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L’Allemagne, la France et l’Union Européenne: Dialogue ou Duel des Juges Constitutionnels?

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Abstract

Le fonctionnement et surtout le développement de l’Union européenne lancent un formidable défi aux juges constitutionnels nationaux. Alors que, selon le Préambule du traité de Maastricht instituant celle‐ci et confirmé par le traité de Lisbonne, les États se sont déclarés « résolus à poursuivre le processus créant une union sans cesse plus étroite […] dans la perspective des étapes ultérieures à franchir pour faire progresser l’intégration européenne », les juges constitutionnels ont toujours pour mission d’assurer la supériorité de la constitution nationale sur toutes les règles de droit applicables sur le territoire national et le respect de celle‐ci par toutes les autorités exerçant leurs compétences sur ce territoire. Les juges constitutionnels éprouvent ainsi des difficultés à concilier leur mission de gardien de la constitution avec la suprématie du droit de l’Union européenne qui fut d’abord affirmée par le juge européen avant d’être confirmée par les traités.

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Notes

  1. 1.

    Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 1 BvF 1/52 (décision du 30 juillet 1952) – Traité sur l’Allemagne (dans BVerfGE 1, 396 et seqq.).

  2. 2.

    Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 2 BvR 1390/12 (décision du 18 mars 2014) – Traités relatifs au Mécanisme européen de stabilité (dans NJW 2014, p. 1505).

  3. 3.

    Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 2 BvR 1824/12 (décision du 12 septembre 2012)–Demande de suspension de la procédure de ratification des traités sur le Mécanisme européen de stabilité (dans BVerfGE 132, 195). De fait les traités sont entrés en vigueur le 27 septembre 2012.

  4. 4.

    Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 2 BvR 2134, 2159/92 (décision du 12 octobre 1993) – Traité de Maastricht (dans BVerfGE 89, 155); Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 2 BvE 2/08 et al. (décision du 30 juin 2009) – Traité de Lisbonne (dans BVerfGE 123, 267). Noter que dans la deuxième affaire jugée, la Cour constitutionnelle fédérale était également saisie de litiges entre organes constitutionnels de la part de députés du Bundestag. Mais la Cour n’a admis la recevabilité de ces demandes que pour autant qu’elle faisait valoir que le traité privait le Bundestag de son droit d’autoriser toute intervention militaire (para 196–206), question qui n’a pas fait l’objet de longs développements dans la suite du jugement.

  5. 5.

    Art. 38, Loi fondamentale (ci‐après GG): « (1) Les députés du Bundestag allemand sont élus au suffrage universel, direct, libre, égal et secret […] (2) Est électeur celui qui a dix‐huit ans révolus […] »

  6. 6.

    Art. 93 GG: « (1) La Cour constitutionnelle fédérale statue: […] 4a. sur les recours constitutionnels qui peuvent être formés par quiconque estime avoir été lésé par la puissance publique par l’un de ses droits fondamentaux ou dans l’un de ses droits garantis par les articles 20, al. 4, 33, 38, 101, 103 et 104 »

  7. 7.

    Lenz 2009.

  8. 8.

    Extraits de l’article 79 GG: « (1) La Loi fondamentale ne peut être modifiée que par une loi qui en modifie ou en complète expressément le texte […] (2) Une telle loi doit être modifiée par les deux tiers des membres du Bundestag et les deux tiers des voix du Bundesrat. (3) Toute modification de la présente Loi fondamentale qui toucherait à l’organisation de la Fédération en Länder, au principe de la participation des Länder à la législation, ou aux principes énoncés aux articles 1 et 20 est interdite »

  9. 9.

    Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 2 BvR 2134, 2159/92 (décision du 12 octobre 1993) considérant 157 – Traité de Maastricht (dans BVerfGE 89, 155).

  10. 10.

    Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 2 BvE 2/08 et al. (décision du 30 juin 2009) considérants 352 à 366 et 400 – Traité de Lisbonne (dans BVerfGE 123, 267).

  11. 11.

    Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 2 BvR 1390/12 (décision du 18 mars 2014)–Traités relatifs au Mécanisme européen de stabilité (dans NJW 2014, p. 1505).

  12. 12.

    Loi constitutionnelle n° 95‐554 du 25 juin 1992 (à la suite de la décision traité de Maastricht).

  13. 13.

    Ces lois constitutionnelles sont: la loi n° 99‐49 du 25 janvier 1999 (à la suite de la décision n° 97‐394 DC du 31 décembre 1997 relative au traité d’Amsterdam), la loi n° 2004‐505 DC du 1er mars 2005 (à la suite de la décision n° 2004‐505 DC relative au traité établissant une constitution pour l’Europe et aujourd’hui remplacée par les lois ultérieures) et la loi n° 2008‐103 du 4 février 2008 (à la suite de la décision n° 2007‐560 du 20 décembre 2007 relative au traité de Lisbonne).

  14. 14.

    Conseil constitutionnel (ci‐après CC) n° 92‐308 DC (9 avril 1992) Traité de Maastricht, considérants 21 à 27.

  15. 15.

    CC, n° 92‐308 DC (9 avril 1992) Traité de Maastricht, considérants 21 à 27. – Loi constitutionnelle du 25 juin 1992: Article 88‐3 de la constitution: « Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et l’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire et d’adjoint ni participer à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article. »

  16. 16.

    CC, n° 2004‐505 DC (19 novembre 2004) Traité établissant une constitution pour l’Europe, considérants 14 à 22.

  17. 17.

    CC, n° 97‐394 DC (31 décembre 1997) Traité d’Amsterdam, considérants 21 à 26, 27 à 30.

  18. 18.

    CC, n° 2004‐505 (19 novembre 2004) Traité établissant une constitution pour l’Europe, considérants 27 à 28, 29 à 32, 33 à 34, 35.

  19. 19.

    CC, n° 2007‐560 DC (20 décembre 2007) Traité de Lisbonne, considérants 18 à 19, 20 à 21, 23 à 24, 27.

  20. 20.

    CC, n° 92‐308 DC (9 avril 1992) Traité de Maastricht, considérants 27, 45 et 50.

  21. 21.

    CC, n° 2012‐653 DC (9 août 2012) Traité de stabilité, considérants 21, 28 et 30.

  22. 22.

    CC, décision n° 77‐90 DC (30 décembre 1977) Règlement du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 établissant des dispositions communes pour l’isoglucose, considérant 4.

  23. 23.

    CC, décision n° 2006‐540 DC (27 juillet 2006) Droit d’auteur, considérant 20: « Devant statuer avant la promulgation de la loi, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question préjudicielle prévue par l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne. »

  24. 24.

    CC, décision n° 2013‐3P QPC, (4 avril 2013) Mandat d’arrêt européen, considérants 7 et 8 – Cas C‐168/13 PPU (réponse de la Cour européenne à la demande du Conseil constitutionnel français) (CJUE 30 mai 2013) – CC, décision n° 2013‐314 QPC, 14 juin 2013, (décision rendue après réception de la décision de la CJUE).

  25. 25.

    Art. 61, al. 3, de la constitution.

  26. 26.

    Art. 23‐1 de la loi organique n° 2009‐1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61‐1 de la constitution.

  27. 27.

    Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 2 BvL 52/71 (décision du 29 mai 1974) – Solange I (dans BVerfGE 37, 271).

  28. 28.

    Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 2 BvR 197/83 (décision du 22 octobre 1986) – Solange II (dans BVerfGE 73, 339).

  29. 29.

    Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 2 BvR 2134, 2159/92 (décision du 12 octobre 1993) considérant 157 – Traité de Maastricht (dans BVerfGE 89, 155); 2 BvE 2/08 et al. (décision du 30 juin 2009) – Traité de Lisbonne (dans BVerfGE 123, 267).

  30. 30.

    Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 2 BvL 1/97 (décision du 7 juin 2000) – Marché commun des bananes (dans BVerfGE 102, 147).

  31. 31.

    Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 2 BvR 2236/04 (décision du 17 juillet 2005) – Mandat d’arrêt européen (dans BVerfGE 113, 273). Voir aussi Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08 (décision du 2 mars 2010) – Surveillance des communications électroniques (dans BVerfGE 125, 260).

  32. 32.

    Cour Constitutionnel fédérale allemande, 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08 (décision du 13 mars 2007) – Réglementation de l’émission des gaz à effet de serre (dans BVerfGE 118, 79).

  33. 33.

    Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 2 BvR 2728/13 (décision du 14 janvier 2014) Décision d’acheter à l’avenir des emprunts d’État (dans BVerfGE 134, 366).

  34. 34.

    Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 2 BvR 2661/06 (décision du 6 juillet 2010) – Honeywell (contrats de travail à durée déterminée) (dans BVerfGE 126, 286).

  35. 35.

    Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 2 BvR 1390/12 (décision du 18 mars 2014) – Traités relatifs au Mécanisme européen de stabilité (dans NJW 2014, p. 1505).

  36. 36.

    Heun 2014, p. 331 et seqq.

  37. 37.

    Un décompte grossier permet de recenser quatre décisions concernant des règlements (n° 70‐39 DC du 19 juin 1970 et n° 2014‐694 DC du 28 mai 2014) et 11 décisions concernant des directives (n° 94‐348 DC du 3 août 1994, n° 98‐400 DC du 20 mai 1998, n° 2004‐496 DC du 10 juin 2004, n° 2004‐497 du 1er juillet 2004, n° 2004‐498 DC et n° 2004‐499 DC du 29 juillet 2004, n° 2005‐531 DC du 29 décembre 2005, n° 2006‐540 DC du 27 juillet 2006, n° 2006‐543 DC du 30 novembre 2006, n° 2008‐564 DC du 19 juin 2008, n° 2011‐631 DC du 9 juin 2011).

  38. 38.

    Ces quatre décisions QPC sont: n° 2010‐79 QPC (17 décembre 2010), n° 2011‐217 QPC (3 février 2012), n° 2014‐373 QPC (4 avril 2014), n° 2014‐410 QPC (18 juillet 2014).

  39. 39.

    Ces quatre décisions de 2004 sont: CC, n° 2004‐496 DC (10 juin 2004) Économie numérique, n° 2004‐497 (1er juillet 2004) Communications électroniques; n° 2004‐498 DC (29 juillet 2004) Bioéthique; n° 2004‐499 DC (29 juillet 2004) Protection des données personnelles.

  40. 40.

    CC, n° 2006‐540 DC (27 juillet 2006) Droits d’auteur; n° 2006‐543 DC (30 novembre 2006) Secteur de l’énergie.

  41. 41.

    CC n° 2008‐564 DC (19 juin 2008) Organismes génétiquement modifiés; n° 2010‐79 QPC (17 décembre 2010) Protection subsidiaire d’un étranger; n° 2011‐631 DC (9 juin 2011) Loi sur l’immigration; n° 2012‐659 DC (13 décembre 2012) Financement de la sécurité sociale; n° 2014‐690 DC (13 mars 2014), Droit de la consommation; n° 2014‐373 QPC (4 avril 2014) Travail de nuit; n° 2014‐410 DC (18 juillet 2014) Cogénération d’énergie thermique et électrique.

  42. 42.

    Ces textes ont été complétés ou mis à jour par la suite, spécialement pour permettre la ratification du relative au traité établissant une constitution pour l’Europe (loi constitutionnelle du 1er mars 2005) et de Lisbonne (loi constitutionnelle du 23 juillet 2008): aujourd’hui la constitution comporte un titre nouveau, le titre XV intitulé « De l’Union européenne » qui contient pas moins de 7 articles numérotés de 88‐1 à 88‐7.

  43. 43.

    CC, n° 2006‐543 DC (30 novembre 2006) Secteur de l’énergie, considérant 9.

  44. 44.

    CC, n° 2006‐543 DC (30 novembre 2006), considérant 9: « La loi française de transposition serait contraire à l’exigence constitutionnelle qui résulte de l’article  88‐1 de la constitution si elle […] méconnaissait manifestement l’objectif […] fixé par la directive que ses dispositions inconditionnelles. »

  45. 45.

    Cet argument est peu convaincant, car la Cour de justice de l’Union a institué précisément une procédure d’urgence en novembre 2000.

  46. 46.

    CC n° 2006‐540 DC (27 juillet 2006) Droits d’auteur, considérant 20; n° 2006‐543 DC (30 novembre 2006) Secteur de l’énergie, considérant 7; n° 2008‐564 DC (19 juin 2008) Organismes génétiquement modifiés, considérant 45; n° 2010‐605 DC (12 mai 2010) Jeux de hasard, considérant 18; n° 2011‐631 DC (9 juin 2011) Loi sur l’immigration, considérant 45.

  47. 47.

    CC n° 2006‐540 DC (27 juillet 2006) Droits d’auteur, considérants 36 à 40, 50; n° 2006‐543 DC (30 novembre 2006) Secteur de l’énergie, considérant 6; n° 2008‐564 DC (19 juin 2008) Organismes génétiquement modifiés, considérant 44; n° 2010‐605 DC (12 mai 2010) Jeux de hasard, considérant 18.

  48. 48.

    CC n° 2011‐631 DC (9 juin 2011) Loi sur l’immigration, considérant 76.

  49. 49.

    CC, n° 2013‐690 DC (13 mars 2014) Droit de la consommation, considérant 31.

  50. 50.

    CC, n° 2010‐605 DC (12 mai 2010) Jeux de hasard, considérant 19 (qui est en réalité un obiter dictum).

  51. 51.

    CC, n° 2013‐314 QPC (4 avril 2013) (saisine de la Cour européenne) considérant 7; Cas C‐168/13 PPU (CJUE 30 mai 2013) (réponse de la Cour européenne); CC, n° 2013‐314 QPC (14 juin 2013) (prise en compte de la réponse de la Cour européenne), considérants 7, 8 et 9.

  52. 52.

    Le seul cas de saisine par un Land (en l’espèce le Land de Saxe‐Anhalt) est le suivant: Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 1 BvF 1/05 (décision du 13 mars 2007) – respect de la liberté d’exercer sa profession, du droit de propriété et du principe d’égalité devant la loi par la loi sur les émissions de gaz à effet de serre mettant en œuvre la directive 2006/87/CE (dans BVerfGE 118, 79), analyse Fromont 2008, p. 1711.

  53. 53.

    Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 1 BvR 1916/09 (décision du 19 juillet 2011)–Droit d’auteur (dans BVerfGE 129, 78).

  54. 54.

    Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 1 BvR 1916/09 (décision du 19 juillet 2011) considérants 88–91 – Droit d’auteur (dans BVerfGE 129, 78).

  55. 55.

    Cour Constitutionnel fédérale allemande, 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08 (décision du 13 mars 2007) – Réglementation de l’émission des gaz à effet de serre (dans BVerfGE 118, 79). Le Sommaire (Leitsätze) contient la phrase: « La transposition de directives communautaires qui ne laissent aucune marge de transposition aux États membres, mais contiennent des dispositions impératives, ne doit pas être jugée au regard des droits fondamentaux, aussi longtemps que la Cour de justice des Communautés européennes assure une protection efficace des droits fondamentaux contre le pouvoir des Communautés qui doit être considérée comme équivalente à celle qui est impérativement exigée par la Loi fondamentale. »

  56. 56.

    Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 2 BvR 2236/04 (décision du 17 juillet 2005) – Mandat d’arrêt européen (dans BVerfGE 113, 273: droit d’un Allemand de ne pas être extradé et d’être jugé par un juge). – Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08 (décision du 2 mars 2010) – Surveillance des communications électroniques (dans BVerfGE 125, 260): droit au secret de la correspondance.

  57. 57.

    Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 2 BvE 2/08 et al. (décision du 30 juin 2009) considérant 406 – traité de Lisbonne (dans BVerfGE 123, 267): « La loi tendant à étendre et renforcer les droits du Bundestag et du Bundesrat dans les affaires de l’Union européenne viole l’article 38 GG dans la mesure où les droits de participation du Bundestag et du Bundesrat sont aménagés de façon insuffisante. » – Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 2 BvR 987/10, 2 BvR 1485/10, 2 BvR 1099/10 (décision du 7 septembre 2011) considérant 133 – Sauvetage de l’Euro (dans BVerfGE 129, 124): « Le droit de vote garanti par l’article 38 GG n’est pas violé par la loi sur l’union monétaire et la stabilité financière ni par la loi sur la prise en charge de garanties dans le cadre d’un Mécanisme européen de stabilisation. Le Bundestag n’a pas méconnu de façon contraire à la constitution ses compétences budgétaires et par là même le contenu substantiel du principe de démocratie. » – Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 2 BvR 1390/12 (décision du 18 mars 2014) considérant 223 – traités relatifs au Mécanisme européen de stabilité (dans NJW 2014, p. 1505): « Les dispositions de la loi sur la création du Mécanisme européen de stabilisation et de la loi sur le financement du Mécanisme européen de stabilisation satisfont, du moins selon une interprétation conforme à la constitution, aux exigences découlant des articles 20, alinéa i, 20, alinéas 1 et 2 combinés avec l’article 79, alinéa 3 GG relatives aux droits de participation et aux possibilités d’influence du Bundestag afin d’assurer une gestion démocratique du Mécanisme européen de stabilité et la préservation de l’ensemble de sa compétence budgétaire. »

  58. 58.

    Cour Constitutionnelle féderale allemande, 2 BvR 2728/13 (décision du 14 janvier 2014) considérant 99 – Décision d’acheter à l’avenir des emprunts d’État (dans BVerfGE 134, 366): « Les doutes portant sur la validité de la décision du Conseil de la Banque centrale européenne relative au rachat de titres d’État par la BCE (décision OMT) peuvent être éliminés selon la Cour en adoptant une interprétation conforme au droit de l’Union. Cela suppose que le contenu de la décision dans son ensemble réponde pour l’essentiel aux exigences exposées ci‐dessus. » Voir aussi Heun 2014, p. 331 et seqq.

  59. 59.

    Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 2 BvR 987/10, 2 BvR 1485/10, 2 BvR 1099/10 (décision du 7 septembre 2011) considérant 130 – Sauvetage de l’Euro (dans BVerfGE 129, 124).

  60. 60.

    Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 2 BvR 987/10, 2 BvR 1485/10, 2 BvR 1099/10 (décision du 7 septembre 2011) considérant 141 – Sauvetage de l’Euro (dans BVerfGE 129, 124). Un exemple d’interprétation conforme à la constitution d’une loi d’accompagnement se trouve également dans Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 2 BvR 1390/12 (décision du 18 mars 2014) considérants 223 et 229 – Traités relatifs au Mécanisme européen de stabilité (dans NJW 2014, p. 1505).

  61. 61.

    Cour Constitutionnelle fédérale allemande, 2 BvR 2728/13 (décision du 14 janvier 2014) – Décision d’acheter à l’avenir des emprunts d’État (dans BVerfGE 134, 366); voir aussi Heun 2014, p. 331 et seqq.

  62. 62.

    La révision de la Loi fondamentale (nouvel article 23) a eu lieu le 21 décembre 1992 et le jugement de la Cour constitutionnelle fédérale relative au traité de Maastricht a été rendu le 12 octobre 1993.

  63. 63.

    L’article 79, al. 2 et 3 GG a d’ailleurs été déclaré expressément applicable aux traités européens par l’article 23, al. 1 GG tel qu’il a été inséré dans la Loi fondamentale par la loi constitutionnelle du 21 décembre 1992.

  64. 64.

    CC n° 93‐325 DC (13 août 1993) Loi relative à l’immigration, considérants 81 à 107; Article 53‐1 de la constitution insérée par la loi constitutionnelle du 25 novembre 1993: « (1) La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identique aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. (2) Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leurs compétences en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. »

References

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Fromont, M. (2015). L’Allemagne, la France et l’Union Européenne: Dialogue ou Duel des Juges Constitutionnels?. In: Blanke, HJ., Cruz Villalón, P., Klein, T., Ziller, J. (eds) Common European Legal Thinking. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-19300-7_11

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