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Les Diverses Facettes de la Médiation au Québec : Présent et Avenir

  • Chapter
New Developments in Civil and Commercial Mediation

Part of the book series: Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law ((GSCL,volume 6))

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Abstract

Mediation is governed by several different legal regimes in Québec. Family mediation and small claims mediation (before the small claims division of the Court of Québec) are governed by rules set out in the Code of Civil Procedure.

Judicial mediation, in the form of settlement conferences, is also defined in the Code of Civil Procedure. A judge acts as mediator to settle a case already brought before the courts.

In 2015, the new Code of Civil Procedure will come into force. In response to the comments made by various stakeholders, the new text will include several provisions dealing specifically with private mediation, until now governed by the general law. Nothing is specifically included for the non-judicial settlement of disputes with a foreign element.

Although the digital environment is generally used in Québec, and despite the fact that it will be especially relevant to the new Code of Civil Procedure, it is not mentioned specifically in the legal texts.

Résumé

Il existe au Québec plusieurs régimes régissant la médiation. Celle utilisée en matière familiale et celle utilisée dans le cadre des réclamations de peu d’importance (devant la Cour du Québec, division des « petites créances ») sont actuellement encadrées par des règles contenues dans le Code de procédure civile.

Il en va de même avec la médiation judiciaire, la Conférence de Règlement à l’amiable, où c’est un juge qui agit à titre de médiateur à l’occasion d’une action intentée devant les tribunaux judiciaires.

En 2015, un nouveau Code de procédure civile va entrer en vigueur. Faisant écho aux souhaits exprimés dans divers milieux, ce nouveau texte comportera plusieurs dispositions portant spécifiquement sur la médiation conventionnelle, pour le moment régie par le droit commun. Rien n’y est spécifiquement prévu pour les règlements non judiciaires des différends qui comportent un élément d’extranéité.

Bien que l’environnement numérique soit de fréquentation courante au Québec et malgré le fait que son usage va être particulièrement mis en valeur par le nouveau Code de procédure civile, les textes de lois l’ignorent.

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Notes

  1. 1.

    « A mare usque ad marem » est la devise du Canada.

  2. 2.

    À ce stade ci, nous incluons les matières familiales dans la grande rubrique des matières civiles. Pour les fins de cette étude, nous excluons du domaine de recherche d’autres champs du droit, champs spécifiques comme les relations de travail, le droit criminel ou le droit administratif qui peuvent parfois leurs propres modes de règlement des différends, privés ou non. Ainsi, les litiges administratifs de droit privé sont tranchés généralement par des tribunaux administratifs et comme ils sont maîtres de leur procédure, le C.p.c. ne s’applique pas à eux.

  3. 3.

    Dans le domaine du droit privé, le Québec est un ordre juridique fondamentalement et essentiellement civiliste, parfois teinté de common law.

  4. 4.

    Voir le fameux « règlement hors cour » qui, s’il n’est pas la conclusion d’une médiation , est la plupart du temps le résultat d’échanges, de négociations entre avocats et qui intervient souvent la veille ou le matin même du procès. D’ailleurs, la négociation et ses techniques font l’objet d’un enseignement spécifique dans la formation des futurs avocats à l’École du Barreau du Québec.

  5. 5.

    Pour tout savoir sur la médiation, voir Institut de médiation et d’arbitrage du Québec.

  6. 6.

    Pour un auteur, « [l]a nuance entre la conciliation est la médiation est plutôt mince », (Lacoursière 2008). Par ailleurs, il ne nous semble pas réellement nécessaire, dans l’esprit de cette étude, de faire une distinction entre les divers types de médiations. En effet, pour certains, utiliser le mot « médiation » seul, sans lui accoler un adjectif descriptif, est une hérésie. Pour eux, la médiation facilitatrice est bien différente de la médiation évaluative qui, elle, se distingue de la médiation transformative, toutes ces dernières étant bien différentes de la médiation classique!

  7. 7.

    La médiation judiciaire fait l’objet de plusieurs dispositions dans le C.p.c., notamment aux articles 151.14 à 151.23.

  8. 8.

    Les règlements judiciaires, communément appelés « règles de pratique », sont des normes adoptées par les juges et qui complètent les dispositions du Code de procédure. Sur le sujet voir Guillemard et Menétrey 2011.

  9. 9.

    Pour indication, au 1er janvier 2014, les tarifs judiciaires de la procédure introductive d’instance imposés à une personne physique varient de 62 à 732 dollars, selon le montant du litige. Rappelons que selon les termes de l’article 151.15 C.p.c., la médiation judiciaire peut être demandée par les parties « à toute étape de l’instance », soit dès le début du processus.

  10. 10.

    Un auteur dit que « [l]’homologation vien[t] alors dorer d’une auréole judiciaire la transaction intervenue » (Hélène 1997).

  11. 11.

    Par exemple, si le domicile du défendeur est au Québec (C.c.Q.).

  12. 12.

    Voir le développement sur le sujet infra, p. 35.

  13. 13.

    On pourra également lire l’enquête menée à la demande du ministère de la Justice sur le sujet. Bien qu’un peu ancienne – elle date de 2008 –, elle fourmille de renseignements intéressants et de données encore pertinentes (Ministère de la Justice 2008).

  14. 14.

    (italiques dans le texte original).

  15. 15.

    Code de 2015, art. 9, al. 3.

  16. 16.

    Le « présent titre » dont il est question est le titre II du Livre III du Code de procédure civile et qui contient toutes les règles régissant l’appel.

  17. 17.

    On ne note aucune différence dans le Code de 2015.

  18. 18.

    Pour des explications sociologiques sur l’émergence et le succès de ce mode de résolution des différends en matière familiale , lire ce texte.

  19. 19.

    Une exception toutefois à cette affirmation, prévue à l’article 815.2.1, al. 1 C.p.c. Non pas avant mais une fois la procédure judiciaire entamée, le juge peut obliger les parties à recourir à la médiation familiale.

  20. 20.

    En réalité, ils sont complétés par les articles 827.2–827.4 C.p.c. qui contiennent des détails sur les exigences d’accréditation pour le médiateur, le contenu de son rapport, etc.

  21. 21.

    Le nombre de séances ainsi que le tarif des honoraires des médiateurs accrédités à cette fin sont fixés par règlement (voir Règlement sur la médiation familiale). Actuellement la durée prise en charge par le gouvernement est de 5 heures, 2 h30 dans certains cas comme les demandes de révision. Le futur Code de procédure civile comporte le même principe, voir Code de 2015, art. 619.

  22. 22.

    Pour prendre connaissance des conditions d’accréditation des médiateurs familiaux, voir EUCALOI.QC.CA 2013. À titre informatif, signalons qu’au 1er janvier 2010, on comptait 930 médiateurs familiaux inscrits sur la liste des médiateurs agréés par le ministère de la Justice, voir COAMF 2012.

  23. 23.

    Le Règlement impose de façon assez détaillée le type et la nature des 10 mandats mentionnés ci-dessus.

  24. 24.

    (nos italiques).

  25. 25.

    Contrairement à l’article 814.11 C.p.c. actuel, il ne semble y avoir aucune exception à l’obligation d’information préalable. Cette étude n’est pas le cadre idoine mais il faut certainement s’Interroger sur l’impossibilité faite ainsi à des justiciables à d’avoir accès à leur « juge naturel », le juge étatique…

  26. 26.

    Il ne faut toutefois pas oublier le délai de rigueur prévu par l’article 173 et qui impose aux justiciables de procéder à la mise en état du dossier dans l’année du début de l’institution des procédures en matière familiale . Il n’est pas déraisonnable de penser que si le juge a accordé un ajournement de trois mois pour la tenue d’une médiation , cela constituera l’un des rares cas prévus d’autorisation de prolongation du délai.

  27. 27.

    Nous ne ferons pas de développement particulier sur ce que prévoit le Code de 2015 sur le sujet car, en dehors du montant de la réclamation donnant compétence à ce tribunal, qui passera à 15 000 dollars, les articles portant sur la médiation , 547, al. 2 (1) et 556, sont sensiblement identiques aux dispositions actuelles.

  28. 28.

    Il ne ressort pas très clairement de la lecture des articles 965, al. 2 (1) et 973 C.p.c. si, quand le défendeur souhaite soumettre le différend à la médiation en vertu du premier article, il s’agit automatiquement de celle prévue dans le deuxième. La logique semble indiquer que oui.

  29. 29.

    (nos italiques).

  30. 30.

    Pour la première, voir supra p. 17, pour la seconde voir infra p. 33.

  31. 31.

    Voir supra p. 12.

  32. 32.

    Sans même parler du fait que dans le cas de la médiation , la solution n’est pas « juridique » alors qu’elle l’est dans celui de l’arbitrage .

  33. 33.

    Université de Sherbrooke.

  34. 34.

    Cela signifie, par exemple, que seul un tribunal étatique peut prononcer un divorce ou statuer sur un régime matrimonial.

  35. 35.

    Plusieurs des propos qui suivent sont très largement inspirés de ceux tenus dans Guillemard 2011 et 2012 quand ils ne les reproduisent tout simplement pas.

  36. 36.

    Dans les sociétés occidentales contemporaines, la participation des citoyens est un maître-mot : « Les citoyens sont appelés, plus, encouragés, à “participer”, à prendre une part importante, peut-être même déterminante, dans des décisions, des activités. Les chauffeurs de taxis ne sont plus les maîtres du trajet. Alors qu’il y a encore quelques années, on s’asseyait dans la voiture en ne pensant à rien, maintenant, le chauffeur compte sur son client pour lui indiquer le trajet qu’il préfère. Le client du taxi participe à l’élaboration du trajet. Lorsque l’on va chez le dentiste et qu’une dent nécessite une réparation majeure, il n’est pas rare que le dentiste demande si l’on préfère un traitement ou une extraction. Le client du dentiste participe à la décision thérapeutique. Sans parler des nombreux comités de parents d’élèves, instaurés maintenant depuis un certain temps et qui ont “pour fonction de promouvoir la participation des parents” puisqu’il leur permet de participer à l’accomplissement d’un “but commun, la réussite des élèves” » (Guillemard 2012).

  37. 37.

    Voir supra, p. 8.

  38. 38.

    Pour quelques explications sur le délai, voir supra p. 11.

  39. 39.

    En affirmant ceci, nous ne faisons allusion qu’à la famille des modes « amiables » de règlement des litiges. En revanche, il ne peut y avoir simultanéité entre juridiction étatique et juridiction arbitrale (C.p.c. et Code de 2015).

  40. 40.

    Il faut reconnaître que plusieurs articles ne présentent pas un grand intérêt juridique. Pour n’en citer qu’un : « Avant d’entreprendre la médiation , le médiateur informe les parties sur son rôle et ses devoirs et précise avec elles les règles applicables à la médiation et la durée du processus » (Code de 2015). De même, un code de procédure civile est-il le lieu indiqué pour préciser : « Le médiateur peut communiquer avec les parties séparément, mais il est alors tenu de les en informer » ? (Code de 2015).

  41. 41.

    Et ce, en dépit de la loi québécoise sur l’accès à l’information qui permet la divulgation de documents détenus par un organisme public (Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels).

  42. 42.

    Voir supra p. 30.

  43. 43.

    Par exemple, les parties peuvent convenir de recourir en priorité à la médiation et, en cas d’échec de celle-ci de s’adresser à un tribunal arbitral. La même formule peut être utilisée pour un recours en premier lieu à la médiation et ensuite à un tribunal judiciaire.

  44. 44.

    De façon très classique, en droit québécois, « la transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques » (C.c.Q.).

  45. 45.

    On peut s’interroger sur la nature des concessions. Doivent-elles porter sur des droits que détiennent les parties ou sur des prétentions ? S’il fallait considérer le premier élément, cela exclurait d’office l’entente de fin de médiation du registre de la transaction puisque l’une des caractéristiques de la médiation est de se situer sur un terrain principalement communicationnel et non juridique. En d’autres termes, les parties cherchent à trouver une solution concrète et adaptée à leurs besoins pour rétablir le lien entre elles et non l’application d’une règle de droit, tranchée et tranchante. La doctrine et la jurisprudence françaises, qui se sont penchées sur cette question, privilégient la thèse de la concession d’ « intentions initiales », de prétentions (voir Julienne 2012).

  46. 46.

    L’article 147 Code de 2015 permet au défendeur, en réaction à l’assignation, de proposer au demandeur « une médiation ou une conférence de règlement à l’amiable ».

  47. 47.

    En toute logique, le Code de 2015 ne prévoit aucune mesure de type « exécutoire » pour l’accord de fin de médiation .

  48. 48.

    Jusque-là, les quelques règles régissant la matière étaient contenues de façon un peu chaotique dans le Code civil du Bas-Canada. En 1994, le codificateur a consacré un livre entier du Code (Livre 10) à la discipline.

  49. 49.

    « The status of a mediated settlement which can be classified as a transaction in most civil law jurisdictions has the effect of “chose jugée” (res judicata) » (Talpis 1997). Dans les ordres juridiques de common law, on aura plutôt tendance à les considérer comme des contrats.

  50. 50.

    « La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée » (C.p.c.). « La sentence arbitrale telle qu’homologuée est exécutoire comme un jugement du tribunal » (C.p.c.).

  51. 51.

    « La demande de reconnaissance et d’exécution est présentée par voie de requête en homologation adressée au tribunal qui, au Québec, aurait été compétent à statuer sur l’objet du différend confié aux arbitres. […] » (C.p.c.). « La sentence arbitrale telle qu’homologuée est exécutoire comme un jugement du tribunal » (C.p.c.).

  52. 52.

    À moins que les parties préfèrent recourir à la médiation pour faire respecter les termes de l’entente de médiation !

  53. 53.

    Nous utilisons cette expression puisque, à la base, la nature d’une transaction est en partie contractuelle, en partie juridictionnelle. Le fait de l’homologuer l’assimile totalement à un jugement.

  54. 54.

    « Les transactions passées devant un tribunal au cours d’une instance et exécutoires dans l’État d’origine, seront déclarées exécutoires dans l’État requis aux mêmes conditions que les décisions visées par la présente Convention en tant que ces conditions leur seront applicables » (Convention sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale 1971).

  55. 55.

    « Au sein d’un ordre juridique, termes servant à caractériser certaines règles qui s’imposent avec une force particulière […] » (Cornu 2001).

  56. 56.

    Les autres articles en matière de conditions de reconnaissance et d’exécution des décisions étrangères ne présentent pas d’intérêt pour les transactions (C.c.Q.).

  57. 57.

    Connu aussi sous le nom d’Online Dispute Resolution.

Références

Bibliographie

Table de la Législation

  • Travaux parlementaires

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  • Québec, Assemblée nationale, Journal des débats, Sous-commission des institutions, 3 décembre 1991.

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  • Lois et règlements

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Table des Écrits de Droit International

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Table de la Jurisprudence

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Guillemard, S. (2015). Les Diverses Facettes de la Médiation au Québec : Présent et Avenir. In: Esplugues, C., Marquis, L. (eds) New Developments in Civil and Commercial Mediation. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, vol 6. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-18135-6_19

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