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La délimitation du champ de l’usage

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Customary Law Today
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Abstract

Usages can be compared to contracts; these two norms have similarities; however, usages have their own characteristics. This is the case concerning the delimitation of the scope of the usage.

The delimitation of the scope of the usage corresponds to the domain where usage can be observed and produce a legal effect. The latter can be distinguished from the content of the usage that is the underlying practice whose generalization may create a usage.

The delimitation of the scope of the usage is singular; however, it is not unique. Therefore, it deserves attention for more than one reason. Firstly, it is essential in order to recognize the existence of usages; secondly to determine the legal force attached to them, and finally to rule on their invocability.

Consequently, this presentation will firstly analyze the characteristics of this delimitation, and secondly its functions.

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Notes

  1. 1.

    Si le terme usage connaît plusieurs significations, il sera ici identifié à une pratique répétée dotée d’une force contraignante. En ce sens, Mousseron (dir) (2014), p. 3 et s.

  2. 2.

    Mousseron (dir) (2014), n°215, p. 41 et s.

  3. 3.

    Mousseron (dir) (2014), n° 213, p. 72 et s.

  4. 4.

    Sur l’effet créateur d’obligations de l’usage, Mousseron (dir) (2014), n° 267, p. 92 et s.

  5. 5.

    Sur la modification du contrat en droit public, cf. notamment : Hoepffner (2009). En droit privé : Albigès (1999), p. 3 - Tallon (1998), p. 403 et s. - Cabrillac (2013), p. 227. Sur la modification des usages : Mousseron (dir) (2014), n° 412, p. 151 et s.

  6. 6.

    Pour une étude détaillée de ces différents champs, cf. Les usages : l’autre droit de l’entreprise, préc., n° 137, p 45 et s.

  7. 7.

    Mousseron (dir) (2014), n° 153, p. 51.

  8. 8.

    L’usage en cause est expressément visé à l’article 1.F du code des usages de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie, cadeau, édition 2003. Ce code peut être consulté sur le site de l’institut des usages: http://bibliotheque-des-usages.cde-montpellier.com/sites/default/files/Code%20des%20usages%20Horlogerie%2C%20Bijouterie....pdf.

  9. 9.

    Il est par exemple d’usage dans le port de Sète de cesser toute activité le jour de la Saint-Louis.

  10. 10.

    Ce recueil est en ligne sur le site de l’institut des usages: http://bibliotheque-des-usages.cde-montpellier.com/sites/default/files/usages/catalogue/Locaux_agri_Ain.pdf.

  11. 11.

    Cf. Recueil précité p. 14 en ligne sur le site de l’institut des usages.

  12. 12.

    Cass. com., 10 janvier 1995, JCP éd. G 1995.II.22475, note Auckenthaller F.

  13. 13.

    En ce sens : M. Salah M. Mahmoud, Usages commerciaux, Répertoire de droit commercial, Dalloz, 2007, n° 78. La jurisprudence se prononce également en ce sens lorsqu’elle admet qu’un usage soit invocable sans que les parties n’y aient consenti au motif que les parties appartiennent chacune au secteur d’activité régi par l’usage. Pour une illustration : Cass. com., 9 janvier 2001 : Bull. civ. IV, n° 9 ; Contrats, conc., consom. 2002, n° 91, obs. Leveneur L ; JCP éd. E 2001, p. 1337 note Leveneur L, appliquant l’usage après avoir relevé que « les deux parties au contrat étaient des professionnels exerçant dans le même secteur d’activité ».

  14. 14.

    Tel est par exemple le cas en matière de rémunération de l’agent commercial, l’art. L. 134-5 du Code de commerce disposant que « l’agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, (…) là où il exerce son activité ».

  15. 15.

    Exemple peut ici être pris de l’usage issu de la Nétiquette (charte de bonne conduite regroupant les règles de bienséance non codifiées développées par les acteurs d’internet) proscrivant la pratique dite du « spamming » laquelle correspond à l'usage abusif d'un système de messagerie se traduisant par l’envoi massif et non sollicité d’e-mails publicitaires.

  16. 16.

    L’article 14 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique définit le commerce électronique comme « l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services. Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d’accès et de récupération de données, d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’informations, y compris lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent ».

  17. 17.

    Notamment pour des professionnels relevant du même secteur d’activité.

  18. 18.

    Sur les divers recueils d’usages, Mousseron (dir) (2014), n° 213, p. 72 et s.

  19. 19.

    Sur ce thème, Mousseron (dir) (2014), n° 160, p. 53 et s.

  20. 20.

    Sur cette question, cf. Le Mousseron (dir) (2014), n° 137, p 45 et s.

  21. 21.

    Pour être légitime, l’usage doit donc être conforme à une norme supérieure, juridique ou éthique, ressentie comme fondamentale par la collectivité. En ce sens et pour une étude détaillée de la légitimité de l’usage, Mousseron (dir) (2014), n°191, p. 63 et s.

  22. 22.

    L’hypothèse est notamment envisageable lorsque les activités relevant des secteurs en cause nécessitent l’exercice de pratiques communes.

  23. 23.

    http://bibliotheque-des-usages.cde-montpellier.com/fillon-invente-lusagelegal.

  24. 24.

    Sur ce thème, c Mousseron (dir) (2014), n° 174, p. 56 et s. – Bourdeau (2011) , p. 459.

  25. 25.

    Pour des illustrations : Cass. com., 27 février 1973 : Bull. civ. IV, n° 106 (usage suivi dans le Port de Rouen) - Cass. com, 13 mai 2003 : D. 2004, p. 414, note Bahans J-M et Menjucq M; JCP éd. E 2004. 384, n° 4, note Masquéfa C ; Contrats, conc., consom. 2003, n°134, note Leveneur L ; RTD civ. 2003. 727, obs. Gautier P-Y (usage en vigueur dans le vignoble Bordelais) - CA Paris, 6 mars 2002 : Jurisdata n° 2002-175750 (usage en vigueur sur les marchés de fruits et légumes).

  26. 26.

    Cass. soc., 3 juillet 1952 : Bull. civ. IV, n° 569. De manière moins explicite : T. com. Calais, 3 juin 1913 : DP 1976, 2, 112, appliquant un usage en vigueur dans le port de Calais au motif que « cet usage qui a pris naissance au début de ce genre d’exploitation chez un armateur du port, a été suivi par les autres, et qu’il n’est pas à la connaissance du tribunal qu’aucun armateur s’y soit jamais soustrait » - TGI Saintes, 2 juillet 1991 : D. 1992, p 466, note Beignier B ; RTD civ. 1992. 105, obs. Mestre J - CA Paris, 6 mars 2002: préc. - Cass. com., 13 mai 2003 : préc.

  27. 27.

    Cette clause permet à la banque de prononcer la résiliation immédiate du contrat de prêt dès le premier incident de paiement. Sur le caractère usuel de cette clause : Cass. civ 1ère, 9 juillet 2015, pourvoi n°14-21754.

Références

  • Albigès C (1999) Le développement discret de la réfaction judiciaire du contrat. Mélanges Cabrillac, Dalloz, Paris, p 3

    Google Scholar 

  • Bourdeau M (2011) L'invocabilité des usages professionnels en matière contractuelle. RJDA 6/11, p 459

    Google Scholar 

  • Cabrillac R (2013) Perspectives d’évolution en matière d’imprévision à la lumière du droit comparé. Mélanges Jaufret-Spinosi, Dalloz, Paris, p 227

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  • Hoepffner H (2009) La modification du contrat administratif. LGDJ, Paris

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  • Mousseron P (éd) (2014) Les usages: l’autre droit de l’entreprise. Lexisnexis, Paris

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  • Tallon D (1998) La révision du contrat pour imprévision au regard des enseignements récents du droit comparé, Mélanges Sayag, Litec, p 403 et s

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Bourdeau, M. (2018). La délimitation du champ de l’usage. In: Mayali, L., Mousseron, P. (eds) Customary Law Today. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73362-3_3

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