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Les droits de l’enfant : Rapport du Canada

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The Rights of the Child in a Changing World

Part of the book series: Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law ((GSCL,volume 13))

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Abstract

Canada is a federation and its constitution establishes a division of powers between the federal Parliament and the provincial/territorial legislatures. The power to conclude international treaties remains with Central government, but their implementation ought to respect the division of powers. Cooperation between all levels of government is thus essential to maximize the implementation of treaties such as the UN Convention on the rights of the child [Convention]. This report emphasizes how the Convention is dealt with at the national level and in the province of Quebec. Canada ratified the Convention in 1991, but never adopted legislation to implement it, leaving the Convention without direct application in Canada. The Convention is nevertheless recognized and used in the interpretation of Canadian law and courts have given it as much effect as possible. Also, the Canadian Charter of Human Rights applies to all persons, including children. This chapter articulates how Canada is regulating various issues associated with the child and how it respects the Convention. It assesses measures taken by Canada relating to the best interest of the child, the right to participate in issues affecting him/her and those dealing with the right of the child to consent to medical treatment. This chapter also identifies where and how the protection of the rights of the child could be enhanced, for example with the right to know one’s origins of adoptees and medically assisted conceived children or respecting physical punishment.

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Notes

  1. 1.

    Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3.

  2. 2.

    Voir notamment Comité des droits de l’enfant , Observations finales sur les troisième et quatrième rapports périodiques du Canada, soumis en un seul document, adoptées par le Comité à sa soixante et unième session (17 septembre – 5 octobre 2012), CRC/C/CAN/CO/3–4, 6 décembre 2012, plus précisément aux pp. 2 et s. Nous saluons plus particulièrement la recommandation faite au paragraphe 13 de ce document à l’effet que « le Comité recommande vivement à l’État partie d’adopter une stratégie nationale qui fournisse un cadre global de mise en œuvre aux niveaux des autorités fédérales, provinciales et territoriales, énonçant dûment les priorités, les objectifs et les responsabilités respectives pour la mise en œuvre globale de la Convention, et qui permettra aux provinces et aux territoires d’adopter en conséquence leurs propres plans et stratégies spécifiques […] ».

  3. 3.

    Quelques recommandations pertinentes en ce sens se trouvent dans le rapport de la Coalition canadienne sur les droits des enfants [CCDE] mais d’autres, au contraire, démontrent la difficulté à comprendre la réalité constitutionnelle au Canada. Voir CCDE, Des principes à la réalisation. Mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, 2011, 94 pp.

  4. 4.

    Convention internationale relative aux droits de l’enfant, R.T. Can. 1992, no 3.

  5. 5.

    Décret concernant la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, D.1676-91 (1992) 32 G.O. II 51 (09-12-91). Seule la province de l’Alberta a refusé pendant un certain temps de se déclarer liée par la Convention. Voir à ce sujet Ford, Catherine, Against the Grain: An Irreverent View of Alberta (Toronto: Random House Digital Inc., 2009,) at 230.

  6. 6.

    Baker c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817. Voir aussi Anne-Marie trahan, « Les droits de l’enfant, la Convention des Nations-Unies et l’arrêt Baker : une trilogie porteuse d’espoir », dans Benoît Moore (dir.), Mélanges Jean Pineau, Montréal, Les Éditions Thémis, 2013, à la p. 151. Pour la place de l’enfant dans la jurisprudence, voir : Mona Paré, « La mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant : une question de principes », dans Le Tribunal des droits de la personne et le Barreau du Québec, Race, femme, enfant, handicap : les conventions internationales et le droit interne à la lumière des enjeux pratiques du droit à l’égalité, Cowansville, Yvon Blais, 2010, 391–394.

  7. 7.

    Pour certains auteurs, il est possible de défendre l’application implicite de la Convention. Voir notamment Brian R Howe, « Implementing Children’s Rights in a Federal State: The Case of Canada’s Child Protection System », (2001) 9 Int’l J Child Rts 361, aux pp. 364–365, ainsi que Michelle Giroux et Mariana De Lorenzi, « « Putting the child first »: A necessary step in the recognition of the right to identity », (2011) 27 C.J.F.L. 53, à la p. 69.

  8. 8.

    Carmen Lavallée, « Respect des droits de l’enfant », dans Jurisclasseur coll. « Droit civil », Droit des personnes et de la famille, Montréal, 2e éd., Les éditions LexisNexis, 2012, Fasc. 3, à la p.10.

  9. 9.

    Voir par exemple l’art. 192 C.c.Q.

  10. 10.

    Voir Montreal Tramways c. Leveillé, [1933] R.C.S. 456, où l’on retrouve l’application en droit québécois de la maxime romaine Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur, selon laquelle une fiction juridique permettait de considérer l’enfant simplement conçu comme étant déjà né lorsque cela était dans son intérêt.

  11. 11.

    Daigle v. Tremblay, [1989] 2 RCS 530.

  12. 12.

    Voir également, Édith Deleury et Dominique Goubau, Le droit des personnes physiques, para. 222, n. 1, 5 et s., ainsi que Robert P. Kouri et Suzanne Philips-Nootens, L’intégrité de la personne et le consentement aux soin s , 2e éd., Cowansville (Québec), Éditions Yvon Blais, 2005, à la p. 93 et s.

  13. 13.

    Tel que, par exemple, le droit à la vie. Voir l’art. 3 C.c.Q.

  14. 14.

    Art. 155 et s. C.c.Q.

  15. 15.

    Art. 153 C.c.Q. L’âge de la majorité varie d’une province ou territoires à l’autre. L’Alberta, le Manitoba, l’Ontario, l’Île du Prince-Édouard et la Saskatchewan fixent aussi la majorité à 18 ans. En Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse ainsi que dans les trois territoires, la majorité est atteinte à l’âge de 19 ans.

  16. 16.

    Art. 597 et s. C.c.Q.

  17. 17.

    Art. 192 Cc.Q.

  18. 18.

    Art. 200 et s. C.c.Q.

  19. 19.

    Pour les pouvoirs accordés au mineur de quatorze ans et plus, voir infra.

  20. 20.

    Charte canadienne des droits et liberté s , Partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.U.), 1982, c. 11.

  21. 21.

    Lavallée, supra note 8, à la p. 3.

  22. 22.

    Nicholas Bala, et D. Cruickshank, « Children and the Charter of Rights », dans Children’s Rights in the Practice of Family Law, B. Landau (dir.), Toronto, Carswell, 1986, à la p. 28.

  23. 23.

    Robert Leckey et Nicholas Bala, « Les trente premières années de la Charte canadienne en droit de la famille » (2012) 42 R.D.U.S. 409–457.

  24. 24.

    Charte des droits et libertés de la personne , L.R.Q. c. C-12.

  25. 25.

    Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Québec (Procureur général), J.E. 2005–535 (T.D.P.).

  26. 26.

    Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., c. P-34.1.

  27. 27.

    Ibid., à l’art. 38.

  28. 28.

    Ibid., aux arts. 2.4 et 37.5.

  29. 29.

    Comité des droits de l’enfant , supra note 2, aux pp. 10 et s., ainsi qu’à la p. 17. Voir également à ce sujet Alexandre Breton, Sarah Dufour et Chantal Lavergne, « Les enfants autochtones en protection de la jeunesse au Québec : leur réalité comparée à celle des autres enfants » (2012) 45 : 2 Crime et jeux de hasard 157, ainsi que l’étude de Nico Trocmé, Della Knoke et Cindy Blackstock, « Pathways to the Overrepresentation of Aboriginal Children in Canada’s Child Welfare System » (2004) 78 : 4 Social Service Review 577.

  30. 30.

    Déjà, l’ancien article 30 du Code civil du Bas-Canada précisait que l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits devaient être les motifs déterminants des décisions prises à son sujet.

  31. 31.

    Deleury et Goubau, supra note 12, aux pp. 407 et s. Voir également, par exemple, Droit de la famille – 2041 [1994] R.D.F. 797, EYB 1994–73449 (C.Q.), Droit de la famille – 2104 [1995] R.J.Q. 1132, EYB 1995–72342 (C.Q.), ainsi que les commentaires du ministre de la Justice dans les Débats de l’Assemblée nationale, 6e session, 31e législature, B-793 et B-798, à l’effet que la disposition sur l’intérêt de l’enfant s’applique à « toute personne qui a des décisions à prendre » au sujet d’un enfant.

  32. 32.

    Pour la règle générale de protection des enfants, voir notamment les art. 33 et 34 C.c.Q. De manière plus spécifique, voir également les art. 496 et 513 C.c.Q. (séparation de corps), 543, 545, 647, 568, 573 et 574 C.c.Q. (adoption ), et 604, 606 et 607 C.c.Q. (exercice et déchéance de l’autorité parentale ).

  33. 33.

    Art. 3 de la Loi sur la protection de la jeunesse , supra note 26.

  34. 34.

    Art. 57 et 73 de la Charte québécoise , supra note 24.

  35. 35.

    Art. 16(8) de la Loi concernant le divorce et les mesures accessoires, L.R.C. 1985, c. 3, 2e suppl.

  36. 36.

    Pour plus de détails sur l’importance des critères et les différents niveaux d’interprétation de la notion d’intérêt de l’enfant , voir : Lavallée, supra note 8, à la p. 12.

  37. 37.

    Beson c. Director of Child Welfare (Nfld.) [1982] 2 R.C.S. 716 ; Racine c. Woods [1983] 2 R.C.S. 173; King c. Low [1985] 1 R.C.S. 87; C. (G.) c. V.-F. (T.) [1987] 2 R.C.S. 244; N.-B. (Ministre de la Santé) c. C. (G.C.) [1988] 1 R.C.S. 1073; Gordon c. Goertz, [1996] R.D.F. 209, EYB 1996–30431 (C.S.C.); W. (V.) c. S. (D.), [1996] 2 R.C.S. 108, EYB 1996–67897; Baker c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, REJB 1999–13279 et, plus récemment, l’arrêt Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg c. K.L.W., [2000] 2 R.C.S. 519, REJB 2000–20378.

  38. 38.

    Propos du juge Beetz dans l’arrêt C. (G.) c. V.-F. (T.), [1987] 2 R.C.S. 244, aux para. 169–170.

  39. 39.

    Young c. Young , [1993] 4 R.C.S. 3.

  40. 40.

    P. (D.) c. C. (S.), [1993] 4 R.C.S. 141.

  41. 41.

    Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76.

  42. 42.

    A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), [2009] 2 R.C.S. 181.

  43. 43.

    Art 522 C.c.Q.

  44. 44.

    Art. 523 et 524 C.c.Q.

  45. 45.

    Art. 525 C.c.Q.

  46. 46.

    Art. 526 à 529 C.c.Q.

  47. 47.

    D’ailleurs, aucune autre personne n’est en mesure de déclarer la filiation à l’égard d’un parent sans son autorisation. Voir l’art. 114 C.c.Q.

  48. 48.

    La personne qui prétend que la filiation n’aurait pas dû être établie à son égard est également une personne intéressée.

  49. 49.

    La preuve peut se faire par test d’ADN, conformément à l’art. 535.1 C.c.Q.

  50. 50.

    La jurisprudence a reconnu qu’une possession d’état de la naissance jusqu’à l’âge de 16 à 24 mois était suffisamment longue pour en établir la constance. À ce sujet, voir notamment Droit de la famille 737, [1990] R.J.Q. 85 (C.A.) et Droit de la famille 1059, [1990] R.D.F. 385 (C.A.).

  51. 51.

    Art. 530, 531 et 535 C.c.Q. Pour plus de détails, voir notamment Jean Pineau et Marie Pratte, La famille, Montréal, Éditions Thémis, 2007, aux pp. 632 et s.

  52. 52.

    Art. 530 et 532, 533, 534 et 535.1 (test d’ADN). Généralement, les personnes intéressées à prendre action sont l’enfant et le père dont la paternité n’est pas reconnue à l’acte de naissance.

  53. 53.

    Art. 536 et 531(2) C.c.Q.

  54. 54.

    Art. 531(2) C.c.Q.

  55. 55.

    Voir les art. 582 et 149 C.c.Q., ainsi que les art. 823.1 et 823.2 du Code de procédure civile . Ce principe remonte à l’adoption de la Loi de l’adoption, L.Q. 1969, c. 64. Auparavant, la confidentialité des dossiers d’adoption découlait d’une coutume locale. Voir à ce sujet le document Association des centres jeunesse du Québec, Guide de pratique professionnelle en matière d’antécédents sociobiologiques et de retrouvailles, Montréal, 2003, à la p. 4 et Alain Roy, Droit de l’adoption, 2e éd., Wilson & Lafleur, 2010, à la p. 129.

  56. 56.

    Art. 583 C.c.Q.

  57. 57.

    Ibid.

  58. 58.

    Ibid. Pour plus de détails, voir Roy, supra note 55, aux pp. 129 et s.

  59. 59.

    Roy, supra note 55, aux pp. 130–131.

  60. 60.

    Roy, supra note 55, à la p. 131.

  61. 61.

    Art. 584 C.c.Q.

  62. 62.

    Groupe de travail interministériel sur le régime québécois de l’ adoption , sous la présidence de Carmen Lavallée, Pour une adoption québécoise à la mesure de chaque enfant, ministère de la Justice et ministère de la Santé et des Services sociaux, mars 2007, 135 pp.

  63. 63.

    Voir les deux projets de loi récents suivants : Projet de loi n°81 : Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’ adoption et d’autorité parentale , Assemblée nationale du Québec, 2e session, 39e législature, 2012 ; Projet de loi n°47 : Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption, d’autorité parentale et de divulgation de renseignements, Assemblée nationale du Québec, 1e session, 40e législature, 2013.

  64. 64.

    Carmen Lavallée et Michelle Giroux, « Le droit de l’enfant québécois à la connaissance de ses origines évalué à l’aune de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant », (2013) 72 R. du B. 147.

  65. 65.

    Comité des droits de l’enfant , Observations finales 2 e et 3 e rapport, 34e session, CRC/C/15/Add.215, 27 octobre 2003, aux para. 30 et 31.

  66. 66.

    Art. 542 C.c.Q. Pour une discussion critique de cette règle, voir Lavallée et Giroux, supra note 64.

  67. 67.

    Voir notamment Canada, Senate, Standing Senate Committee on Human Rights, Children: The Silenced Citizens. Effective Implementation Of Canada’s International Obligations With Respect To The Rights Of Children, Ottawa: Sénat, 2007. Voir aussi les recommandations de la CCDE, supra note 3, à la p. 49. On y retrouve une prise de position en faveur de la reconnaissance du droit aux origin es pour les enfants adoptés et conçus par procréation médicalement assistée . On y suggère cependant une solution pan canadienne qui n’est pas nécessairement respectueuse de la constitution canadienne, qui prévoit que la question relève des provinces, tel que déjà mentionné.

  68. 68.

    Loi sur la procréation assistée, L.C. 2004, ch. 2.

  69. 69.

    Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée, 2010 CSC 61, [2010] 3 RCS 457.

  70. 70.

    Pratten c. British Columbia (Attorney General), 2012 BCCA 480, CSC no 35191.

  71. 71.

    Ibid.

  72. 72.

    Ibid. Pour plus de détails à ce sujet, voir Lavallée et Giroux, supra note 64, ainsi que Michelle Giroux et Cheryl Milne, « The right to know one’s origins, the SCC Reference and Pratten v. AGBC : a call for provincial legislative action », [à paraître].

  73. 73.

    Deleury et Goubau, supra note 12, à la p. 534.

  74. 74.

    Une position confirmée en 2002 par la Cour d’appel du Québec dans la décision F.(M.) c. L.(J.), [2002] CanLII 36783 (QC CA).

  75. 75.

    Art. 34 C.c.Q. Voir également Michel Tétrault, Droit de la famille, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, à la p. 1246.

  76. 76.

    Voir Carmen Lavallée, « La parole de l’enfant devant les instances civiles; une manifestation de son droit de participation selon la Convention internationale relative aux droits de l’enfant », dans La parole et le droit, Rencontres juridiques Montpellier-Sherbrooke, Sherbrooke, Éditions R.D.U.S., 2009, à la p.135.

  77. 77.

    Art. 394.3 Code de procédure civile .

  78. 78.

    Art. 394.4 Code de procédure civile .

  79. 79.

    Lavallée, supra note 8, à la p. 20.

  80. 80.

    Art. 192 C.c.Q.

  81. 81.

    Art. 394.2 Code de procédure civile.

  82. 82.

    Art. 159 C.c.Q. Par exemple, en matière de changement de nom , voir l’art. 66 C.c.Q.

  83. 83.

    Roy, supra note 55, à la p. 105. Pour une analyse détaillée de la place de l’enfant dans le processus d’adoption en France et au Québec, voir Carmen Lavallée, L’enfant, ses familles, et les institutions de l’adoption; regards sur le droit français et québécois, Montréal, Wilson et Lafleur, 2005, aux pp. 299 et s.

  84. 84.

    À moins d’être absolument dans l’impossibilité de le donner, par exemple en raison de l’état de santé mentale. Voir Roy, supra note 55, à la p. 104.

  85. 85.

    Art. 548 C.c.Q. Voir également Roy, supra note 55, à la p. 106, A.V. (Dans la situation de), [2001] R.J.Q. 809 (C.Q.) et Adoption – 08304, [2009] R.D.F. 219 (C.Q.).

  86. 86.

    Dans un tel cas, le tribunal a un pouvoir discrétionnaire. Il peut refuser l’adoption , différer son jugement ou décider de prononcer tout de même l’adoption. Voir l’art. 549(2) C.c.Q.

  87. 87.

    Art. 550 C.c.Q. Voir également ROY, supra note 55, à la p. 106.

  88. 88.

    Conférence de La Haye de droit international privé , 33. Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’ adoption internationale . Pour l’historique complet de cette convention, voir Conférence de La Haye de droit international privé, actes et documents de la 71e session (1993), tome II, Adoption – coopération. Ces documents sont disponibles en ligne : www.hcch.net.

  89. 89.

    Recueil des traités du Canada, 1997, no 1, 1997/12.

  90. 90.

    Loi sur la mise en œuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’ adoption internationale et modifiant diverses dispositions législatives en matière d’adoption, L.Q. 2004, c. 3. Pour plus d’information voir, Carmen Lavallée, « La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et sa mise en œuvre en droit québécois », (2005) 35 R.D.U.S. 356–374.

  91. 91.

    Selon les statistiques du Secrétariat à l’adoption internationale du Québec, voir, en ligne : http://adoption.gouv.qc.ca/accueil.phtml.

  92. 92.

    Art. 565 C.c.Q.

  93. 93.

    Pour plus de détails concernant les difficultés d’arrimage du droit des pays d’origine et d’accueil des enfants en matière d’adoption internationale , voir Lavallée, supra note 90, aux pp. 158 et s.

  94. 94.

    Art. 573 C.c.Q.

  95. 95.

    Art. 565 C.c.Q.

  96. 96.

    Cette vérification porte sur le respect des conditions de la loi étrangère, selon l’article 3092 C.c.Q. Pour plus d’informations, voir Roy, supra note 55, aux pp. 177 et s.

  97. 97.

    Art. 574 C.c.Q.

  98. 98.

    Art. 565 C.c.Q.

  99. 99.

    Art. 573 C.c.Q.

  100. 100.

    Charte canadienne , supra note 20, à l’art. 2, Charte québécoise , supra note 24, à l’art. 3.

  101. 101.

    Young c. Young , supra note 39.

  102. 102.

    Voir le « Programme de formation de l’école québécoise », ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, gouvernement du Québec, en ligne : http://www1.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/. Pour une analyse plus détaillée à ce sujet, voir André Duhamel et Mireille Estivalèzes, « Vivre ensemble et dialogue : du programme québécois d’éthique et culture religieuse à la délibération démocratique », (2013) 48 : 1 McGill Journal of Education 79.

  103. 103.

    Voir notamment S.L. c. Commission scolaire des Chênes, 2012 CSC 7, [2012] 1 R.C.S. 235.

  104. 104.

    Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse , supra note 26.

  105. 105.

    Art. 265(1) du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46.

  106. 106.

    Voir notamment Durrant, J.E., Ensom, R., and Coalition on Physical Punishment of Children and Youth (2004). Joint Statement on Physical Punishment of Children and Youth, Ottawa, Coalition on Physical Punishment of Children and Youth, également disponible en français sous le titre : Déclaration conjointe sur les punitions corporelles données aux enfants et aux adolescents.

  107. 107.

    Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), supra note 41. Pour une analyse plus approfondie de cette décision, voir Katie Sykes, « Bambi Meets Godzilla: Children’s and Parents’ Rights in Canadian Foundation for Children, Youth and the Law v. Canada », (2005–2006) 51 McGill L.J. 131.

  108. 108.

    Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), Ibid. aux para. 132 et s.

  109. 109.

    Ibid. au para. 232.

  110. 110.

    Ibid., aux para. 71 et s.

  111. 111.

    Ibid., aux para. 212 et s. et Comité des droits de l’enfant , supra note 2, à la p. 10.

  112. 112.

    Conformément aux art. 606 et 607 C.c.Q. Voir aussi T.V.-F. c. C., [1987] 2 R.C.S. 244.

  113. 113.

    À ce sujet, voir notamment l’étude de Marie-Noëlle Pourbaix, « L’abandon des enfants : du Québec à la France en passant par l’Ontario », (1996) 29 R.G.D. 133, aux pp. 156 et s. ainsi que Pineau et Pratte, supra note 51, aux pp. 869–871.

  114. 114.

    Pour plus de détails sur les conditions de fond pouvant mener à la déchéance de l’autorité parentale , voir Mireille D. Castelli et Dominique Goubau, Le droit de la famille au Québec, 5e éd., Les presses de l’Université Laval, 2005, à la p. 359, ainsi que Pineau et Pratte, supra note 51, aux pp. 868 et s.

  115. 115.

    Art. 606(2) C.c.Q. Dans ce cas, il est alors question de « retrait » de certains attributs de l’autorité parentale . Voir par exemple Droit de la famille – 2212, [1995] J.E., 95–1454 (C.A.). Pour une discussion plus approfondie, voir Castelli et Goubau, supra note 114, aux pp. 358 et s. ainsi que Pineau et Pratte, supra note 51, aux pp. 866 et s.

  116. 116.

    Pour une discussion sur la non-applicabilité aux enfants à naître et les difficultés pratiques que cela peut entraîner, voir Jean Pineau, La famille : droit applicable au lendemain de la « loi 89 », Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1983, à la p. 289.

  117. 117.

    Art. 608 C.c.Q.

  118. 118.

    Art. 609 C.c.Q.

  119. 119.

    Art 65 C.c.Q.

  120. 120.

    Art. 559(3) C.c.Q.

  121. 121.

    Art. 609 et 620(2) C.c.Q.

  122. 122.

    Voir les art. 609 et 610 C.c.Q., ainsi que l’art 826.1 du Code de procédure civile .

  123. 123.

    Art. 610 C.c.Q. Voir également Castelli et Goubau, supra note 114, à la p. 363.

  124. 124.

    Pour une discussion plus détaillée sur la déchéance de l’autorité parentale et ses effets, voir Tétrault, supra note 75, aux pp. 1399 et s., Castelli et Goubau, supra note 114, aux pp. 361 et s., ainsi que Pineau et Pratte, supra note 51, aux pp. 866 et s.

  125. 125.

    Pour une discussion détaillée sur le consentement aux soin s et le droit à l’intégrité physique des mineurs, voir Deleury et Goubau, supra note 12, aux pp. 111 et s. et Michelle Giroux, Medical Law Québec, dans Kluwer Law International, International Encyclopaedia of Laws series, Medical Law – Suppl. 58 (June 2009), Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2009, aux para. 300 à 313.

  126. 126.

    Art. 12 C.c.Q. Cet article est modifié par l’article 66 de la Loi concernant les soins de fin de vie, L.Q. 2014, c. 2, dont l’entrée en vigueur est prévue le 10 décembre 2015. Dorénavant, les volontés devront être « respectées » dans la mesure du possible. Dans les provinces de common law, l’âge auquel un mineur peut consentir aux soins varie. Par exemple, la loi manitobaine établit la limite à 16 ans. Dans les autres provinces et territoires du Canada, la règle du mineur mature vient apporter des nuances à ces règles lorsque le mineur a atteint un degré de maturité considéré comme étant suffisant pour pouvoir consentir seul à ses soins, et ce même s’il n’a pas encore atteint l’âge fixé par la loi. Voir A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), [2009] 2 R.C.S. 181.

  127. 127.

    Art. 18 C.c.Q.

  128. 128.

    Art. 23 C.c.Q.

  129. 129.

    Art. 14(2) C.c.Q.

  130. 130.

    Art. 23(2) C.c.Q. et, pour plus de détails, Deleury et Goubau, supra note 12, à la p. 133.

  131. 131.

    Art. 65 et 66 C.c.Q.

  132. 132.

    Art. 58 et 60 C.c.Q.

  133. 133.

    Voir le rapport de la CCDE, supra note 3, aux pp. 34 et s. Voir également les observations du Comité des droits de l’enfant , supra note 2, aux para. 79 et 80.

  134. 134.

    Loi sur l’instruction publique , L.R.Q., c. I-13.3, art. 14.

  135. 135.

    Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c. N-1.1, art. 84.2 à 84.7.

  136. 136.

    Art. 159 C.c.Q.

  137. 137.

    Art. 220 C.c.Q.

  138. 138.

    Art. 157 C.c.Q.

  139. 139.

    Art. 220 C.c.Q.

  140. 140.

    Art. 597 C.c.Q. Voir également l’article de Nicholas Kasirer, « Honour Bound », (2001–2002) 46 R.D. McGill 239.

  141. 141.

    Art. 585 C.c.Q.

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Giroux, M., Lavallé, C. (2016). Les droits de l’enfant : Rapport du Canada. In: Cvejić Jančić, O. (eds) The Rights of the Child in a Changing World. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, vol 13. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-23189-1_3

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