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Control of Price Related Terms in Standard Form Contracts in Canada (Civil Law): Le prix dans les contrats de consommation, les contrats d’adhésion et les contrats réglementés – pouvoir d’intervention des tribunaux et autres modes de contrôle des prix en droit québécois

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Control of Price Related Terms in Standard Form Contracts

Part of the book series: Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law ((GSCL,volume 36))

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Abstract

Quebec civil law deals with issues relating to price control by various means. Even though questions of lesion (or unconscionable contracts) play a very limited role in the general rules of contracts, it is given particular attention in consumer law. An extensive revision of the Civil Code, completed at the end of the twentieth century, did not include significant changes which would allow the contestation of contracts perceived as lesionary under the general rules of contract. It does offer, however, greater relief to vulnerable contracting parties in relation to contracts of adhesion in which clauses deemed abusive are subject to a sanction of nullity or of reduction of the obligations included therein. Moreover, certain contracts or stipulations may be subject to specific rules set out by federal or provincial provisions relating to price control, or to expectations of transparency on the part of economic actors for clauses having an impact on prices. Thus, the pertinent rules vary considerably according to their source and their scope. The application of these rules may present interesting variations from a procedural point of view since related litigation is not necessarily limited to individual lawsuits but may, in certain circumstances, form the basis of a class action.

Résumé

Le droit civil québécois appréhende le contrôle des prix au moyen de différents mécanismes. Alors que la lésion entre majeurs joue un rôle très effacé dans le droit commun des contrats, elle fait l’objet d’une attention particulière par le législateur québécois dans le droit de la consommation. La réforme du Code civil, adoptée à la fin du vingtième siècle, n’a pas élargi de façon significative les exceptions qui permettent de contester un contrat en raison de son caractère lésionnaire dans le droit commun des contrats. Elle a néanmoins créé une brèche au profit de contractants vulnérables dans le contexte de contrats d’adhésion, où une clause abusive peut être annulée ou l’obligation qui en résulte, réduite. Par ailleurs, divers types de contrats ou de clauses font l’objet d’une réglementation particulière, à travers des dispositions de source fédérale ou provinciale, qu’il s’agisse du contrôle du prix ou encore de la transparence attendue de la part des acteurs économiques dans les rapports contractuels au regard de clauses qui présentent une incidence sur le prix. Les règles applicables varient donc considérablement quant à leur source et à leur portée. L’application de ces règles présente aussi des variations intéressantes du point de vue procédural, puisque les litiges ne se limitent plus à des recours individuels et peuvent aussi, dans plusieurs cas, emprunter la voie de l’action collective.

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Notes

  1. 1.

    Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Victoria, c. 3 (en ligne: http://canlii.ca/t/dfbw).

  2. 2.

    Code civil du Québec, version à jour et versions antérieures disponibles en ligne sur le site du Gouvernement du Québec (en ligne: http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991) et CanLII (http://canlii.ca/t/1b6h) [ci-après « C.c.Q. »].

  3. 3.

    Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c. P-40.1 (en ligne: http://canlii.ca/t/1b1j) [ci-après « L.p.c. »].

  4. 4.

    Karton (2019).

  5. 5.

    OFFICE DE RÉVISION DU CODE CIVIL, Rapport sur le Code civil du Québec, vol. I, Projet de code civil, Québec, Éditeur officiel, 1978, livre V, art. 37. Voir aussi, à ce sujet, OFFICE DE RÉVISION DU CODE CIVIL, Rapport sur le Code civil du Québec, vol. II, Commentaires, t. 2, Québec, Éditeur officiel, 1978 à la p. 615 (commentaires sur l’article 37 du livre V) et p. 561 (présentation globale du livre V du projet) (archives de l’ORCC disponibles en ligne: http://digital.library.mcgill.ca/ccro/index.php?language=fr).

  6. 6.

    Québec, Assemblée nationale, Avant-projet de loi, Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des obligations, 1re session, 33e législature, 1987, art. 2717 à 2878.

  7. 7.

    Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), c. C-34 (en ligne: http://canlii.ca/t/ckj6).

  8. 8.

    Pour un aperçu de la diversité des interventions du Bureau de la concurrence sur le fondement de la législation et de la réglementation en vigueur en la matière, voir: http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/Accueil.

  9. 9.

    Plusieurs exemples illustrent l’utilité de l’action collective en matière de comportements anticoncurrentiels.

    En attente d’autorisation: Govan c. Loblaws, Weston, Metro Inc., Sobeys, Wal-Mart Canada et Canada Bread, 500-06-000888-178, demande déposée le 1er novembre 2017 (cartel sur le prix du pain emballé); Ouellet c. Bell Canada, 450-06-000001-176, demande déposée le 25 septembre 2017 (appels à frais virés traités par Bell Canada).

    Demandes autorisées: Option consommateurs c. British Airways et Virgin Atlantic Airways, 2011 QCCS 7519 (en ligne: http://canlii.ca/t/frz8q) pour le jugement sur la demande d’autorisation et Option consommateurs c. British Airways, 2017 QCCS 4941 (en ligne: http://canlii.ca/t/hmtkb) pour la décision qui modifie le groupe visé (comportements anticoncurrentiels pour fixer le prix de la surtaxe sur les carburants pour leurs vols réguliers long-courriers; voir à ce sujet: http://www.recourscollectif.info/fr/dossiers/britishairways/); une entente entre Option consommateurs et Virgin Atlantic Airways a été approuvée, 2012 QCCS 3213 (en ligne: http://canlii.ca/t/fs1c6), mais l’action collective se poursuit contre British Airways; Option Consommateurs c. Minebea Co. Ltd. et al., 2016 QCCS 3698 (en ligne: http://canlii.ca/t/gssvk) pour le jugement sur la demande d’autorisation (complot par certains fabricants de roulements à billes de manière à restreindre indûment la concurrence et à élever déraisonnablement leurs prix; voir à ce sujet: http://www.recourscollectif.info/fr/dossiers/bearings/); Option Consommateurs c. LG Chem Ltd., 2017 QCCS 3569 pour le jugement sur la demande d’autorisation, 2017 QCCA 1442 (en ligne: http://canlii.ca/t/h69hg) pour le rejet de la demande de permission d’appeler du jugement sur la demande d’autorisation (complot de certains fabricants de piles rechargeables au lithium-ion de manière à restreindre indûment la concurrence et à élever déraisonnablement leurs prix; voir à ce sujet: http://www.recourscollectif.info/fr/dossiers/batteries/).

    Dossiers complétés par voie de jugement ou d’entente à l’amiable: affaire Infineon et al. (Elpida, Nanya, Micron, NEC, Hitachi, Samsung, Hynix, Toshiba, Mitsubishi, Winbond), règlements approuvés par le tribunal (reproche aux fabricants de s’être entendus afin de fixer le prix auquel ils vendaient la mémoire vive (DRAM); voir à ce sujet: http://www.recourscollectif.info/fr/dossiers/dram/); affaire Option Consommateurs et al. c. Produits Vitafoam Canada Limitee et al., parmi d’autres recours intentés par différents regroupements (reproche à des producteurs de mousse de polyuréthane quant à la fixation des prix de produits de rembourrage, règlement à l’amiable de 38 millions de dollars; voir à ce sujet: http://www.moussepayante.com/).

  10. 10.

    Voir le site Termium du Gouvernement du Canada sous l’expression « standard form contract »: http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-eng.html?lang=eng&i=1&srchtxt=STANDARD+FORM+CONTRACT&index=alt&codom2nd_wet=1#resultrecs.

  11. 11.

    L.p.c. (n 3), art. 262.

  12. 12.

    L.p.c. (n 3), art. 270.

  13. 13.

    La notion de personne qui exploite une entreprise est parfois plus large en ce qu’elle permet de viser, outre le commerçant, les catégories suivantes: la personne qui exerce une profession libérale, l’agriculteur et l’artisan. Sous la Loi sur la protection du consommateur, ces derniers sont plutôt considérés comme des consommateurs et bénéficient des protections qui y sont offertes lorsqu’ils contractent avec un commerçant. Cette notion de personne qui exploite une entreprise peut aussi être plus étroite que celle de commerçant dans certaines circonstances.

  14. 14.

    L.p.c. (n 3), art. 5, par. b).

  15. 15.

    Glykis c. Hydro-Québec, 2004 CSC 60 (en ligne: https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2175/index.do).

  16. 16.

    Hydro-Québec, qui produit, transporte et distribue de l’électricité, est une société d’État dont le Gouvernement du Québec est l’unique actionnaire: http://www.hydroquebec.com/a-propos/.

  17. 17.

    Vivendi Canada inc. c. Dell’Aniello, [2014] 1 R.C.S. 3, 2014 CSC 1 (en ligne: https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/13409/index.do). Cette affaire portait sur une problématique distincte de celle du contrôle des prix mais les enseignements généraux qui ressortent de l’analyse de la Cour s’avèrent tout aussi pertinents dans ce contexte.

  18. 18.

    eg Kingston c. Godwin, J.E. 95-1753, EYB 1995-95688 (C.Q.) (prêts d’argent portant intérêt à des taux respectifs de 173,80 % et 405,56 % par année, réduits par le tribunal à 20 %); Frohar c. Seif, 2007 QCCQ 12599 (en ligne: http://canlii.ca/t/1v0ts) (taux annuel de 30 % sur un premier prêt d’argent et de 100 % sur un second, obiter dictum sur l’existence d’une lésion au sens de l’art. 2332 C.c.Q. parce que le taux est réduit sur le fondement de l’art. 4 de la Loi sur l’intérêt); Kolb c. Lebovics, J.E. 2004-308, [2004] R.J.Q. 725, REJB 2003-51635 (C.Q.) (taux annuel caché de 337,66 % et pénalité de 100 $ par jour, nullité du contrat); Corp. de crédit Trans-Canada inc. c. Descoteaux, J.E. 2003-242, REJB 2002-37480 (C.Q.) (taux de 40,04% réduit au taux légal); Crédit Trans Canada ltée c. Paradis, [1992] R.J.Q. 1410, EYB 1992-74937 (C.Q.) (taux de 39,97% réduit au taux légal). Un « taux d’intérêt criminel » est également passible de sanctions pénales (art. 347 C. cr.).

  19. 19.

    eg Robert c. Polynice, J.E. 2004-1246, REJB 2004-61279 (C.Q.) (taux d’intérêt de 30 % qui n’est pas excessif ou injustifié dans le cas d’un prêt consenti sans aucune garantie ou assurance à un emprunteur ayant un problème de liquidité et où le risque était passablement élevé pour le prêteur); Gosselin c. Carruthers, 2006 QCCA 1489 (en ligne: http://canlii.ca/t/1qf7b), inf. 2004 CanLII 25808 (QCCS) (en ligne: http://canlii.ca/t/1g76m) (taux d’intérêt de 30% lésionnaire et réduit à 13% en première instance mais rétabli par la Cour d’appel qui considère qu’il aurait fallu comparer le taux avec celui qu’imposent les institutions pour des prêts à risque dans la même région pour constater qu’il n’y avait pas exploitation en l’espèce).

  20. 20.

    L.p.c. (n 3).

  21. 21.

    Pour une analyse plus détaillée de la question et d’autres illustrations jurisprudentielles quant au traitement de la lésion en fonction des articles 8 et 9, voir Lafond (2015), nos 362 à 383, p. 147 à 157.

  22. 22.

    Gareau auto inc. c. Banque canadienne impériale de commerce, 1989 CanLII 594 (QCCA) (en ligne: http://canlii.ca/t/1plcr).

  23. 23.

    eg 9065-5382 Québec inc. c. Kouddar, 2017 QCCS 1279 (en ligne: http://lpc.quebec/decisions/9065-5382-quebec-inc-c-kouddar-2017-qccs-1279/), par. 77.

  24. 24.

    Marcoux c. 9069-6949 Québec inc., EYB 2005-98336 (C.Q.).

  25. 25.

    J.P. c. 9211-3364 Québec inc. (Fraîch-Air/Service Thermo), 2017 QCCQ 3256 (en ligne: http://lpc.quebec/decisions/j-p-c-9211-3364-quebec-inc-fraich-airservice-thermo-2017-qccq-3256/).

  26. 26.

    Lavoie c. Sélection du Reader’s Digest, 2012 QCCQ 970 (en ligne: http://lpc.quebec/decisions/lavoie-c-selection-du-readers-digest-2012-qccq-970/).

  27. 27.

    Cyr c. Acon Construction inc., 2017 QCCQ 947 (en ligne: http://lpc.quebec/decisions/cyr-c-acon-construction-inc-2017-qccq-947/).

  28. 28.

    9065-5382 Québec inc. c. Kouddar (n 23).

  29. 29.

    Buonamici c. Blockbuster Canada Co., 2007 QCCA 468 (en ligne: http://canlii.ca/t/1r1w8).

  30. 30.

    Riendeau c. Compagnie de la Baie d’Hudson, [2004] R.J.Q. 3013 (C.S.) (en ligne: http://lpc.quebec/decisions/riendeau-c-compagnie-de-la-baie-dhudson-2004-r-j-q-3013/), conf. par 2006 QCCA 1379 (en ligne: http://canlii.ca/t/1pxvg).

  31. 31.

    Auger c. Paquet Nissan inc., 2015 QCCQ 6177 (en ligne: http://canlii.ca/t/gkc4g).

  32. 32.

    Jasmin c. Société des alcools du Québec, 2015 QCCA 36 (en ligne: http://lpc.quebec/decisions/jasmin-c-societe-des-alcools-du-quebec-2015-qcca-36/).

  33. 33.

    Banque de Montréal c. Bujold, 2009 QCCQ 5530 (en ligne: http://lpc.quebec/decisions/banque-de-montreal-c-bujold-2009-qccq-5530/).

  34. 34.

    Riendeau c. Compagnie de la Baie d’Hudson (n 30); Trudel c. Bell Canada, 2011 QCCS 6750, (en ligne: http://lpc.quebec/decisions/trudel-c-bell-canada-2011-qccs-6750/), par. 26 à 31 (jugement ayant rejeté un moyen déclinatoire), appel rejeté, 2018 QCCA 829 (en ligne: http://canlii.ca/t/hs4d4) (sub nom. Bell Canada c. Aka-Trudel), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2019-02-21), no 38205.

  35. 35.

    Sur cette question, voir Baudouin, Jobin et Vézina (2013), no 141, p. 232 et s.; Lluelles et Moore (2018), no 1817 et s., p. 1024 et s.

  36. 36.

    eg Masson c. Telus Mobilité, 2019 QCCA 1106 (en ligne: http://canlii.ca/t/j16j2).

  37. 37.

    L.p.c. (n 3).

  38. 38.

    eg Riendeau c. Compagnie de la Baie d’Hudson (n 30); Marcoux c. 9069-6949 Québec inc. (n 24). Voir aussi Dumlao c. Fido Solutions Inc., Rogers, Bell Mobilty, Telus et Videotron, 755-06-000005-179, demande déposée le 14 août 2017 (frais de « déblocage » de téléphones mobiles); Sibiga c. Fido Solutions inc., 2016 QCCA 1299 (en ligne: http://canlii.ca/t/gsvxm), jugement d’autorisation de la Cour d’appel (frais d’itinérance internationale abusifs pour l’utilisation d’Internet sur un appareil sans-fil lors de séjours à l’extérieur du Canada); suspension de l’instance jusqu’à l’arrêt final de la Cour suprême du Canada dans le dossier Aka-Trudel (n 34) sur la question de la compétence, 2018 QCCS 3231 (en ligne: http://canlii.ca/t/ht5vx).

  39. 39.

    Par exemple, un contrat qui porte sur un immeuble, puisque la Loi sur la protection du consommateur se limite, sauf quelques rares exceptions, aux contrats portant sur un bien meuble ou un service: L.p.c. (n 3), art. 1, par. d) et 2.

  40. 40.

    Le consommateur est défini comme « une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce »: L.p.c. (n 3), art. 1, par. e).

  41. 41.

    Règlement sur les critères de fixation de loyer, RLRQ c. R-8.1, r. 2 (en ligne: http://canlii.ca/t/cgr6).

  42. 42.

    Le 30 septembre 2018, un nouvel accord a été conclu (Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC)), lequel remplace l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Dans cet accord, le Canada a accepté d’ouvrir une partie du marché du lait et des produits laitiers canadiens aux produits américains, ce qui constitue, pour plusieurs commentateurs, une brèche dans la gestion de l’offre. Voir notamment https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1127171/accord-lait-colere-producteurs-quebec-canada et https://www.ledevoir.com/economie/538129/trudeau-demande-l-indulgence-des-agriculteurs.

  43. 43.

    À ce sujet, voir notamment le site de la RMAAQ: http://www.rmaaq.gouv.qc.ca/index.php?id=16.

  44. 44.

    Les finalités de ces plans de mise en marché sont décrites sur le site de la Régie: http://www.rmaaq.gouv.qc.ca/index.php?id=21.

  45. 45.

    Le site de la Régie fournit une liste des produits concernés: http://www.rmaaq.gouv.qc.ca/index.php?id=56.

  46. 46.

    Voir la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, RLRQ c. M-35.1, art. 40.5, qui donne à la Régie le pouvoir de fixer, après consultation des intéressés, un prix minimum, un prix maximum ou les deux à la fois.

  47. 47.

    Parent (2000), p. 546.

  48. 48.

    À ce sujet, voir notamment Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, RLRQ c. M-35.1, art. 40.5; Règlement sur les prix du lait de consommation, RLRQ c. M-35.1, r. 206.

  49. 49.

    Loi sur les produits pétroliers, RLRQ c. P-30.01, art. 67. Voir aussi la Loi sur la Régie de l’énergie, RLRQ c. R-6.01, art. 55 à 59, qui permet à la Régie de l’énergie d’exercer des pouvoirs relatifs à la surveillance des prix pétroliers dans les diverses régions du Québec.

  50. 50.

    Loi sur les produits pétroliers (n 49), art. 68 et 69.

  51. 51.

    À ce sujet, voir: https://www.protegez-vous.ca/Nouvelles/Automobile/Cartel-de-l-essence-17-millions-de-dollars-acquis-et-peut-etre-plus-a-venir.

  52. 52.

    Recueil des tarifs du transport privé par taxi, RLRQ c. S-6.01, r. 6, art. 3 (en ligne: http://canlii.ca/t/dgkv).

  53. 53.

    Loi sur les permis d’alcool, RLRQ c. P-9.1 (en ligne: http://canlii.ca/t/19gn), art. 114; Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques, RLRQ c. P-9.1, r. 6 (en ligne: http://canlii.ca/t/chs3), art. 9 et 18. Pour une illustration de l’intervention des autorités face à l’établissement de prix trop bas dans la vente d’alcool, en contravention de la réglementation applicable, voir Groupe d’investissement bar BIG inc (Re), 2012 CanLII 35192 (QC RACJ).

  54. 54.

    L.p.c. (n 3).

  55. 55.

    L.p.c. (n 3), art. 11.2.

  56. 56.

    L.p.c. (n 3), art. 13, al. 1. Cette interdiction ne s’applique pas au contrat de vente ou de louage à long terme d’une automobile, où le législateur permet et encadre certaines formes de frais (art. 13, al. 2). Elle ne s’applique pas à un contrat de crédit (art. 13, al. 3).

  57. 57.

    L.p.c. (n 3), art. 124.

  58. 58.

    L.p.c. (n 3), art. 187.4.

  59. 59.

    L.p.c. (n 3), art. 194, 195, 202, 203, 214.6 à 214.8.

  60. 60.

    L.p.c. (n 3), art. 251.

  61. 61.

    Par ex. Sécurité (La), Cie d’assurances générales du Canada c. Industries Super-métal Inc., J.E. 88-478, EYB 1988-63055 (C.A.); Béton Laurier inc. c. Circuit Québec Ste-Croix (1985) inc., J.E. 2005-1798, EYB 2005-93989 (C.Q.); Domaine Mont-Orford Terrains et chalets 106-115 inc. c. Desfossés, B.E. 97BE-544, [1997] R.L. 512 (C.Q.); Mayer c. Leyva, J.E. 2000-1640, REJB 2000-18791 (C.S.); Investissements Rodi inc. c. Armstrong, B.E. 2003BE-472 (C.Q.); Frohar c. Seif (n 18).

  62. 62.

    L.p.c. (n 3).

  63. 63.

    Banque de Montréal c. Marcotte, [2014] 2 R.C.S. 725, 2014 CSC 55 (en ligne: https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/14352/index.do).

  64. 64.

    Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c. P-40.1, r. 3 (en ligne: http://canlii.ca/t/cj0r), art. 91.1 à 91.8.

  65. 65.

    Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (n 64), art. 51 à 61 (calcul du taux et des frais de crédit) et 61.1 à 64 (divulgation du taux de crédit). La divulgation du coût de crédit est abordée plus spécifiquement aux art. 61 à 64.

  66. 66.

    Par ex. Stratos Pizzeria (1992) inc. c. Galarneau, 2015 QCCS 2353 (en ligne: http://lpc.quebec/decisions/stratos-pizzeria-1992-inc-c-galarneau-2015-qccs-2353/) (frais imposés pour le paiement par débit).

  67. 67.

    Nicolas c. Vivid Seats LLC, 2018 QCCS 3938 (en ligne: http://canlii.ca/t/hv1b2), jugement d’autorisation.

  68. 68.

    Preisler-Banoon c. Airbnb Ireland UC, Airbnb Inc. et Airbnb Payments UK Ltd, 500-06-000884-177, demande d’autorisation déposée le 22 août 2017.

  69. 69.

    Union des consommateurs c. Air Canada, 2014 QCCA 523 (en ligne: http://lpc.quebec/decisions/union-des-consommateurs-c-air-canada-2014-qcca-523/). Voir aussi à ce sujet: http://uniondesconsommateurs.ca/actions/union-des-consommateurs-et-silas-c-air-canada/.

  70. 70.

    Paquin-Charbonneau c. Société des casinos du Québec inc., 2016 QCCS 4703 (en ligne: http://lpc.quebec/decisions/paquin-charbonneau-c-societe-des-casinos-du-quebec-inc-2016-qccs-4703/), jugement d’autorisation.

  71. 71.

    Girard c. Vidéotron, 2018 QCCA 767 (en ligne: https://lpc.quebec/decisions/videotron-c-girard-2018-qcca-767/), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2019-02-21), no 38225.

Références

  • Baudouin J-L, Jobin P-G (2013) Les obligations, 7e édition, par Jobin P-G et Vézina N. Éditions Yvon Blais, Cowansville.

    Google Scholar 

  • Karton J (2019) Control of price related terms in standard form contract in Canada (common law). Piecemeal solutions to demonstrated problems of unfairness (see in this volume).

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  • Lafond P-C (2015) Droit de la protection du consommateur. Théorie et pratique. Éditions Yvon Blais, Cowansville.

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  • Lluelles D, Moore B (2018) Droit des obligations, 3e édition. Éditions Thémis, Montréal.

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  • Parent G (2000) L’industrie laitière canadienne devant les contraintes de la réglementation de l’Organisation mondiale du commerce. 41 Les Cahiers de droit 513 (en ligne: https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/2000-v41-n3-cd3823/043614ar).

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Correspondence to Marie-Claude Desjardins or Nathalie Vézina .

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Annexe: Version bilingue des principales dispositions citées Annex: Bilingual Version of the Main Provisions Cited

Annexe: Version bilingue des principales dispositions citées Annex: Bilingual Version of the Main Provisions Cited

Code civil du Québec

Civil Code of Québec

1379. Le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées.

Tout contrat qui n’est pas d’adhésion est de gré à gré.

1379. A contract of adhesion is a contract in which the essential stipulations were imposed or drawn up by one of the parties, on his behalf or upon his instructions, and were not negotiable.

Any contract that is not a contract of adhesion is a contract by mutual agreement.

1384. Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite.

1384. A consumer contract is a contract whose field of application is delimited by legislation respecting consumer protection whereby one of the parties, being a natural person, the consumer, acquires, leases, borrows or obtains in any other manner, for personal, family or domestic purposes, property or services from the other party, who offers such property or services as part of an enterprise which he carries on.

1405. Outre les cas expressément prévus par la loi, la lésion ne vicie le consentement qu’à l’égard des mineurs et des majeurs protégés.

1405. Except in the cases expressly provided by law, lesion vitiates consent only with respect to minors and protected persons of full age.

1406. La lésion résulte de l’exploitation de l’une des parties par l’autre, qui entraîne une disproportion importante entre les prestations des parties; le fait même qu’il y ait disproportion importante fait présumer l’exploitation.

Elle peut aussi résulter, lorsqu’un mineur ou un majeur protégé est en cause, d’une obligation estimée excessive eu égard à la situation patrimoniale de la personne, aux avantages qu’elle retire du contrat et à l’ensemble des circonstances.

1406. Lesion results from the exploitation of one of the parties by the other, which creates a serious disproportion between the prestations of the parties; the fact that there is a serious disproportion creates a presumption of exploitation.

In cases involving a minor or a protected person of full age, lesion may also result from an obligation that is considered to be excessive in view of the patrimonial situation of the person, the advantages he gains from the contract and the circumstances as a whole.

1432. Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur.

1432. In case of doubt, a contract is interpreted in favour of the person who contracted the obligation and against the person who stipulated it. In all cases, it is interpreted in favour of the adhering party or the consumer.

1435. La clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties.

Toutefois, dans un contrat de consommation ou d’adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n’a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la partie qui y adhère, à moins que l’autre partie ne prouve que le consommateur ou l’adhérent en avait par ailleurs connaissance.

1435. An external clause referred to in a contract is binding on the parties.

In a consumer contract or a contract of adhesion, however, an external clause is null if, at the time of formation of the contract, it was not expressly brought to the attention of the consumer or adhering party, unless the other party proves that the consumer or adhering party otherwise knew of it.

1436. Dans un contrat de consommation ou d’adhésion, la clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable est nulle si le consommateur ou la partie qui y adhère en souffre préjudice, à moins que l’autre partie ne prouve que des explications adéquates sur la nature et l’étendue de la clause ont été données au consommateur ou à l’adhérent.

1436. In a consumer contract or a contract of adhesion, a clause which is illegible or incomprehensible to a reasonable person is null if the consumer or the adhering party suffers injury therefrom, unless the other party proves that an adequate explanation of the nature and scope of the clause was given to the consumer or adhering party.

1437. La clause abusive d’un contrat de consommation ou d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible.

Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu’elle dénature celui-ci.

1437. An abusive clause in a consumer contract or contract of adhesion is null, or the obligation arising from it may be reduced.

An abusive clause is a clause which is excessively and unreasonably detrimental to the consumer or the adhering party and is therefore contrary to the requirements of good faith; in particular, a clause which so departs from the fundamental obligations arising from the rules normally governing the contract that it changes the nature of the contract is an abusive clause.

1623. Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu’il a subi.

Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l’exécution partielle de l’obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive.

1623. A creditor who avails himself of a penal clause is entitled to the amount of the stipulated penalty without having to prove the injury he has suffered.

However, the amount of the stipulated penalty may be reduced if the creditor has benefited from partial performance of the obligation or if the clause is abusive.

1785. Dès lors que la vente d’un immeuble à usage d’habitation, bâti ou à bâtir, est faite par le constructeur de l’immeuble ou par un promoteur à une personne physique qui l’acquiert pour l’occuper elle-même, elle doit, que cette vente comporte ou non le transfert à l’acquéreur des droits du vendeur sur le sol, être précédée d’un contrat préliminaire par lequel une personne promet d’acheter l’immeuble.

Le contrat préliminaire doit contenir une stipulation par laquelle le promettant acheteur peut, dans les 10 jours de l’acte, se dédire de la promesse.

1785. The sale of an existing or planned residential immovable by the builder or a developer to a natural person who acquires it to occupy it shall be preceded by a preliminary contract by which a person promises to buy the immovable, whether or not the sale includes the transfer to him of the seller’s rights over the land.

A stipulation that the promisor may withdraw his promise within 10 days after signing it shall be included in the preliminary contract.

1786. Outre qu’il doit indiquer les nom et adresse du vendeur et du promettant acheteur, les ouvrages à réaliser, le prix de vente, la date de délivrance et les droits réels qui grèvent l’immeuble, le contrat préliminaire doit contenir les informations utiles relatives aux caractéristiques de l’immeuble et mentionner, si le prix est révisable, les modalités de la révision.

Lorsque le contrat préliminaire prescrit une indemnité en cas d’exercice de la faculté de dédit, celle-ci ne peut excéder 0,5% du prix de vente convenu.

1786. In addition to the name and address of the seller and of the promisor, the work to be performed, the sale price, the date of delivery and the real rights charging the immovable, the preliminary contract shall contain any useful information pertaining to the characteristics of the immovable and, where the sale price is subject to review, the terms and conditions of review.

Where the preliminary contract provides for an indemnity in case of exercise of the right of withdrawal, the indemnity may not exceed 0.5% of the agreed sale price.

1895. Le locateur est tenu, dans les 10 jours de la conclusion du bail, de remettre un exemplaire du bail au locataire ou, dans le cas d’un bail verbal, de lui remettre un écrit indiquant le nom et l’adresse du locateur, le nom du locataire, le loyer et l’adresse du logement loué […].

1895. Within 10 days after entering into the lease, the lessor is bound to give the lessee a copy of the lease or, in the case of an oral lease, a writing setting forth the name and address of the lessor, the name of the lessee, the rent and the address of the leased property, […].

1895.1. Lorsque le bail comprend des services qui se rattachent à la personne même du locataire, le locateur doit indiquer, dans l’annexe appropriée du formulaire obligatoire, la partie du loyer afférente au coût de chacun de ces services.

1895.1. If the lease includes services of a personal nature to be provided to the lessee, the lessor must specify, in the relevant schedule to the mandatory form, the part of the rent that relates to the cost of each of those services.

1896. Le locateur doit, lors de la conclusion du bail, remettre au nouveau locataire un avis indiquant le loyer le plus bas payé au cours des 12 mois précédant le début du bail ou, le cas échéant, le loyer fixé par le tribunal au cours de la même période, ainsi que toute autre mention prescrite par les règlements pris par le gouvernement.

[…]

1896. At the time of entering into a lease, the lessor shall give a notice to the new lessee, indicating the lowest rent paid in the 12 months preceding the beginning of the lease or the rent fixed by the court during the same period, as the case may be, and containing any other particular prescribed by the regulations of the Government.

[…]

1901. Est abusive la clause qui stipule une peine dont le montant excède la valeur du préjudice réellement subi par le locateur, ainsi que celle qui impose au locataire une obligation qui est, en tenant compte des circonstances, déraisonnable.

Cette clause est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible.

1901. A clause stipulating a penalty of an amount exceeding the value of the injury actually suffered by the lessor, or imposing an obligation on the lessee which is unreasonable in the circumstances, is an abusive clause.

Such a clause is null or any obligation arising from it may be reduced.

1903. Le loyer convenu doit être indiqué dans le bail.

Il est payable par versements égaux, sauf le dernier qui peut être moindre; il est aussi payable le premier jour de chaque terme, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.

1903. The rent agreed upon shall be indicated in the lease.

It is payable in equal instalments, except for the last, which may be less; it is payable on the first day of each payment period, unless otherwise agreed.

1953. Le tribunal saisi d’une demande de fixation ou de réajustement de loyer détermine le loyer exigible, en tenant compte des normes fixées par les règlements.

Le loyer qu’il fixe est en vigueur pour la même durée que le bail reconduit ou pour celle qu’il détermine, mais qui ne peut excéder 12 mois.

S’il accorde une augmentation de loyer, il peut échelonner le paiement des arriérés sur une période qui n’excède pas le terme du bail reconduit.

1953. Where the court has an application before it for the fixing or adjustment of rent, it takes into consideration the standards prescribed by regulation.

The rent fixed by the court is in force for the term of the renewed lease or for such term, not in excess of 12 months, as it determines.

If the court grants an increase of rent, it may spread the payment of the arrears over a period not exceeding the term of the renewed lease.

2332. Lorsque le prêt porte sur une somme d’argent, le tribunal peut prononcer la nullité du contrat, ordonner la réduction des obligations qui en découlent ou, encore, réviser les modalités de leur exécution dans la mesure où il juge, eu égard au risque et à toutes les circonstances, qu’il y a eu lésion à l’égard de l’une des parties.

2332. In the case of a loan of a sum of money, the court may pronounce the nullity of the contract, order the reduction of the obligations arising from the contract or revise the terms and conditions of the performance of the obligations to the extent that it finds that, having regard to the risk and to all the circumstances, one of the parties has suffered lesion.

Lois québécoises

Québec Statutes

Code de procédure civile , RLRQ c. C-25.01

Code of Civil Procedure , CQLR c. C-25.01

575. Le tribunal autorise l’exercice de l’action collective et attribue le statut de représentant au membre qu’il désigne s’il est d’avis que:

1° les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;

2° les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;

3° la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance;

4° le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres.

575. The court authorizes the class action and appoints the class member it designates as representative plaintiff if it is of the opinion that

(1) the claims of the members of the class raise identical, similar or related issues of law or fact;

(2) the facts alleged appear to justify the conclusions sought;

(3) the composition of the class makes it difficult or impracticable to apply the rules for mandates to take part in judicial proceedings on behalf of others or for consolidation of proceedings; and

(4) the class member appointed as representative plaintiff is in a position to properly represent the class members.

Loi sur la protection du consommateur , RLRQ c. P-40.1

Consumer Protection Act , CQLR c. P-40.1

1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:

[…]

d) «bien»: un bien meuble et, dans la mesure requise pour l’application de l’article 6.1, un immeuble;

[…]

e) «consommateur»: une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce;

[…]

1. In this Act, unless the context indicates otherwise,

[…]

(d) “goods” means any movable property and, to the extent required for the application of section 6.1, any immovable property;

[…]

(e) “consumer” means a natural person, except a merchant who obtains goods or services for the purposes of his business;

[…]

2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service.

2. This Act applies to every contract for goods or services entered into between a consumer and a merchant in the course of his business.

8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu’elle équivaut à de l’exploitation du consommateur, ou que l’obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante.

8. The consumer may demand the nullity of a contract or a reduction in his obligations thereunder where the disproportion between the respective obligations of the parties is so great as to amount to exploitation of the consumer or where the obligation of the consumer is excessive, harsh or unconscionable.

9. Lorsqu’un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur.

9. Where the court must determine whether a consumer consented to a contract, it shall consider the condition of the parties, the circumstances in which the contract was entered into and the benefits arising from the contract for the consumer.

11.2. Est interdite la stipulation prévoyant que le commerçant peut unilatéralement modifier le contrat à moins que cette stipulation ne prévoie également:

11.2. Any stipulation under which a merchant may amend a contract unilaterally is prohibited unless the stipulation also

a) les éléments du contrat pouvant faire l’objet d’une modification unilatérale;

b) que le commerçant doit, au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur de la modification, transmettre au consommateur un avis écrit, rédigé clairement et lisiblement, contenant exclusivement la nouvelle clause ou la clause modifiée ainsi que la version antérieure, la date d’entrée en vigueur de la modification et les droits du consommateur énoncés au paragraphe c;

(a) specifies the elements of the contract that may be amended unilaterally;

(b) provides that the merchant must send to the consumer, at least 30 days before the amendment comes into force, a written notice drawn up clearly and legibly, setting out exclusively the new clause, or the amended clause and the clause as it read formerly, the date of the coming into force of the amendment and the rights of the consumer set forth in subparagraph c; and

c) que le consommateur pourra refuser cette modification et résoudre ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution successive, résilier le contrat sans frais, pénalité ou indemnité de résiliation, en transmettant un avis à cet effet au commerçant au plus tard 30 jours suivant l’entrée en vigueur de la modification, si la modification entraîne l’augmentation de son obligation ou la réduction de l’obligation du commerçant.

Toutefois, à moins qu’il ne s’agisse d’un contrat de service à durée indéterminée, une telle stipulation est interdite à l’égard d’un élément essentiel du contrat, notamment la nature du bien ou du service faisant l’objet du contrat, le prix de ce bien ou de ce service et, le cas échéant, la durée du contrat.

La modification d’un contrat faite en contravention des dispositions du présent article est inopposable au consommateur.

Le présent article ne s’applique pas à une modification d’un contrat de crédit variable visée à l’article 129.

(c) provides that the consumer may refuse the amendment and rescind or, in the case of a contract involving sequential performance, cancel the contract without cost, penalty or cancellation indemnity by sending the merchant a notice to that effect no later than 30 days after the amendment comes into force, if the amendment entails an increase in the consumer’s obligations or a reduction in the merchant’s obligations.

However, except in the case of an indeterminate-term service contract, such a stipulation is prohibited if it applies to an essential element of the contract, particularly the nature of the goods or services that are the object of the contract, the price of the goods or services or, if applicable, the term of the contract.

Any amendment of a contract in contravention of this section cannot be invoked against the consumer.

This section does not apply to the amendment of a contract extending variable credit as provided for in section 129.

12. Aucuns frais ne peuvent être réclamés d’un consommateur, à moins que le contrat n’en mentionne de façon précise le montant.

12. No costs may be claimed from a consumer unless the amount thereof is precisely indicated in the contract.

13. Est interdite la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas de l’inexécution de son obligation, le paiement de frais, de pénalités ou de dommages, dont le montant ou le pourcentage est fixé à l’avance dans le contrat, autres que l’intérêt couru.

L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas, sauf à l’égard des frais et sous réserve des conditions prévues au règlement, au contrat de vente ou de louage à long terme d’une automobile.

Le présent article ne s’applique pas à un contrat de crédit.

13. Any stipulation requiring the consumer, upon the non-performance of his obligation, to pay a stipulated fixed amount or percentage of charges, penalties or damages, other than the interest accrued, is prohibited.

The prohibition under the first paragraph does not apply to contracts of sale or long-term contracts of lease of automobiles, except with respect to charges and subject to the conditions set out in the regulation.

This section does not apply to a contract of credit.

123. En cas de perte ou de vol d’une carte de crédit, le consommateur ne peut être tenu responsable d’une dette découlant de l’usage de cette carte par un tiers après que l’émetteur a été avisé de la perte ou du vol par téléphone, télégraphe, avis écrit ou tout autre moyen.

123. In case of loss or theft of a credit card, the consumer incurs no liability for a debt resulting from the use of such card by a third person after the issuer is notified of the loss or theft by telephone, telegraph, written notice or any other means.

124. Même en l’absence d’un tel avis, la responsabilité du consommateur dont la carte de crédit a été perdue ou volée est limitée à la somme de 50 $.

124. Even where such notice is not given, the liability of the consumer whose credit card is lost or stolen is limited to the sum of $50.

219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur.

219. No merchant, manufacturer or advertiser may, by any means whatever, make false or misleading representations to a consumer.

223. Un commerçant doit indiquer clairement et lisiblement sur chaque bien offert en vente dans son établissement ou, dans le cas d’un bien emballé, sur son emballage, le prix de vente de ce bien, sous réserve de ce qui est prévu par règlement.

223. A merchant must indicate the sale price clearly and legibly on all the goods or, if the goods are wrapped, on the wrapping of all the goods offered for sale in his establishment, subject to the regulations.

224. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit:

a) accorder, dans un message publicitaire, moins d’importance au prix d’un ensemble de biens ou de services, qu’au prix de l’un des biens ou des services composant cet ensemble;

224. No merchant, manufacturer or advertiser may, by any means whatever,

(a) lay lesser stress, in an advertisement, on the price of a set of goods or services than on the price of any goods or services forming part of the set;

a.1) utiliser l’expression «prix coûtant» ou toute autre expression laissant croire qu’un bien est offert à la vente ou à la location à un prix ou à une valeur au détail basé sur son coût pour le commerçant, sauf si cette expression fait référence à un prix ou à une valeur au détail représentant réellement le prix payé par le commerçant pour acquérir le bien;

(a.1) use the expression “cost price” or any other expression suggesting that goods are for sale or for lease at a price or retail value based on their cost to the merchant, unless the expression refers to the price or retail value actually paid by the merchant to purchase the goods;

b) divulguer, dans un message publicitaire, le montant des versements périodiques à faire pour l’achat ou le louage à long terme d’un bien ou l’obtention d’un service sans divulguer également le prix total du bien ou du service ou, dans le cas du louage à long terme d’un bien, la valeur au détail du bien et sans faire ressortir ce prix ou cette valeur d’une façon plus évidente;

(b) disclose, in an advertisement, the amount of the instalments to be paid for the purchase or long-term lease of goods or for a service without also disclosing, and laying greater emphasis on, the total price of the goods or service or, in the case of a long-term lease, the retail value of the goods; or

c) exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé.

(c) charge, for goods or services, a higher price than that advertised.

Aux fins du paragraphe a.1 du premier alinéa, le prix réellement payé par le commerçant est celui qu’il a payé, déduction faite de tous les frais qu’il a payés mais qui lui sont remboursés.

For the purposes of subparagraph a.1 of the first paragraph, the price actually paid by the merchant is the price the merchant paid reduced by all the charges the merchant paid but that have been or will be reimbursed.

Aux fins du paragraphe c du premier alinéa, le prix annoncé doit comprendre le total des sommes que le consommateur devra débourser pour l’obtention du bien ou du service. Toutefois, ce prix peut ne pas comprendre la taxe de vente du Québec, ni la taxe sur les produits et services du Canada. Le prix annoncé doit ressortir de façon plus évidente que les sommes dont il est composé.

For the purposes of subparagraph c of the first paragraph, the price advertised must include the total amount the consumer must pay for the goods or services. However, the price advertised need not include the Québec sales tax or the Goods and Services Tax. More emphasis must be put on the price advertised than on the amounts of which the price is made up.

228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important.

228. No merchant, manufacturer or advertiser may fail to mention an important fact in any representation made to a consumer.

236.1. Aucun commerçant ne peut exiger d’un consommateur, pour la vente d’un billet de spectacle, un prix supérieur à celui annoncé par le vendeur autorisé par le producteur du spectacle.

236.1. No merchant may sell a ticket to a consumer at a price above that announced by the vendor authorized to sell the tickets by the producer of the event.

L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas à un commerçant qui satisfait aux conditions suivantes:

The prohibition set out in the first paragraph does not apply to a merchant who

a) il a obtenu, au préalable, le consentement du producteur du spectacle pour revendre le billet de spectacle à un prix supérieur;

(a) has the prior authorization of the producer of the event to resell a ticket at a higher price;

b) il effectue la revente dans le respect de l’entente qu’il a conclue avec le producteur du spectacle;

(b) resells the ticket in a manner that is compliant with the agreement the merchant entered into with the producer of the event;

c) il informe clairement le consommateur avant la revente:

i. de l’identité du vendeur autorisé visé au premier alinéa, du fait que des billets pourraient être disponibles auprès de ce dernier et du prix annoncé pour ces billets;

ii. du fait que le billet fait l’objet d’une revente et, le cas échéant, du prix de revente maximal auquel a consenti le producteur du spectacle;

iii. de la place ou du siège que le billet permet d’occuper, sauf lorsqu’aucune place ou aucun siège spécifique n’est accordé par le billet.

(c) clearly informs the consumer before reselling the ticket

i. of the identity of the authorized vendor referred to in the first paragraph, of the fact that tickets may be available from the latter and of the advertised price of the tickets;

ii. that the ticket is being resold and, where applicable, of the maximum resale price agreed to by the producer of the event;

iii. of the place or seat the ticket authorizes the ticket holder to occupy, unless no specific place or seat is assigned by the ticket.

262. À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi.

262. No consumer may waive the rights granted to him by this Act unless otherwise provided herein.

270. Les dispositions de la présente loi s’ajoutent à toute disposition d’une autre loi qui accorde un droit ou un recours au consommateur.

270. The provisions of this Act are in addition to any provision of another Act granting a right or a recourse to a consumer.

Lois fédérales

Federal Statutes

Loi sur l’intérêt , LRC 1985, c I-15

Interest Act , RSC 1985, c I-15

4. Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage.

4. Except as to mortgages on real property or hypothecs on immovables, whenever any interest is, by the terms of any written or printed contract, whether under seal or not, made payable at a rate or percentage per day, week, month, or at any rate or percentage for any period less than a year, no interest exceeding the rate or percentage of five per cent per annum shall be chargeable, payable or recoverable on any part of the principal money unless the contract contains an express statement of the yearly rate or percentage of interest to which the other rate or percentage is equivalent.

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Desjardins, MC., Vézina, N. (2020). Control of Price Related Terms in Standard Form Contracts in Canada (Civil Law): Le prix dans les contrats de consommation, les contrats d’adhésion et les contrats réglementés – pouvoir d’intervention des tribunaux et autres modes de contrôle des prix en droit québécois. In: Atamer, Y.M., Pichonnaz, P. (eds) Control of Price Related Terms in Standard Form Contracts. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, vol 36. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-23057-9_8

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