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La libre circulation des marchandises en droit communautaire UEMOA et Union Européenne : approche comparative sous l’angle commercial

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Part of the book series: Insight and Innovation in International Development ((IIDI))

Résumé

La libre circulation des marchandises est une des quatre libertés communautaires consacrées par les traités CE et UEMOA qui forment les quatre « piliers » d’un marché commun. L’alter égo des articles 28 à 37 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (anciens articles 23 à 31 du traité CE) sont les articles 4 et 77 à 81 du traité UEMOA. Ces deux textes proviennent du même élan et ont une même ambition, celle de libéraliser le commerce entre les États membres par l’établissement d’un principe de libre circulation de tous produits appréciables en argent et susceptibles comme tels de faire l’objet de transactions commerciales. La libre circulation des marchandises est en effet une liberté communautaire essentielle. Les libertés communautaires exercent une influence quotidienne sur la vie des citoyens de la communauté et sans les régimes de libre circulation aucune avancée communautaire n’est possible. Elles intéressent aussi bien les États membres que les entreprises, qui sont les acteurs économiques. Nous nous proposons, à travers cette contribution, d’examiner prioritairement le cadre UEMOA de la libre circulation des marchandises tant du point de vue des textes juridiques que de la pratique à travers l’expérience réussie de l’Union européenne.

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Notes

  1. 1.

    E. Kant, Projet de paix perpétuelle, 1ère édn. de 1795, Coll. Bibliothèque des textes philosophiques, éd. Vrin, Paris, 2002, p 81.

  2. 2.

    La Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA) a été instituée entre six États de l’Europe de l’Ouest. Il s’agit de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et du Benelux (Belgique, Nederland, Luxembourg). Conclue pour une durée de cinquante ans, elle a disparu en juillet 2002.

  3. 3.

    Le 25 mars 1957 sont signés à Rome, entre les États membres de la CECA, deux traités portant création de deux nouvelles communautés : la Communauté Européenne de l’Energie Atomique (CEEA ou EUROTOM) et de la Communauté Economique Européenne (CEE).

  4. 4.

    On peut citer à cet égard le Conseil de l’Entente (30 mai 1959), l’Union Douanière de l’Afrique de l’Ouest : UDAO (1959–1966), l’Union Douanière des Etats de l’Afrique de l’Ouest : UDEAO (1966–1973), la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest : CEAO (1966–1994), la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest : CEDEAO (1975). Voy. E. Cerexhe et L. le Hardy de Beaulieu, « Introduction à l’Union économique ouest africaine », publ. CEEI., Ed. De Boeck, 1997, pp. 16, ss. ; L.M. Ibriga, « L’UEMOA, une nouvelle approche de l’intégration économique régionale en Afrique de l’ouest », Annuaire africain de droit international, Vol. 6, 1998, pp. 23–64 ; D.B. Ba, « Le problème de la compatibilité entre l’UEMOA et l’OHADA », in La libéralisation de l’économie dans le cadre de l’intégration régionale : le cas de l’UEMOA, Actes du colloque de Ouagadougou des 16 et 17 décembre 1999, Publication du CEEI, p. 157 s.

  5. 5.

    D.B. Ba, « Le problème de la compatibilité entre l’UEMOA et l’OHADA », in La libéralisation de l’économie dans le cadre de l’intégration régionale : le cas de l’UEMOA, Actes du colloque de Ouagadougou des 16 et 17 décembre 1999, Publication du CEEI, p. 157 s.

  6. 6.

    L’intégration juridique menée par l’UEMOA se trouve cependant de plus en plus, et selon le mot de J. Issa-Sayegh, « en concours voir en concurrence avec celui d’autres organisations internationales chargées de la même mission dans les mêmes domaines juridiques » Il s’agit de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance (CIMA), de la Conférence Interafricaine de Prévoyance Sociale (CIPRES), de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) et de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Pour ce qui est du conflit de normes entre l’UEMOA et l’OHADA voir D.B. Ba, « Le problème de la compatibilité entre l’UEMOA et l’OHADA », op. cit., p. 157 s ; pour le conflit de normes entre l’UEMOA et la CEDEAO voir L.M. Ibriga « Le problème de la compatibilité entre l’UEMOA et la CEDEAO », in La libéralisation de l’économie dans le cadre de l’intégration régionale : le cas de l’UEMOA, op. cit., pp 197–227.

  7. 7.

    J. Issa Sayegh, « L’ordre juridique de l’UEMOA et l’intégration juridique africaine », op. cit., p 804 et s et P. Viaud, « Union européenne et Union économique et monétaire de l’Ouest africain », op. cit., p 15.

  8. 8.

    Du point de vue institutionnel, le parallèle est vite établi entre la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement, le Conseil des ministres et la Commission en tant qu’organes de direction de l’UEMOA et le Conseil Européen, le Conseil de l’Union Européenne et la Commission Européenne. Les compétences de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA mises en rapport avec celles du Conseil de l’Union Européenne sont édifiantes à plus d’un titre. En effet, aux termes de l’article 17 du traité UEMOA la Conférence définit les grandes orientations de la politique de l’Union. L’article D du traité sur l’Union Européenne (TUE) ne dit rien d’autre puisqu’il stipule que « le Conseil européen donne à l’Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations politiques générales. Le Conseil européen réunit les Chefs d’Etat et Gouvernement ainsi que le président de la commission » A noter cependant que contrairement à l’UE où le Président de la Commission est membre de droit du Conseil européen en vertu du traité sur l’Union Européenne, le président de la Commission de l’UEMOA assiste aux rencontres de la Conférence mais en aucun cas le traité n’en fait une obligation pour les Chefs d’Etat et de Gouvernement. Aussi, la Conférence entretien-t-elle un rapport hiérarchique à l’égard des autres institutions dans l’UEMOA et se présente ainsi comme la clé de voûte du système alors que tel n’est point le cas du Conseil européen. V.P. Viaud, « Union européenne et Union économique et monétaire de l’Ouest africain », RMCUE, n° 414, janvier, p 15.

  9. 9.

    L.M. Ibriga, « L’état de la mise en œuvre de l’union douanière dans l’espace UEMOA », in Sensibilisation au droit communautaire de l’UEMOA, Actes du séminaire sous-régional, Ouagadougou-Burkina Faso du 6–10 octobre 2003. Paris, éd. Giraf, 2003, p 111.

  10. 10.

    C. Gavalda et G. Parleani, Droit des affaires de l’Union européenne, Paris, Litec, 4ème édn, 2002.

  11. 11.

    Ni le traité CE, ni le traité UEMOA ne définit la notion de marchandise. La CJCE a pallié à cette carence dans son arrêt Commission c/ Italie, 10 décembre 1968, aff. 7/68, Rec. P. 617.

  12. 12.

    Art. 23 du Traité CE.

  13. 13.

    Règlement (CEE) n° 802/68 du Conseil du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d’origine des marchandises, JOCE n° L.148, 28 juin 1968, pp 1 à 5 ; article 24 du code des douanes communautaire Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, JO L 302 du 19.10.1992.

  14. 14.

    Voy. Notamment CJCE, 26 janvier 1977, Gesellschaft für Uberseehandel c/ Handelskammer Hamburg, aff. 49–76, Rec., I, p 41 ; C. Gavalda et G. Parleani, Droit des affaires de l’Union européenne, Paris, Litec, 5ème édn, 2006, p 54.

  15. 15.

    V. l’article 4 de l’acte additionnel n°04/96, bulletin officiel de l’UEMOA juin 1996 ; Protocole additionnel n° III/2001 bulletin officiel de l’UEMOA n°24 quatrième trimestre 2001V. L’article 4 de l’acte additionnel n° 04/96 précité.

  16. 16.

    V. l’article 6 de l’acte additionnel n° 04/96 précité.

  17. 17.

    Avant le 1er janvier 2003, pour qu’un produit industriel puisse être considéré comme originaire, il fallait qu’il ait dans sa composition au moins 60% de matières premières de l’Union. Si les matières premières proviennent de l’extérieur, il lui fallait une valeur ajoutée au moins égale à 40% du prix ex- usine hors taxes.

  18. 18.

    V. l’article 5 du Protocole additionnel n°III/2OO1 précité.

  19. 19.

    Voir le site internet de l’UEMOA : www.uemoa.int

  20. 20.

    V. Décisionn° 93/465/CEE du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d’évaluation de la conformité et des règles d’apposition et d’utilisation du marquage « CE » de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d’harmonisation technique, JO L 220 du 30.08.1993, COM/93/144-02 ; modifié par la Règlement n° 765/2008 du 06 février 2008 portant accréditation et surveillance du marché, non publié au JO.

  21. 21.

    Voir rapport 2008 de la Commission de l’UEMOA sur le fonctionnement et l’évolution de l’Union.

  22. 22.

    Sur le droit douanier communautaire européen voir notamment C. J. BERR « introduction au droit douanier », Economica, nouvelle éd. Paris, 2008, 73 p ; J.-C. Berr et E. Natarel, « Union douanière », RTD eur, n° 3, juillet–septembre 2006, p. 463 et « Union douanière », RTD eur, n° 4, octobre–décembre 2007, pp 665–677. Sur le droit douanier UEMOA voir notamment F-X, Bambara, « La réglementation douanière communautaire de l’UEMOA », in Sensibilisation au droit communautaire de l’UEMOA, Actes du séminaire régional sur l’Ordre communautaire de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), Ouagadougou, 1–5 novembre 2004. pp 101–116 ; L.M. Ibriga « L’état de la mise en œuvre de l’union douanière dans l’espace UEMOA », in Sensibilisation au droit communautaire de l’UEMOA, Actes du séminaire sous-régional, Ouagadougou-Burkina Faso du 6–10 octobre 2003. Paris, éd. Giraf, 2003, pp 111–124.

  23. 23.

    F.X. Bambara, « La réglementation douanière communautaire de l’UEMOA », in Sensibilisation au droit communautaire de l’UEMOA, Actes du séminaire régional sur l’Ordre communautaire de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), Ouagadougou, 1–5 novembre 2004. pp 101–116.

  24. 24.

    Voir dans ce sens l’article 23 du traité CE et l’article et l’article 77 du traité UEMOA.

  25. 25.

    Pour l’UEMOA voir le règlement n°09/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 portant adoption du code de douanes de l’UEMOA.

  26. 26.

    L. M. Ibriga, « L’état de la mise en œuvre de l’union douanière dans l’espace UEMOA », précité.

  27. 27.

    L. Dubouis et C. Blumann, Droit matériel de l’Union européenne, Domat, Droit public, 5e édn. Montchrestien, 2009, p 236.

  28. 28.

    CJCE, 1 juillet 1969, commission c/Italie, aff. 24/68, Rec. P. 193 ;7 juillet 1994, Lamaire NV, aff. 130/93, Rec. P. 3215.

  29. 29.

    CJCE, 9 septembre 2004, Carbonati Apuani c/ Comune di Carrara, aff. C-72/03, Rec., I-8027 ; Europe novembre 2004, n° 350, note A. Rigaux ; J. Cavallini, Chronique de jurisprudence de la Cour de justice, RMCUE n°491, septembre 2005, p 535 ; RDUE 2/2004, p 323.

  30. 30.

    Sur la distinction entre mesures taxes d’effet équivalent à des droits de douanes d’avec les autres catégories de prélèvements, voir Joël Molinier, Nathalie De Grove-Valdeyron Droit du marché intérieur européen, 2ème LGDJ, Paris, 2008, p 230.

  31. 31.

    CJCE, 26 février 1975. W. Cadsky SpA contre Istituto nazionale per il Commercio Estero, aff. Rec. 1975, p 281.

  32. 32.

    Voir infra point B.

  33. 33.

    Louis Dubouis et Claude Blumann, Droit matériel de l’Union européenne, Domat, Droit public, 5e édn. Montchrestien, 2009, p 262.

  34. 34.

    CJCE, 9 décembre 1997, Commission contre France, aff. C-265/95, Rec., I-6959. Il s’agissait d’une entrave du fait des agriculteurs français manifestant contre l’importation de fruits et légumes d’Espagne.

  35. 35.

    Sur la notion de mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives voir notamment, CJCE, 11 juillet 1974, Dassonville, aff, 8/74, Rec. P. 834 ; 24 novembre 1993, Keck et Mithouard, aff. 267 et 268/91, Rec. P. 6097 ; M.A. Dauses, « Mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes », RTDE, 1992, n° 4, p 607.

  36. 36.

    Pour un aperçu des différentes mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives, voir Joël Molinier, Nathalie De Grove-Valdeyron, Droit du marché intérieur européen, 2ème LGDJ, Paris, 2008, p 59 et ss.

  37. 37.

    A. Mattera, « Libre circulation des marchandises et articles 30 à 36 du traité CEE », RMC, 1976, p 500.

  38. 38.

    D. Abarchi, Problématique des réformes législatives en Afrique : le mimétisme juridique comme méthode de construction du droit, Revue Trimestrielle de droit africain (Penant), janvier–mars 2003, n°842, p 88 et ss.

  39. 39.

    Voir notamment le huitième rapport de l’Observatoire des Pratiques Anormales publié le 8 septembre 2009 et le Pays n° 4402 du 07 juillet 2009, p 8.

  40. 40.

    M. Sossouvi, La libre circulation des marchandises et des capitaux dans la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à travers l’expérience de la Communauté Economique européenne (CEE), Thèse, 1989, p 18.

  41. 41.

    Voir Livre blanc sur l’achèvement du marché intérieur du 14 juin 1985.

  42. 42.

    CJCE, 20 février 1979, Rewe-zentral AG c/ Bundesmonopolverwaltung für Branntwein- Q. P. Hessisches Finanzgericht dit « Cassis de Dijon », Aff. 120/78, Rec. 649.

  43. 43.

    Voir communication de la Commission sur les suites de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes Journal officiel n° C 256 du 03/10/1980 p 0002–0003.

  44. 44.

    Voir l’avis n°001/1997 de la Cour de justice UEMOA du 20 mai 1997.

  45. 45.

    Article 61 du traité de l’UEMOA.

  46. 46.

    L’emploi du terme « mesures » suppose un libre choix de l’acte par le législateur. La CJCE a confirmé cette analyse dans l’arrêt, Royaume-Uni c/Parlement européen et Conseil du 6 décembre 2005, aff. C-66/04, Rec. I-10555, Europe n°30.

  47. 47.

    Voir article 61 précité.

  48. 48.

    J. Koutaba, « Les limites sociologiques à l’application du droit », in Sensibilisation au droit communautaire de l’UEMOA : actes du séminaire sous-régional des 6–10 octobre 2003, Ouagadougou-Burkina Faso, éd. Giraf, p 201.

  49. 49.

    Voir article 4(e) du traité UEMOA.

  50. 50.

    Voir notamment l’article 5 du traité CE ; Louis Dubouis et Claude Bluman, Droit institutionnel de l’Union européenne, Paris, Litec, 2ème édn. 2005, p 323.

  51. 51.

    D. Calleja, D. Vignier, R. Wägenbaur, Dispositions fiscales-rapprochement des législations, commentaires Megret, le droit de CEE, éd. de l’ULB, 2ème edn. 1993, p 3.

  52. 52.

    C. Blumann et L. Dubouis, Droit Institutionnel de l’Union européenne, 2ème édn. Litec, p 1s.

  53. 53.

    Directive du 14 avril 1967 n°67/227, JOCE n°71, 14 avril 1967, p 1301 et 1303.

  54. 54.

    Directive n°69/463/CEE, JOCE L 320 du 20 décembre 1969, p 34.

  55. 55.

    Directive du 17 mai 1977 n°77/388/CEE, dite sixième directive TVA, JOCE L 145 du 13 juin 1977, p I. Directive 2004/7, JO L 27, du 30 janvier 2004.

  56. 56.

    Les droits d’accise ont été harmonisés par la directive 92/12, JO l 76, du 23 mars 1992 et le directive 2004/106, JO L 359, du 04 décembre 2004.

  57. 57.

    Voir article 93 du traité CE.

  58. 58.

    Voir Directive N° 02/ 98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation des législations des États membres en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).

  59. 59.

    Voir directive n°03/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation des législations des États membres en matière de droits d’accise.

  60. 60.

    Voir Alain Faustin BOCCO, politique commerciale commune et rôle de l’UEMOA dans les négociations commerciales in Rencontre communautaire d’échange sur « la politique commerciale commune de l’UEMOA et les négociations commerciales », Bamako, du 13 au 15 février 2007.

  61. 61.

    Voir directive n°01/2008/CM/UEMOA portant harmonisation des modalités de détermination du résultat imposable des personnes morales au sein de l’UEMOA.

  62. 62.

    Voir règlement n°08/CM/UEMOA du 26 septembre 2008 portant adoption des règles visant à éviter les doubles impositions au sein de l’UEMOA et des règles d’assistance en matière fiscale. Ce règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2009 et peut donc être invoqué par les contribuables de l’Union.

  63. 63.

    Denys Simon ; Le système juridique communautaire, 3ème édn. PUF, Paris, p 387.

  64. 64.

    CJCE, 5 février 1963, van Gend en Loos, 26/62, p. 1- G.A., T. 1, n°29.

  65. 65.

    CJCE, 21 juin 1974, Jean Reyners c/Etat Belge, aff. 2-74, Rec. 631.

  66. 66.

    Voir article 6 du protocole.

  67. 67.

    D. Abarchi, Problématique des réformes législatives en Afrique : le mimétisme juridique comme méthode de construction du droit, Revue Trimestrielle de droit africain (Penant), janvier–mars 2003, n°842, p 88 et ss.

  68. 68.

    F. Perroux, l’économie des jeunes nations, Paris, PUF, 1962, p 168, cité par L.M. Ibriga in Sensibilisation au droit communautaire UEMOA, précité.

  69. 69.

    André Watteyne, « une intégration économique africaine à l’image de l’intégration économique européenne : le cas de l’UEMOA », Revue burkinabé de droit, n° 39–40, n° spécial, 2001, p 83 et ss.

  70. 70.

    L.M. Ibriga, A.S. Coulibaly, D. Sanou, Droit communautaire ouest-africain, col. Précis de droit burkinabé, PADEG, 2008, p 197.

  71. 71.

    Voir Rapport sur l’Union Européenne du premier ministre Belge cité par Etienne CEREXHE, in préface de Luc Marius Ibriga, Saïd Abou Coulibaly, Dramane Sanou, droit communautaire ouest-africain, col. Précis de droit burkinabé, éd. Presses Africaines PADEG, 2008, p I.

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Bougouma, O. (2012). La libre circulation des marchandises en droit communautaire UEMOA et Union Européenne : approche comparative sous l’angle commercial. In: Ayuk, E., Kaboré, S. (eds) S’intégrer pour s’enrichir. Insight and Innovation in International Development. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-1234-2_8

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