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L’information et la désinformation des consommateurs: Rapport français

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Information Obligations and Disinformation of Consumers

Part of the book series: Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law ((GSCL,volume 33))

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Abstract

French consumer Law resorts to two complementary techniques to improve consumer information. According to a more liberal approach, consumer law seeks first and foremost to secure market transparency and emphasizes free circulation of information. In a more recent approach, consumer law demands that traders disclose information which they owe to consumers under certain circumstances or when consumers seem to be in a particularly weak position. The present contribution must be read taking into account the particular French context, with its malleable features, and considering that French legislation has undergone a significant influence from European Law. The existing French consumer legislation on consumer information is hereby critically assessed in order to show its merits and shortcomings.

Résumé

Au-delà de son objectif clairement affiché de protection des consommateurs, réputés plus faibles que les professionnels avec lesquels ils traitent, le droit de la consommation est une matière complexe qui mêle de multiples techniques afin de parvenir à ses fins politiques. S’agissant de promouvoir l’information des consommateurs, thème qui se veut central, le droit français utilise deux techniques qui renvoient à deux approches bien différentes, quoique complémentaires. Selon une logique libérale, somme toute ancienne, le droit de la consommation s’attache, d’une part, à assurer la police et la transparence du marché sur lequel l’information est censée circuler, en quelque sorte, d’elle-même. Tel est par exemple l’objet des règles relatives à l’interdiction des pratiques déloyales mises en œuvre par les professionnels ou des règles relatives à l’affichage public des prix. Dans une approche plus récente – moins confiante dans les vertus du marché –, le droit de la consommation force d’autre part les professionnels à délivrer les informations qu’ils détiennent aux consommateurs avec lesquels ils contractent; obligation générale d’information, formalisme informatif et obligation de clarté dans la rédaction du contrat sont alors imposés par la loi, en particulier dans certaines hypothèses où la situation du consommateur semble particulièrement menacée (contrats conclus à distance ou hors établissement, domaine spécifique du crédit, consommation de services financiers…). C’est cette législation française pléthorique et à géométrie variable, désormais très dépendante des sources européennes du droit, que la présente communication s’attache à exposer, tout en s’interrogeant sur ses vertus et ses faiblesses.

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Notes

  1. 1.

    Voir sur ce thème l’ouvrage fondamental de M.-S. Payet, Droit de la concurrence et droit de la consommation, Dalloz, Coll. Nouvelle bibliothèque de thèses, Vol. 7, 2001.

  2. 2.

    Selon l’expression de M. Piédelièvre (Droit de la consommation, Economica, 2e éd., 2014, n° 33, p. 26).

  3. 3.

    M.-S. Payet, thèse préc., n° 55 et s., p. 99 et s.

  4. 4.

    Voir Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), Titre XV, art. 169, spéc. § 4.

  5. 5.

    TFUE, art. 114.

  6. 6.

    La formule figure par exemple dans l’article 169 du TFUE ou à l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Sur ce dernier texte, voir notamment Th. Piazzon, « Le droit de la consommation et la fondamentalisation du droit », Revue de droit d’Assas octobre 2015, n° 11, p. 84, spéc. n° 12 et s., p. 89 et s.

  7. 7.

    Voir notamment, sur cette question, Ph. Stoffel-Munck, « L’autonomie du droit contractuel de la consommation: d’une logique civiliste à une logique de régulation », RTD com.2012, p. 705; S. Bernheim-Desvaux, « Le droit de la consommation, entre protection du consommateur et régulation du marché », Revue Lamy Droit des affaires mars 2012, n° 69, p. 91.

  8. 8.

    Par exemple en matière d’information relative à l’existence d’un droit de rétractation dans les ventes à distance et hors établissement (C. consom., art. L. 221-5, 2°).

  9. 9.

    Voir Cass. 1re civ., 24 janvier 1995, n° 92-18.227.

  10. 10.

    Ex.: C. consom., art. L. 212-2, pour les clauses abusives; C. consom., art. L. 215-3, au sujet de l’information relative à la tacite reconduction des contrats de prestations de services.

  11. 11.

    Tel est par exemple le cas de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, dont l’article 2, 1°, vise « toute personne physique qui (…) agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

  12. 12.

    Voir en particulier, en matière de clauses abusives (directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993): CJCE, 22 novembre 2001, aff. jointes C-541/99 et C-542/99.

  13. 13.

    Cass. 1re civ., 11 décembre 2008, n° 07-18.128.

  14. 14.

    Ainsi, contrairement à la garantie des vices cachés du droit commun (C. civ., art. 1641 et s.), les règles relatives à la garantie de conformité du droit de la consommation (issues de la directive n° 1999/44/CE du 25 mai 1999) ne concernent que les ventes mobilières.

  15. 15.

    Voir par exemple Cass. 3e civ., 26 octobre 2005, n° 04-14.976: « En retenant que cette convention avait été obtenue par une fraude pénalement et définitivement sanctionnée, [la cour d’appel] a pu en déduire l’existence d’un dol entraînant la nullité de l’acte d’échange ».

  16. 16.

    Voir C. consom., art. L. 221-5, relatif à l’« obligation d’information précontractuelle ».

  17. 17.

    C. consom., art. L. 224-27.

  18. 18.

    C. consom., art. L. 224-3.

  19. 19.

    C. consom., art. L. 312-12.

  20. 20.

    D’une manière générale, l’article L. 111-3 du Code de la consommation précise en effet que « les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d’information des consommateurs propres à certaines activités ». L’alinéa 2 de même texte prévoit en outre des exclusions propres à certaines matières (assurances, mutuelles).

  21. 21.

    Une nuance importante doit cependant être signalée, dans la mesure où l’interdiction générale des pratiques trompeuses par omission (C. consom., art. L. 121-3, trouvant son origine dans la « directive PCD » de 2005) peut être regardée, en creux, comme posant en droit de la consommation une obligation véritablement générale d’information. Voir en ce sens J. Calais-Auloy et H. Temple, Droit de la consommation, Précis Dalloz, 9e éd., 2015, n° 58, p. 63.

  22. 22.

    Cass. crim., 14 novembre 2000, n° 99-86.216.

  23. 23.

    Voir, en matière de denrées alimentaires, CJCE, 12 septembre 2000, aff. C-366/98 (Casino).

  24. 24.

    Voir notamment G. Loiseau, « La loi du 7 octobre 2016 et l’obligation d’information des opérateurs de plateformes », Communication, commerce électronique2016, n° 91.

  25. 25.

    J. Calais-Auloy et H. Temple, ouvrage préc., n° 57, p. 61-62.

  26. 26.

    Voir aussi, toujours à titre d’exemples, C. consom., art. L. 224-4, en matière de contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel; art. L. 224-73, au sujet des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, la loi faisant ici référence (de manière plus exigeante ?) à une « support durable aisément accessible ». Adde C. consom., art. L. 222-6 (contrats conclus à distance portant sur des services financiers); art. L. 312-12 (crédit à la consommation); art. L. 313-6, visant, en matière de crédit immobilier, des informations « délivrées sur papier, sur tout autre support durable ou sous forme électronique ».

  27. 27.

    CJUE, 5 juillet 2012, aff. C-49/11.

  28. 28.

    Cass. 1re civ., 25 février 1997, n° 94-19.685. Il faut noter que la réforme du droit commun des obligations, opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, a amendé cette solution en distinguant deux temps probatoires distincts, dans les termes suivants: « Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ».

  29. 29.

    J. Calais-Auloy et H. Temple, ouvrage préc., n° 64, p. 70.

  30. 30.

    Selon la Cour de cassation, la publicité est définie comme « tout moyen d’information destiné à permettre au client potentiel de se faire une opinion sur les caractéristiques des biens ou services qui lui sont proposés » (Cass. crim., 14 octobre 1998, n° 98-80.527).

  31. 31.

    Voir Cass. 3e civ., 26 janvier 1991, n° 89-21.325 (nullité d’un congé en matière de bail rural).

  32. 32.

    De manière assez audacieuse, la Cour de cassation avait décidé « que caractérise l’élément matériel du délit de tromperie la mise en vente d’un produit ne comportant pas l’étiquetage exigé pour informer l’acheteur des qualités substantielles de la marchandise vendue » (Cass. crim., 5 septembre 2000, n° 99-85118).

  33. 33.

    C. consom., art. L. 241-2, pour les clauses de la liste "noire".

  34. 34.

    C. consom., art. L. 242-13.

  35. 35.

    Voir par exemple Cass. 1re civ., 11 décembre 2008, n° 04-19.033, au sujet de l’article L. 111-1.

  36. 36.

    Voir par exemple J. Calais-Auloy et H. Temple, ouvrage préc., n° 62, p. 63, les auteurs se fondant sur le fait (en lui-même peu convaincant) que les articles L. 111-1 et suivants sont d’ordre public (v. art. L. 111-8).

  37. 37.

    J. Calais-Auloy et H. Temple, ouvrage préc., n° 57, p. 62.

  38. 38.

    Dont l’article 1er dispose: « Toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros ».

  39. 39.

    Voir par exemple, en matière de crédit, C. consom., art. L. 312-8 et L. 315-5; en matière d’investissement locatif ouvrant droit à une réduction d’impôt, art. L. 122-23. S’agissant du contrat de location avec option d’achat, l’article R. 312-14 exige très précisément des « caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ». Dans des décisions très tatillonnes, les juges ont dû se prononcer sur la manière de mesurer les lettres (ex.: CA Rennes, 24 avril 1998: CCC 1998, comm. n° 122, note Raymond; CA Metz, 7 juillet 2016: LPA 9 janvier 2017, p. 12, obs. Lasserre Capdeville, décision prononçant la déchéance du droit aux intérêts pour un contrat de crédit à la consommation).

  40. 40.

    Au sujet du crédit immobilier, l’annexe à l’article R. 313-4 du Code de la consommation, relatif à la « fiche d’information standardisée européenne », prévoit que « la police est clairement lisible. Des caractères gras ou plus grands ou un arrière-plan différent sont utilisés pour les informations à mettre en évidence ».

  41. 41.

    N. Sauphanor-Brouillaud, « Information des consommateurs. Règles communes à l’obligation d’information précontractuelle et à l’information sur les prix », JurisClasseur Concurrence-Consommation, fasc. 845, n° 54.

  42. 42.

    G. Paisant, « De l’obligation de transparence dans les contrats de consommation », in Mélanges en l’honneur du doyen Roger Decottignies, PUG, 2003, p. 233 et s., spéc. n° 15, p. 241.

  43. 43.

    Prescrivant également la lisibilité et / ou la compréhensibilité, voir notamment C. consom., art. L. 111-4 (information sur les pièces détachées), art. L. 221-5 (information précontractuelle dans les contrats conclus à distance et hors établissement), art. L. 221-14 (information sur les caractéristiques essentielles dans les contrats conclus à distance), art. L. 222-5 (obligation d’information précontractuelle dans les contrats conclus à distance portant sur des services financiers), art. L. 312-32 (information sur le capital restant à rembourser en matière de crédit à la consommation).

  44. 44.

    C. consom., art. L. 111-7, en matière de sites comparatifs sur internet et de plateformes électroniques de mise en relation de plusieurs parties; art. L. 111-7-2, à propos des avis en ligne.

  45. 45.

    C. consom., art. L. 313-6, informations générales en matière de crédit immobilier; art. L. 215-1, information sur la reconduction tacite des contrats de prestations de services à durée déterminée; art. L. 223-2, information sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique; art. L. 224-73, information précontractuelle pour les contrats d’utilisation de biens à temps partagé.

  46. 46.

    C. consom., art. L. 217-15, information relative à la garantie légale en matière d’obligation contractuelle de conformité.

  47. 47.

    C. consom., art. L. 224-27, information en matière de contrats de services de communications électroniques.

  48. 48.

    C. consom., art. L. 313-16, information sur l’évaluation de la solvabilité dans le domaine du crédit immobilier.

  49. 49.

    En droit commun, les décisions relatives à la lisibilité du contrat ne sont pas rares. Voir G. Paisant, article préc., spéc. n° 14, p. 239 et s.

  50. 50.

    Cass. 1re civ., 11 mars 2010, n° 09-12.535.

  51. 51.

    En matière de lisibilité du contrat, le Code des assurances pose d’ailleurs des exigences particulières (ex.: art. L. 112-4, au sujet des clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions). Il en va de même dans d’autres matières, par exemple le droit bancaire.

  52. 52.

    Cass. crim., 29 mars 1995: Dr. pénal 1995, comm. n° 183, note Robert.

  53. 53.

    Cass. crim., 13 mai 2003, n° 02-84.100.

  54. 54.

    BOCCRF 29 septembre 2011, n° 8. Voir aussi Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 14-85.791.

  55. 55.

    Cass. com., 5 juillet 2016, n° 14-26.095.

  56. 56.

    Ex.: C. consom., art. L. 242-1, par renvoi à l’article L. 221-9, en matière d’information dans les contrats conclus hors établissement.

  57. 57.

    Ex.: C. consom., art. L. 341-4, par renvoi à l’article L. 312-28, en matière de crédit à la consommation.

  58. 58.

    C. consom., art. L. 221-20: « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial (…) ».

  59. 59.

    Ainsi la Cour de cassation décida-t-elle par exemple, dans un arrêt ancien, que le non-respect des exigences légales en matière de crédit immobilier (fourniture d’un tableau d’amortissement) devait être « sanctionné non seulement par la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, mais encore par la nullité du contrat de prêt » (Cass. 1re civ., 20 juillet 1994, n° 92-19.187). Comp. finalement Cass. 1re civ., 23 novembre 1999, n° 97-14.949: « La seule sanction civile de l’inobservation des exigences prévues (…) est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts ».

  60. 60.

    Cass. crim., 4 avril 2006, n° 05-86.245.

  61. 61.

    Voir par exemple, très sévère, S. Piédelièvre, ouvrage préc., n° 88, p. 80-81.

  62. 62.

    Cass. 1re civ., 30 mars 1994, n° 92-18.179.

  63. 63.

    Tel est par exemple le cas en matière de vente de fonds de commerce.

  64. 64.

    Voir par exemple Cass. 1re civ., 31 octobre 2007, n° 05-15.601. Voir aussi, en matière de droit des assurances (assurance-vie), Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-12.767: « Si la faculté prorogée de renonciation prévue par [l’article L. 132-5-2 du code des assurances] en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus »; Ph. Stoffel-Munck, « Formalisme informatif ad validitatem: retour à une logique civiliste ? », Revue des contrats mars 2017, p. 25.

  65. 65.

    Cass. 1re civ., 7 décembre 2004, n° 01-11.823.

  66. 66.

    Motivation très discutable, dans la mesure où l’ordre public protégé par l’article 6 du Code civil est loin d’être systématiquement sanctionné par la nullité. Voir notamment B. Fauvarque-Cosson, « L’ordre public », in 1804-2004. Le Code civil, un passé, un présent, un avenir, Université Panthéon-Assas (Paris II), Dalloz, 2004, p. 473 et s., spéc. n° 11 et s., p. 480 et s.

  67. 67.

    Ex.: C. consom., art. L. 242-5, par renvoi à l’article L. 221-9, en matière d’information dans les contrats conclus hors établissement (sanction pénale); art. L. 242-13, pour les règles relatives au droit de rétractation dans les contrats conclus hors établissement ou à distance (amende administrative).

  68. 68.

    Ainsi la partie réglementaire du Code de la consommation énumère-t-elle les différentes mesures d’exécution de l’article L. 412-1 en opérant d’innombrables renvois vers les sources européennes (spéc. art. R. 412-17 et s.). Le droit français en est rendu proprement illisible.

  69. 69.

    « L’information sur les denrées alimentaires tend à un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en fournissant au consommateur final les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect, notamment, de considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et éthiques » (art. 3, § 1). Le charabia technocratique est encore plus désastreux quand il se veut paternaliste.

  70. 70.

    Cass. crim., 13 mars 1979, n° 78-92.341 (affaire Tang).

  71. 71.

    Voir par exemple, en France, décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques.

  72. 72.

    Cass. crim., 9 mars 1999, n° 97-83.825.

  73. 73.

    Voir CJUE, 29 avril 2009, n° C-261/07.

  74. 74.

    Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs; loi n° 2008-77 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie; loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

  75. 75.

    On ajoutera que l’article L. 121-5 du Code de la consommation prévoit que « Les dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels ». A contrario, seuls les consommateurs stricto sensu peuvent dénoncer les pratiques agressives (art. L. 121-6 et s.) et les pratiques trompeuses par omission (art. L. 121-3).

  76. 76.

    Cass. Com., 13 juillet 2010, n° 09-66.970; Cass. com., 15 novembre 2010, n° 09-11.161. Certaines décisions mettent cependant en œuvre un tour de passe-passe pour sauver des réglementations spécifiques en matière d’information, les juges français estimant qu’elles se situent « dans le droit fil de la directive » de 2005 (v. Cass. com., 14 février 2012, n° 10-19.330).

  77. 77.

    CJUE, 16 avril 2015, aff. C-388/13.

  78. 78.

    Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-13.472.

  79. 79.

    CJUE, 7 septembre 2016, n° C-310/15 (question préjudicielle posée par la Cour de cassation française).

  80. 80.

    Rappr., se référant expressément à la décision de la CJUE, Cass. 1re civ., 14 décembre 2016, n° 14-11.437. La Cour de cassation décide en revanche que les caractéristiques des logiciels préinstallés et leurs conditions d’utilisation sont des informations substantielles (Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 15-13.248, condamnation pour pratique trompeuse).

  81. 81.

    Ces « circonstances spécifiques » pourraient par exemple concerner la façon dont l’information a été donnée aux consommateurs.

  82. 82.

    Le juge français tranche en ce sens. Voir Cass. com., 22 janvier 2014, n° 10-10.800.

  83. 83.

    « Dans une publicité, inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d’autres adultes de leur acheter le produit faisant l’objet de la publicité » constitue une pratique trompeuse. Voir C. consom., art. L. 121-7, 5° (pratique agressive).

  84. 84.

    Voir, sur pourvoi, Cass. crim., 20 octobre 1999, n° 98-80.361.

  85. 85.

    Selon le début de l’article 3, § 1, de la directive, « une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive (…) ».

  86. 86.

    La CJUE a jugé que la directive de 1993 ne s’oppose toutefois pas à un contrôle de l’adéquation du prix et de l’objet principal sur le fondement des clauses abusives (au nom de l’harmonisation minimale) dans un contentieux intéressant l’Espagne. Voir CJUE, 3 juin 2010, aff. C-484/08.

  87. 87.

    En droit commun, le 2e alinéa du nouvel article 1171 pose une règle identique.

  88. 88.

    CJCE, 10 mai 2001, aff. C-144/99.

  89. 89.

    Sur une tentative européenne de consécration de cette notion, voir S. Le Gac-Pech, « Le consommateur vulnérable: la nouvelle effigie du droit de la consommation », Revue Lamy Droit civil décembre 2012, n° 99, p. 61.

  90. 90.

    Voir J. Rochfeld, « Les clairs-obscurs de l’exigence de transparence appliquée aux clauses abusives », in Liber amicorum Jean Calais-Auloy. Études de droit de la consommation, Dalloz, 2004, p. 981.

  91. 91.

    Pour les autres clauses (ne portant pas sur l’objet principal ou le prix), le « déséquilibre significatif », qui constitue la marque de l’abus, peut également résulter d’un défaut de clarté et de lisibilité. Voir par exemple Cass. 1re civ., 19 juin 2001, n° 99-13.395.

  92. 92.

    CJUE, 30 avril 2014, aff. C-26/13. Rappr. CJUE, 23 avril 2015, aff. C-96/14.

  93. 93.

    CJUE, 21 décembre 2016, aff. jointes C-154/15, C-307/15 et C-308/15, spéc. § 51 (renvoyant à l’aff. C 92/11 jugée le 21 mars 2013). Voir D. 2017, p. 1096, note Poillot.

  94. 94.

    Voir CMF, art. L. 341-2. Pour les règles relatives à l’information, voir art. L. 341-12 du même Code.

  95. 95.

    Chacun de ces corps de règles édicte des règles d’information spécifiques en faveur des consommateurs.

  96. 96.

    A. Brunet, in Drôle(s) de droit(s). Mélanges en l’honneur de Élie Alfandari, Dalloz, 2000, p. 231.

  97. 97.

    Dans la même veine, l’article L. 312-28 dispose qu’« un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit [al. 1erin fine]. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État [al. 2] ».

  98. 98.

    Voir notamment G. Biardeaud et Ph. Flores, « Crédit à la consommation. Décrets du 1er février 2011 et information de l’emprunteur: le compte n’y est pas! », D.2011, p. 688.

  99. 99.

    « Le contrat n’est valablement conclu que si le destinataire de l’offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive. »

  100. 100.

    Voir par exemple le nouvel article 1188 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016: « Lorsque [la commune intention des parties] ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation » (al. 2). Sur ce thème, voir d’une manière générale, en droit français, X. Dieu, Le respect dû aux anticipations légitimes d’autrui. Essai sur la genèse d’un principe général de droit, Bruylant-LGDJ, Coll. de la faculté de droit - Université libre de Bruxelles, 1995 et, plus récemment, G. Guerlin, L’attente légitime du contractant, thèse Amiens, 2008. Plus tourné vers le droit de la consommation, voir aussi J. Calais-Auloy, « L’attente légitime, une nouvelle source de droit subjectif ? », in Mélanges en l’honneur de Yves Guyon, Dalloz, 2003, p. 171.

  101. 101.

    Ex.: C. consom., art. L. 217-5, au sujet de la garantie de conformité au contrat; art. L. 421-3 et L. 421-7, pour l’obligation générale de sécurité.

  102. 102.

    En matière de clauses abusives, les stipulations qui s’écartent du modèle dessiné par le droit supplétif peuvent parfois être jugées abusives en ce qu’elles trahissent les attentes raisonnables des consommateurs. Sur ce sujet, voir C.-M. Peglion-Zika, La notion de clause abusive. Étude de droit de la consommation, LGDJ, Coll. Bibliothèque de droit privé, t. 585, 2018, spéc. n° 468 et s., p. 308 et s. En droit européen, la Cour de justice considère que, pour caractériser une clause abusive, « le juge national doit vérifier (…) si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle » (CJUE, 14 mars 2013, aff. C.-415/11, § 69).

  103. 103.

    Sur cette notion légale, voir CE, 11 mars 2015, n° 368624.

  104. 104.

    Ph. Simler, in De code en code. Mélanges en l’honneur du doyen Georges Wiederkehr, Dalloz, 2009, p. 753.

  105. 105.

    H. Temple, « Le droit de la consommation est-il subversif ? », in Liber amicorum Jean Calais-Auloy. Études de droit de la consommation, Dalloz, 2004, p. 1067.

  106. 106.

    G. Paisant, « De l’obligation de transparence dans les contrats de consommation », préc., n° 12, p. 238.

  107. 107.

    Cass. 1re civ., 14 juin 1989, n° 88-12.665.

  108. 108.

    Cass. 1re civ., 27 juin 1995, n° 92-19.212.

  109. 109.

    Voir par exemple S. Piédelièvre, ouvrage préc., n° 87, p. 80.

  110. 110.

    F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, Précis Dalloz, 11e éd., 2013, n° 262, p. 294.

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Piazzon, T. (2019). L’information et la désinformation des consommateurs: Rapport français. In: Straetmans, G. (eds) Information Obligations and Disinformation of Consumers. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, vol 33. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18054-6_4

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