoit l’attribution.

  50. 50.

    Notons qu’une vingtaine de lois québécoises, dont la Loi sur la protection du consommateur, prévoient la possibilité d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts punitifs. La Charte québécoise est sans contredit la plus importante d’entre elles.

  51. 51.

    Au sujet de l’évolution du recours en dommages-intérêts punitifs en droit québécois, voir Samson (2012b).

  52. 52.

    Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal).

  53. 53.

    Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Québec (Procureur général).

  54. 54.

    Par analogie voir Doucet-Boudreau, par. 55.

  55. 55.

    Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, par. 26; Université Laval, par. 94.

  56. 56.

    Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal; de Montigny, par. 44; Université Laval. Voir aussi par analogie Doucet-Boudreau, par. 24–25 et 94.

  57. 57.

    Il en est de même dans les provinces canadiennes de common law : voir Leckey et Bala (2012).

  58. 58.

    Rappelons simplement qu’au Québec, la femme mariée reprend sa personnalité juridique en 1964. Loi sur la capacité juridique de la femme mariée.

  59. 59.

    Les chartes canadienne et québécoise ne reconnaissent pas spécifiquement un « droit à la famille ». Aucun tribunal canadien n’a reconnu explicitement un « droit à l’enfant ». L’idée que le droit à la vie privée (article 5 de la Charte québécoise) englobe le « droit à l’autonomie dans l’aménagement de sa vie personnelle et familiale » (voir The Gazette (Division Southam inc.)) et la liberté de prendre des décisions d’une importance fondamentale pour soi-même a été admise par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Godbout (droit de choisir son lieu de résidence). La décision de se marier ou non et celle d’avoir des enfants ou pas font certainement partie de ces décisions d’une importance fondamentale qui sont protégées par le droit au respect de la vie privée. Dans l’arrêt R. c. Morgentaler, par. 22, la juge Wilson avait aussi reconnu que le droit à la liberté (article 7 de la Charte canadienne) comprend le droit de prendre ses propres décisions, dont celle d’avorter.

  60. 60.

    Voir, par exemple, Bruker (validité de l’obligation contractuelle de l’ex-conjoint d’accorder le get juif); collectif d’auteurs (2008). Au sujet de l’interdiction des tribunaux d’arbitrage religieux en matière de litiges familiaux en Ontario, voir Shachar (2008); Razack (2007); Bakht (2007). Depuis 1981, le C.c.Q. interdit l’arbitrage religieux en matière de litiges familiaux (article 2639 C.c.Q).

  61. 61.

    Voir par exemple M. c. H. (le plus haut tribunal a déclaré discriminatoire, en vertu de l’article 15 (1) de la Charte canadienne, la législation familiale provinciale de l’Ontario refusant de reconnaître aux conjoints de même sexe vivant en union de fait le droit de demander des aliments comme pouvaient le faire les conjoints de fait de sexe opposé).

  62. 62.

    Voir par exemple W. (K.L.) (législation provinciale conférant à l’État le pouvoir d’appréhender un enfant sans autorisation judiciaire préalable « en l’absence d’urgence » lorsqu’il y a des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant a besoin de protection).

  63. 63.

    Voir Québec (Procureur général) c. A. (non-reconnaissance juridique des conjoints de fait en cas de rupture dans le Code civil du Québec).

  64. 64.

    Pour une description du caractère discriminatoire du droit de la famille avant la réforme, voir Moore (2001); Mayrand (1985). Pour une analyse historique des grandes modifications législatives en matière de mariage au Québec, voir l’opinion du juge LeBel dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. A.

  65. 65.

    En 1970, 70 % des couples sont mariés en séparation de biens. Voir Roy (2002).

  66. 66.

    Loi modifiant le Code civil du Québec et d’autres dispositions législatives afin de favoriser 1’égalité économique des époux. « Ce droit de créance donne ouverture à un partage, en parties égales, de la valeur nette de certains biens tels les résidences de la famille, les meubles affectés à l’usage du ménage, les véhicules utilisés par ce dernier, ainsi que les droits au titre de régimes de retraite, et ce, sans égard à l’identité de celui des deux époux qui détient un droit de propriété sur ces biens. » Opinion du juge LeBel, Québec (Procureur général) c. A., par. 72.

  67. 67.

    Afin d’en assurer la constitutionnalité, le gouvernement fédéral a soumis son projet de loi reconnaissant le mariage entre conjoints de même sexe à la Cour suprême, qui l’a validé : Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe. Voir la Loi sur le mariage civil.

  68. 68.

    Le Québec a été la première province en 1977 à reconnaître l’orientation sexuelle comme motif interdit de discrimination, à l’article 10 de sa Charte. Sur l’historique de la reconnaissance législative des conjoints de même sexe, voir Bureau (2006).

  69. 69.

    À la différence du mariage, dont la dissolution doit être judiciaire, l’union civile peut être dissoute par déclaration commune notariée si les conjoints y consentent et en règlent toutes les conséquences dans un accord (article 521.13 C.c.Q.). Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation.

  70. 70.

    La définition du mariage est ainsi modifiée partout au Canada. L’État fédéral a compétence en matière de mariage (conditions de fond du mariage) et de divorce (article 91 (26) de la Loi constitutionnelle de 1867); les provinces ont compétence en matière de célébration du mariage (article 92 (12) de la Loi constitutionnelle de 1867).

  71. 71.

    De 2002 à 2012, 288 unions civiles de couples de même sexe ou de sexe opposé ont été enregistrées au Québec, en rapport avec 23 491 mariages de couples de même sexe ou de sexe opposé. Voir Institut de la statistique du Québec, 2002–2012.

  72. 72.

    Dans certains cas, les conjoints de fait sont assimilés à des époux : en matière d’assurance vie (article 2419 C.c.Q.), de rentes (article 2380 C.c.Q.) et de régime de protection (articles 264, 266 et 269 C.c.Q.). L’article 15 C.c.Q. accorde aux conjoints de fait une pleine reconnaissance en matière de consentement aux soins destinés au majeur inapte.

  73. 73.

    Les enfants, que leurs parents soient mariés ou non, ont droit à un soutien alimentaire. Le beau-parent, conjoint du parent, est exclu de cette obligation. L’obligation in loco parentis de la common law ne fait pas partie du droit civil. Article 585 C.c.Q.

  74. 74.

    Le législateur définit à l’article 61.1 de la Loi d’interprétation, la notion de conjoint comme incluant, à moins que le contexte ne s’y oppose, le conjoint de fait. Aux fins des lois sociales ou fiscales, le législateur exige une cohabitation minimale ou encore la présence d’un enfant commun. Au sujet des effets du mariage, qui sont réservés aux couples mariés, le législateur utilise le terme époux.

  75. 75.

    La Chambre des notaires (2013) a mené une enquête à ce sujet en mars 2013, après que la décision de la Cour suprême dans l’affaire Québec (Procureur général) c. A. eût été rendue. Comme l’indiquent les résultats, malgré la couverture médiatique entourant l’affaire, la population en général ne connaît pas ses droits en cas de rupture conjugale.

  76. 76.

    La Saskatchewan (Miscellaneous Statutes (Domestic Relations) Amendment Act, 2001 (No. 2), le Manitoba (Loi sur les biens des conjoints de fait et modifications connexes), la Colombie-Britannique (Family Relations Act), le Nunavut et les Territoires-du-Nord-Ouest (Loi sur le droit de la famille) ont imposé les dispositions législatives sur le partage des biens aux conjoints non mariés.

  77. 77.

    Les parties ont fait vie commune pendant environ sept ans. Trois enfants sont nés de leur union. Madame souhaite se marier, mais Monsieur ne croit pas à l’institution du mariage. Elle ne travaille pas à l’extérieur du foyer pendant l’union. En 2002, à la suite de leur séparation, elle entreprend des procédures judiciaires. Elle obtient la garde partagée des trois enfants mineurs et une pension alimentaire assez importante pour ces derniers. La requérante intente un recours pour obtenir une pension alimentaire pour elle-même, une somme forfaitaire de cinquante millions de dollars et le partage de ce qui aurait constitué le patrimoine familial et la société d’acquêts si les parties avaient été mariées.

  78. 78.

    Nouvelle-Écosse (Procureur général): dans cette affaire issue d’une province de common law, la loi sur le partage de biens matrimoniaux (Matrimonial Property Act) ne s’appliquait qu’aux couples mariés. En cas de rupture, tous les couples, mariés ou non, avaient droit à un soutien alimentaire pour le conjoint vulnérable. À la suite de la rupture de son union de fait, la demanderesse conteste la constitutionnalité de la loi qui traite différemment les conjoints mariés et non mariés en ce qui concerne le partage des biens matrimoniaux. Le plus haut tribunal considère qu’il n’y a pas de discrimination à l’égard des couples non mariés, estimant plutôt que le législateur respecte leur liberté de choix. Il n’est pas clair si cette décision portant sur une loi issue d’une province de common law s’applique au Québec. Dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. A., cinq juges de la Cour suprême (qui estiment qu’il y a discrimination) refusent de tenir compte de cette décision.

  79. 79.

    En matière de discrimination, les juges doivent appliquer le cadre conceptuel suivant : (1) La loi crée-t-elle une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue? (2) Cette distinction crée-t-elle un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes? Voir Withler.

  80. 80.

    En vertu de l’article 391 C.c.Q. les règles relatives aux effets du mariage sont d’ordre public.

  81. 81.

    Par exemple, en vertu de l’article 768 C.c.B.C., le législateur interdisait tout aménagement des rapports patrimoniaux entre conjoints de fait. 

  82. 82.

    Un seul intervenant devant la Cour suprême du Canada, la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec, a abordé cette question.

  83. 83.

    Cette auteure considère que le meilleur intérêt de l’enfant n’a pas été pris en compte dans cette réforme qui bouleverse la généalogie traditionnelle.

  84. 84.

    Il ne serait pas possible d’avoir trois parents. Mais c’est possible en Ontario. Voir A.A. v. B.B. (Par sa compétence parens patriae qui lui permet entre autres de combler des lacunes de la loi, la Cour d’appel de l’Ontario décide qu’un enfant peut avoir deux mères et un père. Dans cette affaire, un couple de femmes avait décidé d’avoir un enfant avec l’aide d’un ami. Il avait été décidé que cet homme jouerait un rôle important dans la vie de l’enfant. La co-mère (mère sociale) a par la suite présenté une requête pour être aussi reconnue comme la mère de l’enfant.).

  85. 85.

    Voir l’affaire Droit de la famille-102247, dans laquelle une femme, qui vit alors en couple avec une autre femme, devient enceinte. Bien que le père soit connu, son nom n’apparaît pas à l’acte de l’état civil. Il décédera après la naissance de l’enfant. Il n’y a pas de projet parental entre les deux femmes, qui élèvent ensemble l’enfant pendant deux ans et demi, jusqu’au moment où leur relation prend fin. L’ex-conjointe, qui n’est pas la mère biologique de l’enfant, demande des droits de garde (pas de filiation), ce à quoi la mère biologique s’oppose. Au nom du meilleur intérêt de l’enfant (article 33 C.c.Q.), la Cour d’appel du Québec accorde des droits de garde à l’ex-conjointe, compte tenu du fait que l’enfant s’était attaché à l’ex-conjointe. Voir Leckey (2013).

  86. 86.

    Droit de la famille – 111729. Comme elle désirait un enfant et qu’elle avançait en âge, une femme a eu un enfant avec un ami, qui n’était pas partie au projet parental et qui ne devait assumer aucune obligation envers cet enfant. Son nom n’apparaissait pas sur l’acte de l’état civil. Il n’a eu que très peu de contacts avec l’enfant. L’entourage connaissait les origines biologiques de l’enfant. La mère est décédée à l’âge de 41 ans, alors que l’enfant était en bas âge. Le contributeur de matériel génétique, qui croyait que son nom apparaissait à l’acte de l’état civil, a présenté une action en déclaration de filiation, qui a été contestée par la tutrice, la grand-mère maternelle de l’enfant. Le tribunal considère que la mère n’a pas eu recours à la procréation assistée, mais à des rapports sexuels. L’article 538 C.c.Q. ne peut s’appliquer et l’ami n’est pas un donneur de matériel génétique, mais plutôt un père. Les règles en matière de filiation par le sang s’appliquent. La Cour d’appel du Québec reconnaît la paternité de l’homme. Cette décision remet en question la stabilité que doit procurer l’article 530, al. 2 C.c.Q. : « Nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession d’état conforme à son acte de naissance. » Voir Lubetsky (2012) et Goubau (2011).

  87. 87.

    Adoption – 09367. Le couple avait fait affaire avec une agence et une mère porteuse de la Californie, qui avait été inséminée avec le sperme de l’un des conjoints et qui avait accouché au Québec. Le co-parent a présenté une requête pour ordonnance de placement de l’enfant avec consentement spécial à l’adoption de la mère porteuse.

  88. 88.

    Béliveau St-Jacques, par. 42, 116; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), par. 28–29.

  89. 89.

    Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), par. 31.

  90. 90.

    Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Pigeon; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Caisse populaire Desjardins d’Amqui; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Remorquage Sud-Ouest (9148-7314 Québec inc.).

  91. 91.

    Automobile Cordiale ltée; Groupe Commerce (Le), compagnie d’assurances.

  92. 92.

    Caisse populaire Desjardins de Val-Brillant. S’il est vrai qu’il y a déjà eu controverse sur cette question, la professeure Yaëll Emerich a démontré dans sa thèse de doctorat que la créance constitue un bien, et ce, tant en droit civil québécois qu’en droit civil français. Emerich (2008, 69 et seq.).

  93. 93.

    Les auteurs renvoient notamment aux arrêts suivants : Shama Textiles inc.; Azoulay.

  94. 94.

    La professeure Anne-Françoise Debruche (2006, 183) relève que le droit d’auteur est considéré comme un « bien » dans Société Radio-Canada et Prud’homme c. Enseignes Normand Russell inc. Par contre, il ne l’a pas été dans Poirier. D’autres décisions ne se montrent pas très claires à ce sujet : Azoulay; Groupe Polygone-éditeurs inc.; Cartes-en-ciel inc.

  95. 95.

    Québec (Commission des droits de la personne) c. Desroches.

  96. 96.

    Il s’agit des articles 40, 42, 44, 45, 46 et 46.1 de la Charte québécoise. Sur cette question, voir Samson et Brunelle (2011).

  97. 97.

    Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. 9063-1698 Québec Inc., par. 40.

  98. 98.

    Veilleux, par. 32; Commission de protection du territoire agricole du Québec c. Rhéaume, 547.

  99. 99.

    Desroches; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Normandin.

  100. 100.

    Charte québécoise, préambule, 4e considérant : « Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d’autrui et du bien-être général; (…) ».

  101. 101.

    La présence d’une limite intrinsèque dans le texte même de l’article 6 de la Charte québécoise n’exclut pas l’application de la clause justificative prévue à l’article 9.1 En ce sens, voir Demers.

  102. 102.

    Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone/Firestone de Joliette (C.S.N.) Pour un exemple jurisprudentiel récent, voir Association internationale des machinistes et des travailleuses et travailleurs de l’aérospatiale, section locale 1660 – district 11 et Compagnie Andritz Hydro ltée.

  103. 103.

    Syndicat des professionnelles du Centre jeunesse de Québec (CSN).

  104. 104.

    Au sujet de l’influence de la Charte canadienne sur l’interprétation de la Charte québécoise, voir Morel (1986); Morel (1993). Pour un exemple jurisprudentiel où le tribunal a pris ouvertement en compte l’absence de garantie du droit de propriété dans la Charte canadienne au moment d’appliquer l’article 6 de la Charte québécoise, voir Club Beauchâteau inc.

  105. 105.

    Par exemple, dans l’arrêt Calego International inc., le juge Yves-Marie Morissette souligne que la Charte canadienne « ne fait nulle part mention en termes explicites d’un quelconque droit fondamental de la personne à la sauvegarde de sa dignité et de son honneur » (par. 94) avant d’affirmer que seule la démonstration d’un « affront particulièrement méprisant » permet à un tribunal de conclure qu’il y a eu contravention à ce droit, protégé par l’article 4 de la Charte québécoise.

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Samson, M., Langevin, L. (2016). Le rayonnement des droits de la personne en droit privé québécois: Que de chemin parcouru… mais que de chemin à parcourir!. In: Trstenjak, V., Weingerl, P. (eds) The Influence of Human Rights and Basic Rights in Private Law. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, vol 15. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-25337-4_5

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