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La Médiation au Bénin dans une Approche Transfrontalière et Judiciaire

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Part of the book series: Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law ((GSCL,volume 6))

Abstract

Recourse to a third party for the amicable settlement of disputes is a common practice designated by various names : « arbre à palabres » (« Discussion under a tree » (traduction contextuelle de l’auteur de l’arbre à palabres).), conciliation, mediation, etc.

While pursuing a common goal, these settlement methods differ, however, in their technique, in their approach or in the role of third party in the process. As this role is not always well discerned, it is not unusual to confuse the « arbre à palabres » to conciliation or mediation.

In Beninese statute law, recourse to a third party for the amicable settlement of disputes is not known as “mediation” but rather as “reconciliation”.

Thus, in some subjects, the law favors the recourse to conciliation. But the absence of a specific law on conciliation does not enable the control of the procedure to ensure the full effectiveness of its mechanism.

In the absence of a clear and effective procedural rule, the integration of informations and communications technologies in the conflict resolution process can be difficult to implement.

Membre du Comité d’arbitrage du Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CAMeC-CCIB) et Membre du Comité Français d’Arbitrage

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Notes

  1. 1.

    http://www.espace-mediation.be/3_c_etymologie.html.

  2. 2.

    Cf. Le Médiateur de la République, « Rapport de l’étude sur les techniques endogènes de médiation au Bénin dans les aires culturelles fon, nago et dendi », Sept.-Oct. 2012.

  3. 3.

    Notamment, le père, la mère, la tante ou l’oncle.

  4. 4.

    Les « adjrallallassa » constituent une pratique, une tribune où se règlent les problèmes de la famille ou de la collectivité. L’audience est souvent publique et les participants peuvent se prononcer en toute quiétude sur le sujet du jour. Source, « Rapport de l’étude sur les techniques endogènes de médiation au Bénin dans les aires culturelles fon, nago et dendi », op. cit.

  5. 5.

    L’ « arbre à palabres » est un espace public de discussion. Il s’agit d’un débat ouvert, contradictoire et public qui vise à réduire la violence contenue dans un conflit, et, partant, à rétablir la paix troublée dans une communauté donnée. La palabre se tient en un lieu consacré et hautement symbolique (un vieux baobab ou un grand fromager). L’audience est souvent publique et les participants peuvent se prononcer en toute quiétude sur le sujet du jour. Source, « Rapport de l’étude sur les techniques endogènes de médiation au Bénin dans les aires culturelles fon, nago et dendi », op. cit.

  6. 6.

    Les séances de « Atchakpodji » sont aussi une forme publique de dénouement des crises familiales et sociales à l’amiable par la médiation, les blagues et surtout la flatterie et la participation collective et les références culturelles à travers des chants, poèmes, slogans, devinettes qui ponctuent de temps en temps ces séances.

  7. 7.

    Le « père du dehors » à Kétou, est une personne n’ayant aucun lien de parenté avec son protégé. Il est choisi en fonction de critères de sagesse, l’estime et l’admiration que le jeune a pour lui.

  8. 8.

    Groupe socio-culturel situé à Parakou au Nord-Est du Bénin.

  9. 9.

    Signifie « celui qui règle » un problème ou un contentieux entre deux parties. Source, Rapport op. cit.

  10. 10.

    Désigne le réconciliateur (des conjoints par exemple), tout comme « Harikoussou ». Cf. Rapport op. cit.

  11. 11.

    Cf. Rapport op. cit.

  12. 12.

    Groupe ethnique situé à Abomey au Centre-ouest du Bénin.

  13. 13.

    Cf. Félix IROKO, « Principe et pratique de la médiation à travers l’histoire de l’humanité et dans la culture africaine » in Colloque sur « Le rôle et la fonction du Médiateur de la République au service d’une Nation émergente dans une Afrique réconciliée », décembre 2007, cité par le Rapport op. cit.

  14. 14.

    Cf. Rapport op. cit.

  15. 15.

    Cf. Rapport op. cit.

  16. 16.

    Dictionnaire le Petit LAROUSSE illustré, 2009.

  17. 17.

    Cf. Décret du 3 décembre 1931 réorganisant la justice indigène en AOF.

  18. 18.

    Le Bénin est un pays de l’Afrique de l’Ouest, situé dans le Golfe de Guinée, limité au nord par le fleuve Niger qui le sépare de la République du Niger, au nord-ouest par le Burkina-Faso, à l’est par le Nigéria, au sud par l’océan Atlantique et à l’ouest par le Togo. D’une superficie de 114 763 km2 avec une population estimée en juillet 2013, à 9 877 292 habitants, il forme un couloir vers les pays de l’hinterland, notamment le Burkina-Faso et le Niger. Il entretient de dynamiques relations économiques avec tous ses voisins frontaliers, et surtout avec le Nigéria.

  19. 19.

    Le système juridique rassemble les structures et modes de fonctionnement des instances reliées à l’application des règles de droit ainsi que les services qui en découlent. Le système juridique comprend ainsi l’appareil juridictionnel, mais aussi l’appareil non-juridictionnel. Cf. site Internet :

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_juridique.

  20. 20.

    Les droits de tradition civiliste constituent un système juridique appelé aussi droit romano-germanique, droit romano-civiliste ou droit continental, mais aussi droit civil, plus particulièrement au Québec. Ce système puise ses origines dans le droit romain et constitue un système complet de règles, habituellement codifiées, qui sont appliquées et interprétées par des juges civils. Il provient du mouvement de synthèse du droit romain et des droits coutumiers locaux dont les étapes importantes sont la rédaction à la fin du XVII e siècle des Lois civiles dans leur ordre naturel par Jean Domat, puis, à partir du début du XIX e siècle, la codification de certains corps de droits civils nationaux comme le Code Napoléon (ou Code civil des Français) et le Bürgerliches Gesetzbuch. Néanmoins, les droits écossais et sud-africain ne sont pas codifiés ; les droits nationaux des pays scandinaves restent eux aussi peu codifiés. Cf. site Internet : http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_tradition_civiliste.

  21. 21.

    Organisation et services offerts par des instances exerçant le pouvoir de trancher les litiges qui leur sont soumis et d’appliquer les décisions qui en découlent. Cf. site Internet : http://www.med.univ-rennes1.fr/iidris/index.php?action=contexte&num=575&mode=mu&lg=fr.

  22. 22.

    Organisation et services offerts par des instances qui ne sont pas liées aux tribunaux d’ordre judiciaire ou administratif, tels que les actes notariés, la médiation, l’arbitrage ou les autres formes d’assistance juridique. Cf. site Internet :

    http://www.med.univ-rennes1.fr/iidris/index.php?action=contexte&num=578&mode=mu&lg=fr .

  23. 23.

    Cf. art. 1er Loi n 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin.

  24. 24.

    Tribunaux de première instance et les tribunaux de conciliation. Vingt-huit (28) tribunaux d’instance sont créés au Bénin suivant l’article 36 de la Loi n 2001-37 du 10 juin 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin. Aux termes de l’article 21 de la même loi, un tribunal de conciliation est institué par arrondissement dans les communes à statut particulier et un tribunal de conciliation pour chacune des autres communes.

  25. 25.

    Art. 125 Constitution du 11 décembre 1990 de la République du Bénin.

  26. 26.

    Le terme « peut » ne traduit pas que la conciliation serait facultative. Elle est un préalable obligatoire en matière de droit social. Mais, l’article 786 du Code des procédures prescrit à son alinéa 3 que « si dans le délai de deux (2) mois, le dossier n’est pas de retour, le juge peut procéder à la tentative de conciliation et, le cas échéant, au jugement ». Donc, le terme traduit la compétence du juge à procéder à la tentative de conciliation si l’inspecteur du travail n’y parvenait pas dans le délai imparti. C’est une mesure de célérité de la procédure sociale.

  27. 27.

    Décret n 2006-417 du 25 août 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Organe Présidentiel de Médiation. Ce décret est accessible sur internet.

  28. 28.

    Loi n 2009-22 du 11 août 2009 instituant le Médiateur de la République.

  29. 29.

    L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, en cigle OHADA, a été créée par le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique signé à Port-Louis (Île Maurice) le 17 octobre 1993 et révisé à Québec au Canada, le 17 octobre 2008. Aux termes de l’article 10 de ce Traité, « les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toutes dispositions contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ». A cet effet, le Traité OHADA et tous ses actes uniformes sont applicables au Bénin. A la date du présent rapport, l’OHADA compte 17 Etats membres que sont le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Centrafrique, les Comores, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée Bissau, la Guinée Equatoriale, le Mali, le Niger, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et le Togo. (source : www.ohada.com).

  30. 30.

    Accord par lequel deux personnes en litige mettent fin à celui-ci (soit par transaction, soit par abandon unilatéral ou réciproque de toute prétention), la solution du différend résultant non d’une décision de justice (ni même de celle d’un arbitre) mais de l’accord des parties elles-mêmes. Cf. G. CORNU, Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, 9ème édition, Paris, PUF, 2011, v « conciliation ».

  31. 31.

    P. MEYER, OHADA – Droit de l’arbitrage, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 16, point 26.

  32. 32.

    Art. 9, al. 1, Loi n 2009-22 du 11 août 2009 instituant le Médiateur de la République.

  33. 33.

    Voy. art. 117 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés coopératives adopté le 15 décembre 2010 à Lomé.

  34. 34.

    En matière fiscale, il est prévu une commission de conciliation (art. 411 du Code général des impôts, version 2012) pour le règlement de certains différends (art. 86, d. et art. 410 du Code général des impôts) entre l’administration fiscale et le contribuable. Ce Code prescrit en son article 412, le mode de citation du contribuable devant la commission de conciliation.

  35. 35.

    Art. 1er de la loi n 2009-22 du 11 août 2009 instituant le Médiateur de la République, la loi n 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail en République du Béninet la loi n 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes. Dans le cadre du présent rapport, l’appellation de ce code sera réduite à « code des procédures » pour faire aussi court que le Professeur J. DJOGBENOU.

  36. 36.

    Code du travail en République du Bénin et Code des procédures op. cit.

  37. 37.

    La loi n 2002-07 du 14 juin 2004 portant Code des personnes et de la famille.

  38. 38.

    Une tentative de conciliation est prévue à l’article 86 de la loi n 2005-30 du 05 avril 2006 relative à la protection du droit d’auteur et des droits voisins en République du Bénin.

  39. 39.

    Cf. art. 349 Code des procédures op. cit.

  40. 40.

    Cf. code des procédures, op. cit., art. 306.

  41. 41.

    Cf. code des procédures, op. cit., art. 345.

  42. 42.

    Cf. code des procédures, op. cit., art. 349.

  43. 43.

    Art. 182, al. 2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

  44. 44.

    Art. 136, al. 4 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général.

  45. 45.

    Voy. art. 152 loi n 2013-01 du 14 janvier 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin. L’expression « tentative de conciliation à l’amiable » est tautologique.

  46. 46.

    Voy. loi n 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin.

  47. 47.

    En matière sociale, la loi précitée portant code du travail fait obligation aux parties liées par un contrat de travail de tenter une conciliation à l’Inspection du travail. En cas d’échec, le juge statuant en matière sociale procède à une nouvelle tentative de conciliation des parties.

  48. 48.

    Art. 1er de la Loi n 2009-22 du 11 août 2009 instituant le Médiateur de la République.

  49. 49.

    Art. 8, Loi n 2009-22 du 11 août 2009 instituant le Médiateur de la République.

  50. 50.

    P. MEYER, OHADA – Droit de l’arbitrage, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 16, point 26.

  51. 51.

    Cf. loi n 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, op. cit.

  52. 52.

    Il s’agit de la médiation effectuée par les autorités locales (chef de village, chef d’arrondissement, maires, préfets, directeurs généraux des structures déconcentrées des ministères) et les autorités nationales (ministères, présidence de la république).

  53. 53.

    Cf. site Internet : http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_public : dans le cadre du présent rapport, le droit public est entendu comme « l’ensemble des règles juridiques qui régissent l’organisation et le fonctionnement politique, administratif et financier des personnes morales de droit public entre elles, ainsi que des relations entre les États, entre les organismes internationaux, ainsi que les relations entre les personnes morales de droit public et les personnes privées. Le droit public défend l’intérêt général avec des prérogatives liées à la puissance publique. Il concerne les rapports entre personnes publiques mais également personnes publiques et personnes privées »

  54. 54.

    Le code général des impôts du Bénin, version 2012, mise à jour effectuée par Dr. Raymond Mbadiffo Kouamo.

  55. 55.

    La loi n 2009-22 du 11 août 2009 instituant le Médiateur de la République au Bénin, op. cit.

  56. 56.

    La loi n 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de services publics en République du Bénin.

  57. 57.

    Cf. art. 86 du code général des impôts du Bénin, op. cit.

  58. 58.

    Art. 86, op. cit.

  59. 59.

    Art. 410 al. 1 du code op. cit.

  60. 60.

    Art. 410 al. 2 du code op. cit.

  61. 61.

    Cf. art. 8 de la loi n 2009-22 du 11 août 2009 instituant le Médiateur de la République. L’article 9 de la même loi dispose que : « le Médiateur de la République peut, à la demande du Président de la République ou du Gouvernement, des membres de toute autre institution de la République, participer à toute activité de conciliation entre l’administration publique et les forces sociales et/ou professionnelles. Il peut également être sollicité par le Président de la République pour des missions particulières relatives aux questions de réconciliation et de paix au niveau national, régional ou international ». Mais, il convient de noter que « ne relèvent pas de la compétence du Médiateur de la République : les différends qui peuvent s’élever entre les personnes physiques ou morales privées ; les différends qui peuvent s’élever entre les administrations prévues à l’article 8 et leurs agents ; les procédures engagées devant la justice ou la dénonciation d’une décision judiciaire. Lorsqu’il est saisi d’un recours relatif à l’un des domaines ci-dessus cités, il adresse au réclamant une suite lui indiquant une démarche alternative. (Article 10).

  62. 62.

    Art. 134 de la loi n 2006–17 du 17 octobre 2006 portant code minier et fiscalités minières en République du Bénin.

  63. 63.

    UEMOA, Code minier communautaire, Règlement n 18/2003/CM/UEMOA du 23 décembre 2003.

  64. 64.

    Article 411 du code général des impôts, op. cit.

  65. 65.

    Art. 411, § 6 code général des impôts, op. cit.

  66. 66.

    Art. 8, 11 et ss. de la loi n 2009-22 du 11 août 2009 instituant le Médiateur de la République.

  67. 67.

    Cf. la loi portant code minier, op. cit.

  68. 68.

    La loi n 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes a prescrit la procédure à suivre en matière de conciliation aux articles 494, 495 et 496. Cette loi qui devrait s’appliquer à toutes les conciliations judiciaires, ne comporte aucune disposition sur les principes notamment d’égalité entre les parties, de neutralité, d’impartialité, d’indépendance et de confidentialité. Elle ne comporte, en outre, aucune disposition sur la possibilité d’une interruption de la prescription ou sur la procédure d’homologation du procès-verbal de conciliation/médiation (en cas de conciliation extrajudiciaire).

  69. 69.

    Loi n 2005-30 du 05 avril 2006 relative à la protection du droit d’auteur et des droits voisins en République du Bénin.

  70. 70.

    Loi n 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail en République du Bénin ; on peut aussi citer la loi portant code des procédures, op. cit.

  71. 71.

    C’est-à-dire ceux qui opposent une collectivité de salariés organisées ou non en groupement professionnel à un employeur ou à un groupe d’employeurs (art. 252 code du travail).

  72. 72.

    C’est-à-dire les litiges individuels du travail opposant, en cours d’emploi ou à l’occasion de la rupture du contrat de travail, un travailleur à son employeur (art. 237 code du travail).

  73. 73.

    Art. 386, loi n 2013-01 du 14 janvier 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin : « les différends liés à l’accès aux terres rurales et aux ressources naturelles y relatives sont réglés conformément aux dispositions de la loi portant organisation judiciaire en République du Bénin. Toutefois, la saisine des juridictions doit obligatoirement être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation par le tribunal de conciliation compétent ou d’une tentative de règlement amiable ».

  74. 74.

    Art. 236 et suivants de la loi portant code des personnes et de la famille.

  75. 75.

    Article 12 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en matière d’opposition à la décision d’injonction de payer, dispose que « la juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation. Si celle-ci aboutit, le président dresse un procès-verbal de conciliation signé par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire. Si la tentative de conciliation échoue, la juridiction statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l'absence du débiteur ayant formé opposition, par une décision qui aura les effets d’une décision contradictoire ».

  76. 76.

    Articles 117 et 118 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives prescrivent la soumission à la médiation de « tout litige entre coopérateurs ou entre un ou plusieurs coopérateurs et la société coopérative… » et, la création des organes de médiation au sein des « sociétés coopératives, leurs unions, fédérations, confédérations ou réseaux ».

  77. 77.

    Cf. loi n 2001-37 du 27 août 2002 portant Organisation judiciaire en République du Bénin.

  78. 78.

    Le procès-verbal [de conciliation des parties] constitue un acte authentique, un contrat judiciaire ayant force exécutoire. Il comporte un effet novatoire car il substitue une cause juridique nouvelle à la cause primitive. Encourt la cassation le jugement qui se base sur un acte dont les clauses ont été remplacées par celles du procès-verbal de conciliations. (Voy. Arrêt du 04 juillet 1964 chambre judiciaire de la cour suprême du Bénin).

  79. 79.

    Art. 386, loi n 2013-01 du 14 janvier 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin : « les différends liés à l’accès aux terres rurales et aux ressources naturelles y relatives sont réglés conformément aux dispositions de la loi portant organisation judiciaire en République du Bénin. Toutefois, la saisine des juridictions doit obligatoirement être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation par le tribunal de conciliation compétent ou d’une tentative de règlement amiable ».

  80. 80.

    Art. 33, 1 de la Charte des Nations Unies : « Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix ».

  81. 81.

    Art. 1er, 1 du Règlement type de conciliation des Nations Unies applicables aux différends entre Etats : « le présent Règlement s’applique à la conciliation en cas de différends entre Etats, lorsque lesdits Etats en sont expressément convenus par écrit ».

  82. 82.

    Art. 14, 1. et 5 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

  83. 83.

    Art. 20, 1. et 6. de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international.

  84. 84.

    L’article 27 de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique reconnaît que les différends entre Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de ladite Convention, pourraient être soumis à la conciliation.

  85. 85.

    Art. 25, Convention des Nations Unies sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

  86. 86.

    Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements créé par la Convention de Washington du 18 mars 1965.

  87. 87.

    Art. 25 (2) : Ressortissant d’un autre Etat contractant signifie : toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant autre que l’Etat partie au différend à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la conciliation ou à l’arbitrage ainsi qu’à la date à laquelle la requête a été enregistrée conformément à l’article 28, alinéa (3), ou à l’article 36, alinéa (3), à l’exclusion de toute personne qui, à l’une ou à l’autre de ces dates, possède également la nationalité de l’Etat contractant partie au différend ; (b) toute personne morale qui possède la nationalité d’un Etat contractant autre que l’Etat partie au différend à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la conciliation ou à l’arbitrage et toute personne morale qui possède la nationalité de l’Etat contractant partie au différend à la même date et que les parties sont convenues, aux fins de la présente Convention, de considérer comme ressortissant d’un autre Etat contractant en raison du contrôle exercé sur elle par des intérêts étrangers.

  88. 88.

    Art. 25 (1) Convention de Washington.

  89. 89.

    Au sens de l’article 15 du Règlement facultatif de la Cour Permanente d’Arbitrage pour la conciliation des différends relatifs aux ressources naturelles et/ou à l’investissement : « Les parties s’engagent à n’entamer, au cours de la procédure de conciliation, aucune procédure arbitrale ou judiciaire relative à un litige soumis à la procédure de conciliation, étant entendu toutefois qu’une partie peut entamer une procédure arbitrale ou judiciaire lorsque, à son avis, une telle démarche est nécessaire pour préserver ses droits et/ou pour prendre des mesures provisoires de protection de ses droits ».

  90. 90.

    V. Gautrais, K. Benyekhlef et P. Trudel, « Cybermédiation et cyberarbitrage : l’exemple du cybertribunal, Université de Montréal, Centre de Recherches en Droit Public (CRDP), Computer & telecoms law review, 1998/4.

  91. 91.

    Cf. Tableau sur l’évolution des taux (%) de dossiers vidés en matière (civile) pour l’ensemble des TPI, 2011–2012, in Rapport sur l’état de la Justice au Bénin et perception des justiciables, nov. 2013.

  92. 92.

    Le préliminaire de conciliation est une étape obligatoire en matière d’état de personne. Suivant l’arrêt n 019/CJ-CT du 19 novembre 2004 rendu par la Chambre judiciaire de la Cour suprême aux termes duquel il est fait grief à l’arrêt déféré en cassation d’avoir violé l’article 23 du décret organique du 03 décembre 1931 [d’alors], en ce qu’il ne ressort ni du jugement du 13 décembre 1972 ni de l’arrêt frappé de pourvoi qu’il a été procédé à la tentative de conciliation préalable, il a été jugé ce qui suit : « Attendu qu’il est manifeste en l’espèce que la tentative de conciliation n’a été effectuée ni en première instance ni en cause d’appel ; Qu’il y a lieu d’accueillir ce moyen et de casser l’arrêt sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ».

  93. 93.

    L’article 12 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution prescrit que « la juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation. Si celle-ci aboutit, le président dresse un procès-verbal de conciliation signé par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire. Si la tentative de conciliation échoue, la juridiction statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l’absence du débiteur ayant formé opposition, par une décision qui aura les effets d’une décision contradictoire ».

  94. 94.

    Article 174 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose : « la saisie des sommes dues à titre de rémunération, quel qu’en soit le montant, à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs, ne peut être pratiquée qu’après une tentative de conciliation devant la juridiction compétente du domicile du débiteur ».

  95. 95.

    Voy. Décision DCC 06-092 du 03 août 2006 de la Cour Constitutionnelle du Bénin.

  96. 96.

    Aux termes de l’article 754 du code des procédures, le juge chargé de la mise en état peut « convoquer les parties, leurs conseils, leurs représentants ou mandataires aussi souvent qu’il le juge nécessaire, leur faire toutes communications utiles, leur adresser des injonctions, procéder à leur conciliation … » (nous avons souligné).

  97. 97.

    Art. 117 Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives : « tout litige entre coopérateurs ou entre un ou plusieurs coopérateurs et la société coopérative relève de la juridiction compétente. Ce litige peut également être soumis à la médiation, à la conciliation ou à l’arbitrage ». Aux termes de l’article 118 du même Acte uniforme, les sociétés coopératives, leurs unions, fédérations, confédérations ou réseaux soumis aux dispositions du présent Acte uniforme peuvent créer en leur sein des organes d’arbitrage, de conciliation et de médiation, en conformité avec les dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et du droit international de l’arbitrage, de la conciliation et de la médiation.

  98. 98.

    Art. 26 al. 3 de la loi portant organisation judiciaire op. cit. Aux termes de l’arrêt n 84-19/CJ/CT du 04 février 2005 rendu par la Chambre judiciaire de la Cour suprême, il ressort ce qui suit : « attendu que si sous l’empire du décret du 3 décembre 1931, la tentative de conciliation était obligatoire, la loi d’organisation judiciaire du 9 décembre 1964 en son article 12 l’a rendue facultative ».

  99. 99.

    Suivant l’arrêt n 95-21/CJ-CT rendu par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême du Bénin, le procès-verbal de conciliation établi suit à la requête du 25 janvier 1975 par laquelle le tribunal de conciliation d’Abomey-Calavi a été saisi d’une instance en contestation de droit de propriété portant sur un champ de culture sis à Kpanroun, district rural d’Abomey-Calavi, a été confirmé par le Tribunal de première instance de Cotonou, la Cour d’appel de Cotonou et la Cour suprême du Bénin. Il en est également ainsi dans l’arrêt n 2002-06/CJ/CT du 27 mai 2005 rendu par la Chambre judiciaire de la Cour suprême.

  100. 100.

    Voy. Arrêt de la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Bénin n 93-06/CJ-CT du 01 juin 2007, affaire AZA Sèdonouffo c/AZA ALOUNKOUNTO Mahinou, AZA Emile, VODOUHE Christophe.

  101. 101.

    La loi n 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin.

  102. 102.

    Aux termes de l’article 238, tout litige individuel du travail qui survient au sein de l’entreprise ou de l’établissement […], est obligatoirement soumis, avant toute saisine du tribunal de travail, à l’inspecteur du travail pour tentative de règlement amiable.

  103. 103.

    Direction Générale des Impôts et des Domaines.

  104. 104.

    Loi n 2005-30 du 05 avril 2006 relative à la protection du droit d’auteur et des droits voisins en République du Bénin.

  105. 105.

    Cf. art. 86, d. du code général des impôts du Bénin dans sa version de 2012 : « En cas de contestation sur les déclarations prévues aux alinéas précédents, il est procédé à la conciliation prévue par les articles 410 et suivants du présent Code ».

  106. 106.

    Le Médiateur de la République, « Rapport de l’étude sur les techniques endogènes de médiation au Bénin dans les aires culturelles Fon, Nago et Dendi », op. cit.

  107. 107.

    Le Médiateur de la République, « Rapport de l’étude sur les techniques endogènes de médiation au Bénin dans les aires culturelles Fon, Nago et Dendi », op. cit.

  108. 108.

    MCA Bénin, Etude sur la Politique et l’Administration foncières, op. cit.

  109. 109.

    Centre du Commerce International. Cf. http://www.forumducommerce.org/Premiere-reunion-des-responsables-du-reglement-des-differends-commerciaux/?langtype=1036.

  110. 110.

    Pour plus d’information, contactez Jean-François Bourque, Conseiller juridique principal du CCI à l’adresse : bourque@intracen.org.

  111. 111.

    Dans la sentence arbitrale du 13 mai 2014 rendue par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA entre la Société Benin Control SA et l’Etat du Bénin, les parties ont contractuellement prévu une conciliation préalable en cas de différend avant de saisir la juridiction arbitrale du Traité OHADA. Mais, ladite sentence n’a évoqué nulle part que le tribunal arbitral a été saisi après échec de ce préalable de conciliation, de sorte qu’elle ne rapporte même pas que les parties aient pris l’initiative de cette conciliation préalable. Donc, la mention de conciliation préalable ne joue pas de façon automatique. Sur le fondement du principe dispositif, les arbitres, comme les juges étatiques, sont liés par les points qui leur sont soumis par les parties litigantes. Ainsi, la conciliation préalable prévue au contrat n’a de force obligatoire que si les parties l’ont soulevée. Il n’en est pas ainsi en matière sociale ou bien, dans le cas où c’est la loi qui prescrit le préliminaire de conciliation. Dans ce cas, la Chambre judiciaire de la Cour suprême a décidé par un arrêt du 19 juin 1964 ce qui suit : « La décision d’évocation, sous réserve de renvoi devant le premier juge pour accomplissement de la tentative de conciliation, omise en première instance, ne viole pas l’article 127 de la loi du 15 Décembre 1952 portant Code du Travail Outre-Mer, qui exige à peine de nullité le préliminaire de conciliation. En effet la nullité prononcée n’en laisse pas moins subsister les conclusions des parties et le Tribunal d’Appel, en vertu de l’effet évolutif de l’appel, a le devoir de vider le litige ».

  112. 112.

    Art. 7 Règlement d’arbitrage et de conciliation de la CCA : « la conciliation est la procédure à laquelle un tiers s’interpose entre deux parties en litige en vue de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des différends d’ordre contractuel […] ».

  113. 113.

    N. VERMEYS, « La cyberjustice et l’OHADA : des outils virtuels pour une avancée réelle », Actes du Forum OHADA Canada publié au JADA, numéro spécial, mars-avril 2013, in F. ONANA ETOUNDI, La cyberjustice au service des opérateurs africains et arabes : état du contentieux civil africain, XXXIIIème Congrès de l’IDEF.

  114. 114.

    H. Epineuse, Cyberjustice : quand le Canada anticipe le procès du futur, publié le 12 fév. 2012, sur site Internet : http://www.ihej.org/vers-une-cyberjustice-quand-le-canada-anticipe-le-proces-du-futur/.

  115. 115.

    Cf. site Internet : http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/2601-8601-le-benin-veut-devenir-le-quartier-numerique-de-l-afrique-de-l-ouest.

  116. 116.

    Document de Politique et de Stratégie du secteur des Télécommunications, des TIC et de la Poste, 2008, p. 12.

  117. 117.

    Un service est une prestation qui consiste en « la mise à disposition d’une capacité technique ou intellectuelle » ou en « la fourniture d’un travail directement utile pour l’usager, sans transformation de matière ». Cf. site : http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_(%C3%A9conomie).

  118. 118.

    http://www.africaneconomicoutlook.org/fr/pays/afrique-de-louest/benin/.

  119. 119.

    M. BACQUE, Les cinq étapes incontournables du processus de médiation, in séminaire de formation des formateurs sur la médiation, Ouagadougou, les 27–31 octobre 2008.

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Vodounon-Djegni, C.R. (2015). La Médiation au Bénin dans une Approche Transfrontalière et Judiciaire. In: Esplugues, C., Marquis, L. (eds) New Developments in Civil and Commercial Mediation. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, vol 6. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-18135-6_3

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